2014 QCCQ 8284, 2014 QCCQ 8284
Opinion
R. c. Agyeman 2014 QCCQ 8284 JM 1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-003730-120 DATE : 13 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR GILLES MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante intimée c. JENNIFER AGYEMAN Accusée requérante ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans ce dossier, il est reproché à madame Agyeman une infraction à l’
article 74 de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), soit de ne pas avoir déclaré à un officier des douanes le 17 juillet 2011 une somme de 40 330 $ USD qu’elle transportait, alors que tout voyageur doit déclarer qu’il transporte une somme plus grande que 10 000 $ CAD, valeur prescrite par règlement, en vertu de l’article 12 (1) de cette loi. [ 2 ] D’un côté, la poursuivante veut procéder sur un voir-dire pour faire déclarer admissible en preuve une déclaration extrajudiciaire de madame Agyeman faite lors d’un interrogatoire vidéo d’une durée d’une heure et trente, le 17 juillet 2011.
Pour sa part, l’accusée demande l’exclusion de la preuve de la poursuite en vertu des articles 7 , 8 , 9 , 10 (
a) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . 1 - LES FAITS [ 3 ] Au début du procès, la procureure en poursuite veut faire entendre 5 témoins pour le voir-dire.
Il est convenu par les parties de procéder en même temps sur la requête en exclusion de la preuve soumise en défense. [ 4 ] Compte tenu des enjeux, pour évaluer juridiquement tout manquement significatif aux droits constitutionnels de l’accusée et aussi décider du caractère libre et volontaire de sa déclaration extrajudiciaire, le tribunal doit nécessairement faire la revue exhaustive de la preuve soumise. [ 5 ] Le premier témoin, madame Kaitleen Steen de l’Agence des services frontaliers canadiens (ci-après ASFC) déclare avoir été en service, le 17 juillet 2011, à l’inspection secondaire à l’aéroport Pierre Elliott Trudeau à Dorval.
Elle était étudiante pour devenir officier. Elle recevait les passagers qui lui étaient référés pour un «examen secondaire» des bagages et pour interrogatoire additionnel. Elle a reçu madame Jennifer Agyeman qu’elle reconnait dans la salle d’audience. [ 6 ] Madame Agyeman voyageait seule, elle était la seule personne mentionnée sur la carte de déclaration E-311 qu’elle avait remplie et signée. Elle avait voyagé en Iowa, aux États-Unis.
Madame Steen examine et reconnait une copie de cette déclaration (Pièce V-1 ) dans laquelle madame Agyeman ne déclare pas avoir plus de 10 000 $ avec elle. [ 7 ] Cette dame avait une petite valise et un sac à main. L’Agente a demandé à la dame si ces bagages étaient à elle, si elle les avait préparés elle-même et si elle était au courant de leur contenu. La dame a répondu affirmativement à ces trois questions habituelles.
L’agente a examiné le contenu de cette valise et du sac à main. [ 8 ] Dans la valise, l’agente a trouvé plusieurs paires de pantalons cargo en «jean» pour homme et des serviettes de plage neuves. Il n’y avait pas de vêtements de femme. [ 9 ] Les pantalons étaient anormalement lourds, elle a vérifié dans les poches des pantalons et il y avait des rouleaux de billets de 100 dollars US. Elle a trouvé de l’argent dans toutes les poches.
Les billets étaient en rouleaux attachés avec des élastiques. [ 10 ] Sauf pour un billet de 50 dollars canadiens, c’était tous des billets en monnaie américaine, des billets de 100 $, de 50 $ de 20 $
et de 10 $. La seule façon de trouver ces billets était en soulevant les pantalons et en remarquant leur poids élevé. [ 11 ] Madame Agyeman n’a pas eu de réaction à cette fouille sauf quand l’agente a commencé à placer l’argent de côté. Alors que l’agente voulait juste mettre ces billets à part, la dame n’aimait pas ça et elle a voulu toucher à l’argent. L’agente a placé l’argent plus loin et a dû lui demander plusieurs fois de ne pas y toucher. [ 12 ] Elle a vérifié qu’il n’y avait pas de double fond à la valise, ni d’autre preuve. Elle a aussi trouvé de l’argent dans le sac à main.
Elle reconnait sur une photographie couleur (Pièce V-2 ) le sac transparent contenant l’argent trouvé. Elle ne se souvient pas qui a pris cette photo. [ 13 ] L’agente a demandé à la dame d’où venait cet argent. Celle-ci a répondu que sa mère était morte récemment au Ghana et qu’elle avait hérité de cet argent. L’agente lui a demandé comment l’argent venait du Ghana à Montréal et la dame a expliqué qu’un ami avait voyagé au Ghana pour prendre l’argent et l’amener aux États-Unis pour elle.
Elle était allée en Iowa pour voir son ami et ramener l’argent au Canada. [ 14 ] L’agente a posé plus de questions sur son ami et sur des liens possibles avec le crime organisé aux États-Unis. Elle lui a demandé pourquoi elle n’avait pas déclaré la somme totale et la dame a répondu que c’était parce qu’elle ne voulait pas que l’argent soit saisi. [ 15 ] Vu le nombre de billets, l’agente a demandé un superviseur qui lui a joint un assistant, monsieur Ernesto Pumpa. M. Pumpa et elle ont compté l’argent, en présence de madame Agyeman, pour un total de 40 330 $US, plus un billet de 50 $ canadien.
Selon le taux de change en vigueur à cette date, ces billets valaient ce jour-là 39 533 $ canadiens et 7 sous. [ 16 ] Après avoir vu divers documents dans sa bourse, l’agente et son collègue avaient encore plusieurs questions à poser à madame Agyeman.
Il y avait un reçu pour un dépôt d’argent comptant pour l’achat d’un véhicule très dispendieux, daté d’un jour ou deux avant son départ pour les États-Unis. [ 17 ] Interrogée sur une note d’un compte de banque pour un autre individu, madame Agyeman a indiqué avoir l’intention de déposer la moitié de cette somme dans le compte de son ami et l’autre moitié dans son propre compte pour éviter que son compte de banque soit bloqué. [ 18 ] L’agente a aussi examiné un reçu IRS qui lui apparaissait irrégulier.
L’ami de madame Agyeman devait un gros montant d’argent au gouvernement aux États-Unis et quelqu’un d’autre payait pour lui mais madame Agyeman était incapable de préciser quoi que ce soit sur ce reçu ou sur son origine. Il y avait aussi un reçu de transfert d’argent entre deux autres individus, mais madame Agyeman ne peut donner d’information sur aucun des deux individus. [ 19 ] Finalement, l’agente a estimé avoir des motifs raisonnables de croire qu’il agissait de blanchiment d’argent.
Il s’agit alors d’un cas de saisie d’argent de niveau 4, c’est le plus haut niveau de saisie de monnaie où il n’est pas question de laisser la personne partir avec l’argent, juste en payant une pénalité. Pour elle, c’était clairement un cas d’arrestation ou de détention et un cas d’appel à la Gendarmerie royale du Canada. [ 20 ] Madame Steen a placé l’argent dans un sac transparent et monsieur Ernesto Pumpa a décidé de détenir madame Agyeman, en lui expliquant sa détention en vertu de l’
article 12 de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes . Il lui a lu la déclaration de mise en garde. Son droit à l’avocat lui a été donné et elle ne l’a pas demandé. Son droit au silence lui a été donné. Ni l’agente, ni personne n’a fait de menace ou de promesse à madame Agyeman. [ 21 ] Celle-ci a demandé à aller aux toilettes et l’agente a alors fait une fouille corporelle pour s’assurer qu’elle n’avait pas d’arme, ni autre objet d’infraction sur elle.
L’agente Steen a ensuite attendu que les officiers de la Gendarmerie royale arrivent. [ 22 ] En contre-interrogatoire , l’agent dit qu’elle avait des pouvoirs limités comme étudiante. Elle précise que madame Agyeman est arrivée devant elle à 12 h 05 le 17 juillet.
Ce cas a été particulier pour elle, parce qu’elle n’avait jamais vu une telle somme non déclarée. [ 23 ] Elle explique que madame Agyeman est devenue suspecte après avoir répondu à leurs questions, après qu’ils ont vu tous les documents déjà mentionnés et qu’elle et l’officier Pumpa en aient discuté. [ 24 ] Madame Agyeman est informée à 14 h 08 qu’elle était désormais détenue et ses droits lui ont été lus en anglais au même moment. Elle dit avoir compris. Elle a été fouillée physiquement à 14 h 12. Les agents de la G.R.C. sont arrivés à 15 h 50.
Ils ont mis à leur tour madame Agyeman en état d’arrestation à 16 h 18 et dès ce moment, ce sont eux qui en ont eu la charge. [ 25 ] L’agente Steen a posé des questions à madame Agyeman concernant son ami entre 12 h 5 et 14 h 8, avant que ses droits lui soient lus [ 26 ] L’agente explique comment elle a fait la fouille corporelle. Elle va dans une pièce d’examen secondaire, elle met des gants, elle demande à la personne d’écarter les pieds à la largeur des épaules, elle demande d’écarter les bras comme sur une croix. Normalement, les gens font face à un mur.
Elle palpe physiquement la personne le long de son corps, au-dessus des vêtements. [ 27 ] Elle palpe chaque jambe, chaque pied, les cheveux, les bras, le tronc. Elle a fait la fouille elle-même, car il s’agissait d’une passagère féminine. La palpation au-dessus ou en dessous du soutien-gorge est faite avec le dos de la main. [ 28 ] Le deuxième témoin entendu le 10 septembre 2013 est la gendarme Annie Baillargeon , membre de la Gendarmerie Royale du Canada. Elle était de garde et elle a été l’enquêteur au dossier de madame Agyeman.
Elle a d’abord parlé au téléphone avec monsieur Marchand, un agent de renseignement de l’Agence, du but de sa visite. Elle s’est rendue à l’aéroport avec le gendarme Jean-François Grégoire. Elle a rencontré madame Kaitleen Steen de l’ASFC à 15 h 50. Elle a rencontré celle-ci et monsieur Marchand qui l’ont informé du dossier. Elle a ensuite rencontré l’accusée à 16 h 18 dans une petite cellule. Elle s’est présentée et a informé madame Agyeman
qu’elle était en état d’arrestation en vertu de l’article 12.1 de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [ 29 ] Elle lui a lu ses droits en lisant en anglais une carte qui dit : You have the right to remain silent. We must inform you that we are police officers. You‘re not obligated so say anything unless you wish to do so but you must clearly understand that whatever you do say may be taken in writing and be given in evidence. Do you fully understand ? You have the right to retain a counsel of your choice in private without delay.
Regardless of your financial status, you also have the right to free immediate preliminary legal advice from a duty counsel. I will give you the phone number very shortly. Do you fully understand ? Do you wish to speak to a duty counsel or any other lawyer ? [ 30 ] L’accusée répond à chaque fois qu’elle comprend et elle demande: ”Why I do need a lawyer ? I didn’t do anything wrong”. [ 31 ] Comme la personne avait été en contact avec d’autres personnes, la gendarme Baillargeon a aussi fait la mise en garde secondaire.
You must understand that anything said to you previously should not influence you nor make you feel compelled to say anything at this point. If you have spoken to any police officer or to anyone with authority or if any such person has spoken to you in connection with this case, I want it clearly understood that I do not want it to influence in making any statement. Do you understand what is said do you ? [ 32 ] Ensuite, avec son collègue Jean-François Grégoire, elle lui a expliqué qu’elle allait faire quelques vérifications.
Cinq à six minutes après avoir lu la mise en garde secondaire, ils ont laissé la dame seule en cellule. [ 33 ] Avant l’entrevue, pendant qu’elle faisait ses vérifications, madame Steen est venue lui demander s’il y avait un problème à ce qu’on donne de la nourriture à madame Agyeman.
Elle a donné son accord. [ 34 ] Quelques minutes avant 18 h 12, ils sont retournés dans la cellule pour amener madame Agyeman dans la salle d’entrevue, à environ 50 mètres de distance. [ 35 ] Pendant l’entrevue, madame Baillargeon était dans la salle des moniteurs de la salle vidéo alors que le gendarme Jean-François Grégoire interrogeait madame Agyeman en présence de monsieur Marchand de l’ASFC. Messieurs Grégoire et Marchand n’ont fait aucune promesse, ni menace et elle n’en a pas fait elle-même. L’entrevue a débuté à 18 h 12 et s’est terminé à 19 h 45.
Madame Agyeman a été libérée presque immédiatement après l’entrevue. [ 36 ] La gendarme Baillargeon a recompté l’argent avec son collègue Grégoire, pour un total de 40 330 $ US. [ 37 ] En contre-interrogatoire , madame Baillargeon précise qu’elle a d’abord parlé avec monsieur Marchand au téléphone à 13 h 50. [ 38 ] Comme elle le fait chaque fois, elle s’est d’abord identifiée à madame Agyeman en montrant son badge de la Gendarmerie royale. Elle confirme avoir su que madame Agyeman avait parlé avec des officiers des douanes avant elle et qu’elle était détenue.
Elle n’a pas utilisé de menottes. [ 39 ] Peu après avoir laissé madame Agyeman dans la cellule, elle a demandé aux deux agents de l’agence d’avoir un œil sur la détenue, car il n’y avait pas de caméra de surveillance.
La gendarme Baillargeon et le gendarme Grégoire ont commencé à recompter l’argent apporté par l’agente Steen à 20 h 01 dans la salle d’entrevue, en présence de madame Steen. [ 40 ] La Couronne demande que la preuve entendue en voir-dire soit versée dans la preuve du procès. [ 41 ] Lors de la deuxième journée d’audition, le 27 mars 2014, la procureure en poursuite annonce trois autres témoins pour compléter la preuve sur le voir-dire relative à la déclaration extrajudiciaire enregistrée sur vidéo.
Elle confirme avoir relu toute la transcription de cette entrevue-video et elle a constaté que le droit au silence n’y avait pas été mentionné. Le procureur en défense prévoit faire entendre sa cliente. [ 42 ] Monsieur Ernesto Pumpa travaillait en tant que « coach » à l’aéroport ce jour-là et l’agente Steen l’a appelé pour assistance. Il témoigne avoir rencontré l’accusée qu’il reconnaît dans la salle, ils l’ont amenée à l’écart et ont compté l’argent.
Son superieur lui a demandé de mettre madame Agyeman en détention. [ 43 ] En présence de l’agent Steen, il lit alors la mise en garde qu’il lui a fait à partir d’un document en sa possession : “This is under the Proceeds of Crime, Money Laundering and Terrorist Financing Act . I have reasons or grounds to believe that you are carrying non-reported currency or monetary insurance above the prescri-bed amount on or about your person, and I am detaining you for the purposes of a personal search, all authorized by
section 15 of the Proceeds of Crime, Money Laundering and Terrorist Financing Act.” “You are not obliged to say anything, you have nothing to hope from any promise or favour, and nothing to fear from any threats, whether or not you say anything, and anything you do say may be used as evi-dence. You have the right to retain and instruct counsel without delay. You have the right to obtain legal advice without charge from duty counsel.” You have the right to apply for legal assistance without charge, through the provincial legal aid program, through legal aid telephone number. Do you understand what has been said to you?”
[ 44 ] Madame était calme. Elle a dit avoir bien compris et a renoncé à son droit à consulter un avocat. Il n’y a eu ni promesse, ni menace. Comme sa participation a été minime, il n’a pas pris de note écrite. [ 45 ] En contre-interrogatoire , monsieur Pumpa précise qu’il a vu le passeport de madame Agyeman le jour de l’événement. De mémoire, il a lu les droits à madame vers 14 h 08. Lorsque la personne désire appeler un avocat, elle est amenée dans une salle d’entrevue où il y a une affiche des numéros de téléphone pour rejoindre les avocats de garde.
Il était présent lors de la fouille, pour assurer la protection de sa collègue. [ 46 ] Selon lui, il n’a pas arrêté la dame, il l’a juste mis en détention, c'est-à-dire qu’elle demeure sous leur contrôle et elle ne peut quitter. Elle a été fouillée par madame Steen dans un corridor à accès restreint, à l’abri de la vue du public. Puis, elle a été amenée 10 mètres plus loin dans une salle où elle s’est assise et a attendu seule. Ils ont eu la permission d’un supérieur pour lui donner une pièce de vêtement, car elle avait froid.
Le témoin suivant, monsieur Jean-François Grégoire , de la Gendarmerie royale du Canada s’est rendu ce jour-là avec la gendarme Annie Baillargeon à l’aéroport. Il a rencontré des agents de l’ASFC, Steen, Pumpa et Marchand qui l’ont informé que madame avait caché beaucoup d’argent dans des pantalons, puis ils ont fait des recherches dans leurs dossiers. La gendarme Baillargeon a procédé à 16 h 18 à l’arrestation de l’accusée qu’ils ont rencontrée dans une cellule. Elle lui a fait lecture en anglais de ses droits, droit au silence, droit à un avocat, qu’elle a bien compris.
Elle a dit : ”I understand, I don’t need a lawyer, I didn’t do anything wrong.” Il indique que l’interrogatoire de madame Agyeman a commencé à 18 h 12. [ 47 ] Il explique le temps requis avant de commencer l’entrevue. Les recherches avant l’entrevue avaient entrainé plusieurs questionnements. Madame avait été interceptée peu avant son voyage de 2 jours par le SPVM en présence d’un monsieur Alexander Campbell. Ce monsieur Campbell avait un dossier de drogues, violence, armes cachées, connu comme un vendeur de crack, un proxénète, membre d’une gang de rue.
Monsieur Grégoire a contacté l’agent Victor Perna du SPVM pour parler de ces fréquentations. Il voulait dresser un plan d’interrogatoire. Puis, le matériel et les caméras vidéo devaient être prêts. L’interrogatoire s’est terminé à 19 h 45. [ 48 ] Le gendarme Grégoire reconnait madame Agyeman dans la salle. Au début de l’interrogatoire-vidéo, il a réitéré le droit à l’avocat, que madame a refusé. Il savait que madame avait déjà eu connaissance de ce droit, auquel elle avait renoncé, mais il voulait donner une deuxième chance.
Il n’a pas répété le droit au silence, car il était présent quand la gendarme Baillargeon lui avait déjà donné. Madame était coopérative, calme et alerte. L’agent de renseignements des services douaniers, monsieur Marchand était présent. La transcription de la vidéo qu’il a lue est fidèle à ce qui s’est passé. Il n’y a eu aucune menace ni promesse, ni par lui ni par quelqu’un d’autre. L’argent a été recompté après l’entrevue, il l’a noté. [ 49 ] Après ce témoignage, le tribunal fait une pause pour permettre aux procureurs d’échanger.
Au retour, le tribunal est informé que le procureur en défense n’invoque pas qu’il y a eu menace ou promesse lors de l’entrevue-vidéo mais que le droit au silence de madame Agyeman ne lui a pas été dit à cette occasion. Le tribunal et toutes les personnes présentes dans la salle d’audience observent la première minute de la vidéo. [ 50 ] En contre-interrogatoire , le témoin rappelle qu’il a été appelé par l’agente Baillargeon ce dimanche à 14 h 07. ils sont arrivés ensemble à l’aéroport à 15 h 15.
L’agente Baillargeon a arrêté madame Agyeman à 16 h 17 et lui a fait lecture en anglais de ses droits, droit au silence, droit à l’avocat et elle lui a fait la mise en garde secondaire à 16 h 21. Lors de cette deuxième mise en garde, on s’assure qu’il n’y a pas eu de menace ou de promesse par un autre policier avant. Madame a ensuite été laissée seule dans sa cellule, pour permettre aux agents de faire leurs recherches et vérifications. [ 51 ] Selon lui, les services frontaliers avaient déjà donné ces droits (silence, avocats) deux heures avant.
À sa connaissance, madame n’a jamais invoqué le droit au silence, ni le droit à un avocat, et elle a été libérée à 20 h 27. [ 52 ] Le troisième témoin, monsieur Marchand est un agent de renseignements de l’ASFC. À ce titre, il fait la liaison avec les autres intervenants, les divers services de police et les institutions. [ 53 ] Ce jour-là, il était en disponibilité à la maison et il a reçu un appel de madame Steen. Une fois le cas expliqué, une saisie niveau 4, il devait contacter la GRC, l’Unité mixte des produits de la criminalité (l’UMPC). Il a aussi cherché à joindre un autre officier de l’ASFC disponible.
À défaut, vu la période des vacances, il s’est rendu lui-même à l’aéroport à 14 h 45 rencontrer madame Steen, après avoir appelé la G.R.C. Il a fait les vérifications habituelles dans les banques de données (douanes, immigration, antécédents judiciaires, Services américains). [ 54 ] Il était présent quand le gendarme Jean-François Grégoire a interrogé madame car ça se passe dans les bureaux de l’ASFC. Il ne se souvient pas de mention du droit au silence mais il a noté le refus de madame d’exercer son droit à consulter un avocat.
Madame était coopérative et elle comprenait bien, compte tenu des questions et des réponses. Il n’y a eu ni promesse, ni menace. Il reconnait madame Agyeman. [ 55 ] Contre-interrogé , il précise avoir reçu le premier appel à 13 h 05, il y a eu appel à la GRC à 13 h 48, il est arrivé à l’aéroport à 14 h 45. Madame était originaire du Ghana, elle est née le […] 1986, elle était allée deux jours en Iowa.
Elle a une agence de casting «Call Soon». [ 56 ] Il rappelle que lors du premier appel reçu de madame Steen du poste d’entrée, il a estimé qu’il devait appeler la GRC, l’Unité CFA, le détachement qui s’occupe des affaires de l’aéroport et l’UMPC, à partir des informations reçues : - somme de 40 330 $, - cachée dans ses bagages, - non déclarée, - plusieurs enveloppes de Western Union dans sa bourse avec des transferts d’argent, envoyés à diverses personnes»,. [ 57 ] C’est ensuite la défenderesse , madame Agyeman , qui témoigne elle-même. Elle est étudiante. [ 58 ] Elle se rappelle très bien ce jour.
Suite à une correspondance depuis l’Iowa, elle arrivait à Montréal en provenance de l’aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. Elle n’a rien déclaré aux douanes. Elle avait une valise et une bourse.
[ 59 ] Elle a vu madame Steen trouver l’argent dans ses bagages. Elle a ensuite été fouillée dans une salle de toilette. Elle a attendu et elle était fatiguée. Elle avait froid et faim. Elle a demandé pourquoi elle était là, elle n’avait rien fait de mal. [ 60 ] Madame Steen ne lui a jamais parlé de son droit au silence. La gendarme Baillargeon lui a lu une carte, mais la gendarme ne parlait pas bien anglais et parlait avec un autre monsieur.
Madame Agyeman ne comprenait pas vraiment ce qu’elle lui disait et elle explique : “Actually, she did ask me again if I needed a lawyer, and I said “I haven’t done anything wrong, why do I need a lawyer?” … they escorted me to another room which they told me I was going to be filmed, and I had to collaborate with them if I wanted to get out of here faster. So I said okay, no problem, I have nothing to hide, that’s what I told them, I have nothing to hide, so no problem.” [ 61 ] Madame n’a vraiment jamais réalisé qu’elle était arrêtée.
Elle est repartie vers 21 h du soir, avec tous ses bagages sauf l’argent. [ 62 ] Contre-interrogée, elle explique que l’agente Steen ne lui a pas fait de menace, ni de promesse, elle était juste rude avec elle. L’agente Baillargeon lui a parlé de son droit à l’avocat, mais pas de son droit au silence.
Elle admet comprendre dans la salle d’audience ce que la procureure en poursuite lui a dit en anglais ainsi que ce que le juge a dit en anglais. [ 63 ] Elle estime que les témoignages des témoins entendus en poursuite ne sont pas la vérité. ’I’m telling the truth, I recall, the situation happened to me, I know exactly how it happened and I was a bit… I was upset, to be honest with you, because I don’t understand why they want to keep my money and going through all the stress.” 2 - LES PLAIDOIRIES [ 64 ] Le procureur en défense souligne que le tribunal doit décider si les droits de madame lui ont été correctement communiqués, si ses droits constitutionnels ont été violés et si elle a été dûment informée qu’elle était en état d’arrestation. [ 65 ] Madame Steen de l’ASFC a commencé une enquête régulière pour tout voyageur passant aux douanes, mais on ne sait pas quand cette enquête s’est transformée en une enquête pour une infraction, un crime.
Selon le procureur, madame est devenue suspecte dès qu’on a décidé que c’était une saisie de niveau 4, et qu’on a décidé d’appeler des gens à l’aide. [ 66 ] C’était le devoir de madame Steen ou de tout supérieur d’informer aussitôt madame Agyeman qu’elle était détenue et des motifs de cette détention. Monsieur Marchand, dont les notes sont très précises, a reçu son premier appel à 13 h 05. [ 67 ] L’appel de madame Steen et celui de M.
Marchand à la GRC ont eu lieu bien avant que madame Agyeman soit mise en arrestation à 14 h 08 et ses droits lus. [ 68 ] Il y a des contradictions entre les témoignages de la poursuite. On ne sait pas si c’est l’agente Steen ou l’agent Pumpa qui a mis madame Agyeman en état d’arrestation. Le témoignage de monsieur Pumpa démontre qu’il ne sait pas la distinction entre arrestation et détention.
On ne sait pas qui a pris la photographie de la monnaie. [ 69 ] Le procureur invoque que vu la barrière de la langue, madame n’a pas été informée correctement de ses droits aussitôt qu’elle est devenue suspecte. [ 70 ] Il invoque une décision du juge Éric Vanchestein dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Julie Gauvreau , dans lequel le juge souligne ne pas être impressionné par la précision des témoignages des policiers qui témoignent plus de leur pratique habituelle que des faits précis.
Le juge écarte la preuve en concluant que les policiers n’avaient aucun motif valable d’intervention et que la défenderesse n’a jamais eu l’occasion de s’adresser à l’avocat de son choix. [ 71 ] La procureure en poursuite reprend plusieurs des éléments soulevés par son confrère et elle en fait l’analyse. [ 72 ] Même si on ne sait pas qui a pris la photographie de l’argent saisi, cette photo a été déposée en preuve, l’agente Steen et monsieur Pumpa ont confirmé, sous serment, qu’elle montre exactement ce qui a été saisi dans les bagages de l’accusée, cette image ne peut induire personne en erreur.
La décision The Queen vs. Shafner [1] établit la validité de cette photographie. [ 73 ] Le procureur en défense invoque que madame n’a pas compris le droit à l’avocat, mais sa requête n’en fait pas mention et la requête s’appuie sur l’
article 10
a) de la Charte , non pas sur l’
article 10 b de la Charte. [ 74 ] Le procureur en défense invoque qu’il n’est pas certain si c’est madame Steen ou si c’est monsieur Pumpa qui a mis madame Agyeman en détention. Or, la page 24 de la transcription des témoignages du 10 septembre 2013, puis le témoignage de monsieur Pumpa le 27 mars 2014 confirment clairement que c’est lui qui a mis madame en détention. [ 75 ] La défense plaide l’absence de mandat de perquisition. Les fouilles du 17 juillet 2011, qu’elles aient été faites en vertu de l’
article 99 de la
Loi sur les douanes ou en vertu de l’ article 16 (2) de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ne requéraient ni motifs raisonnables, ni autorisations judiciaires, tel que confirmé par la Cour suprême dans Simmons c. R. , page 528, onglet 1 du cahier des autorités, dans R. C. Jones , paragraphe 55, onglet 2, dans R. c. Nagle , page 10, paragraphe 32, onglet 5. [ 76 ] Ces fouilles sont permises par la loi, elles ont été faites conformément à la loi. Dès lors, la protection de l’accusée contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives prévue à l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et liberté n’a pas été violée. [ 77 ] Le procureur en défense invoque que madame n’a pas été avisée à temps qu’elle était en état d’arrestation, manquement à l’
article 10 (
a) de la Charte . Elle a rencontré l’agente Steen de l’ASFC à 12 h 05 et a été arrêtée à 14 h 08. Tous ses droits lui ont été immédiatement communiqués. Il s’agit d’un délai tout à fait normal compte tenu de toutes les vérifications à faire. Pendant ce temps,
madame Agyeman avait le devoir, comme tout voyageur, selon l’
article 11 de la
Loi sur les douanes , de répondre aux questions qui lui étaient posées par madame Steen (voir arrêt Simmons c. R ., page 521 et 528, arrêt R. c. Jones , paragr. 20 et arrêt Desgagné , page 1055, onglet 4). [ 78 ] Comme la Cour suprême l’a dit dans l’arrêt Desgagné, ce n’est pas parce que quelqu’un a l’obligation de répondre à quelques questions qu’il est détenu. [ 79 ] La défenderesse croit à tort que les 5 témoins de la poursuite ont menti devant la cour. Ces 5 témoins ont témoigné en l’absence les uns des autres et leur témoignage est tout à fait cohérent et crédible.
Les 5 témoins Steen, Baillargeon, Pumpa, Grégoire et Marchand ont tous dit que madame Agyeman avait bien compris ses droits. [ 80 ] La défense plaide que les agents ont arrêté madame sans droit, car ils n’avaient pas de mandat.
En vertu de la common law , les agents n’avaient pas besoin de mandat dès qu’ils ont eu des motifs raisonnables de croire que madame était impliquée dans la commission d’un crime, d’une infraction (arrêt Aucoin , Cour suprême, 2012). [ 81 ] Selon la preuve en poursuite, madame a d’abord été informée de tous ses droits par monsieur Pumpa, elle en a été informée une deuxième fois par madame Baillargeon.
Quand elle a été informée une troisième fois par monsieur Grégoire, il est vrai que cette fois-ci, son droit au silence ne lui a pas été répété, mais ça faisait peu de temps que ça avait été fait et il n’y avait aucun changement qui le requérait, tel que dit par la Cour suprême dans Evans , 1991. [ 82 ] Le fait que madame Baillargeon ou monsieur Grégoire aient pu avoir un accent en parlant en anglais n’a pu empêcher madame Agyeman de la comprendre. En effet, cette dame a tout compris ce que les gens dans la salle d’audience disaient en anglais (témoins, procureurs, juge).
Et elle n’a jamais souligné de difficulté de compréhension, ni demandé de répéter. [ 83 ] Madame Baillargeon lui a expliqué les motifs de son arrestation, puis lui a indiqué le droit au silence et le droit à l’avocat. [ 84 ] La lecture du droit au silence deux heures avant l’entrevue vidéo était encore valable. Il n’est pas nécessaire de le répéter. [ 85 ] En conclusion, la procureure plaide que tous les droits de madame lui ont été communiqués valablement et que sa déclaration sous vidéo a été libre et volontaire et qu’elle est donc recevable en preuve. 3 - LE DROIT [ 86 ] L’infraction reprochée est prévue à l’
article 74 de la
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17) 74. Infractions générales Toute personne ou entité qui sciemment contrevient à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1, 9.1, 9.2 et 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5, 9.6, 9.7 et 11.1, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction … 12.
(1) Déclaration Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.
(4) Obligation du déclarant Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :
a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);
b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner. [ 87 ] Cette loi prévoit aussi les droits et devoirs des agents des Services frontaliers canadien ainsi que ceux des personnes qui arrivent au Canada : 14.
(1) Rétention temporaire
Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.
(3) Restriction Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l’un des événements suivants se produit :
a) l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1); …. 15.
(1) Fouille de personnes S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) et qui n'ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller :
a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée; … 16
(2) Fouille des bagages L’agent peut, afin de vérifier si des espèces ou des effets d’une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l’application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n’ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, fouiller les bagages, examiner toute chose qui s’y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.
(1) Saisie et confiscation S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à
titre de confiscation les espèces ou effets.
(2) Mainlevée Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes. 23. Moment de la confiscation
Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité. [ 88 ] Et ensuite, le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets DORS/2002-412 établit le montant minimal requérant une déclaration. 2.
(1) Valeur minimale des espèces ou effets Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.
(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon : … 4.
(1) Déclaration des importations
Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l’
article 9 , la déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l’importation ou, si ce bureau est fermé au moment de l’importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert. 16.
(1) RÉTENTION Pour l'application du paragraphe 14(1) de la Loi, l'agent doit remettre un avis de rétention écrit en main propre à la personne ou l'entité en cause ou, en l'absence de la personne, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue. [ 89 ] Et enfin, il y a les règles sur les droits constitutionnels invoqués par l’accusée : CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS Garanties juridiques 7. Vie, liberté et sécurité Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 8.
Fouilles, perquisitions ou saisies Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 9. Détention ou emprisonnement Chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires. 10. Arrestation ou détention Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération. 11. Affaires criminelles et pénales Tout inculpé a le droit :
a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche;
b) d’être jugé dans un délai raisonnable;
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; Recours 24.
(1) Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
(2) Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. 4 - L'ANALYSE [ 90 ] Le tribunal est saisi de deux demandes préliminaires .
La première vise la présentation d’un voir-dire par la poursuite, afin de déterminer si la déclaration extrajudiciaire de madame Agyeman est libre et volontaire et en conséquence, admissible en preuve. [ 91 ] La deuxième est une requête de Madame Agyeman en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Elle invoque que ses droits ou libertés garantis par la présente charte ont été violés ou lui ont été niés.
Elle invoque que des éléments de preuve ont été obtenus contre elle dans des conditions qui portent atteinte à ces droits ou libertés et alors, elle demande au tribunal de conclure que cette preuve soit écartée parce qu’eu égard aux circonstances, son utilisation est susceptible de déconsidérer
l’administration de la justice. [92] Le tribunal doit d’abord décider de la deuxième requête, car si la déclaration extrajudiciaire de madame Agyeman estinadmissible en preuve en vertu de la Charte, il ne sera plus nécessaire de décider si elle est libre et volontaire. [93] Le tribunal doit, à partir le la preuve entendue, évaluer les manquements possibles aux droits constitutionnels de madameAgyeman en évaluant ce qui s’est passé le 17 juillet 2011. [94] Essentiellement, celle-ci a, le 17 juillet 2001, rempli et a remis une déclaration E-311 aux douanes, elle a répondu aux questionsqui lui ont été posées, ses bagages ont été fouillés.
Par la suite, elle a subi une fouille personnelle et enfin, elle a été réinterrogée. [95] Dans sa requête, madame Agyeman invoque d’abord que «les authorities only make mention of the right to Counsel andnever mention the right to remain silent». [96] Il y a eu un cheminement dans ce qui est arrivé à madame Agyeman. [97] Elle a rencontré l’agent Steen qui lui a posé des questions et qui a vérifié ses bagages.
La découverte d’une somme de 40 000 $transportée par quelqu’un qui a déclaré une somme de 300 $ explique raisonnablement que l’agente Steen qui était en formation a jugébon d’appeler du renfort pour décider quoi faire et comment le faire. Le droit au silence n’existe pas lors du questionnement préliminairede madame Steen. [98] Le tribunal s’inspire de l’arrêt Fitzpatrick de la Cour suprême dans lequel, il a été question du droit au silence lorsqu’unepersonne doit répondre aux questions d’une autre personne représentant l’état.
Dans ce dossier, monsieur Brendon Fitzpatrick était lecapitaine d'un navire utilisé pour la pêche commerciale du poisson de fond en Colombie-Britannique. [99] Au procès, le ministère public voulait utiliser en preuve ses journaux de bord et son rapport radio, qui indiquent le poidsestimatif des prises de chaque espèce de poisson, ainsi que la date, l'heure et l'emplacement des prises durant chaque voyage. Tous lespêcheurs sont tenus, en vertu de l'art. 61 de la
Loi sur les pêches, de fournir ces documents, et l'omission de le faire constitue uneinfraction à la Loi. [100] Le juge de première instance a exclu le rapport radio et les journaux de bord pour le motif qu'ils étaient auto-incriminants et queleur utilisation violerait les droits garantis à l'appelant par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. [101] La cour suprême ne partage pas son analyse et indique :
(34) Premièrement, les renseignements fournis en l'espèce par l'appelant n'ont pas été four-nis dans des «procédures l'opposant à l'État». Ils ont plutôt été fournis conformément à une exigence réglementaire raisonnable se rapportant à la gestion des ressources halieutiques. Deuxièmement, la «contrainte» exercée sur l'appelant est tout au plus indirecte, puisqu'elle n'est survenue qu'après qu'il eut choisidélibérément de participer à un domaine d'activité réglementé et d'assumer les obligations qui s'y rattachent.
(46) Je ne vois pas comment on peut dire qu'il est abusif de la part de l'État d'engager des poursuites pour surpêche en se fondant sur lesdéclarations véridiques qu'il demande aux pêcheurs de soumettre comme condition de leur participation volontaire à la pêchecommerciale.
(49) Notre Cour a, à maintes reprises, souligné que les fouilles, les perquisitions et les saisies de documents se rapportant à une activitéque l'on sait réglementée par l'État ne sont pas assujetties à la norme élevée qui s'applique à celles effectuées dans le contexte criminel. Arrêt cité : Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives ducommerce), (CSC), [1990] 1 R.C.S. 425 [102] La preuve déjà entendu par le tribunal pour l’instant comprend les réponses données par madame Agyeman aux questions del’agent Steen.
À cette étape, le droit au silence n’existe pas. [103] Le tribunal comprend que le reste de la preuve comprendrait des paroles de madame Agyeman, dites après qu’elle a été mise enétat d’arrestation et le tribunal doit apprécier si ses droits ont alors été respectés. [104] Celle-ci a été mise en état d’arrestation une fois les vérifications de l’agent Steen complétées, en l’absence d’explicationsdisculpatoires et après l’arrivée de l’agent Pumpa. Les soupçons raisonnables se sont mués en motifs raisonnables et probablesd’arrestation. [105] Dès ce moment-là, le cadre change.
Selon la preuve entendue, dès que madame a été détenue, il n’y a plus eu de questions ni defouille jusqu’à ce que ses droits lui aient été communiqués formellement en anglais deux fois. Dès sa détention, à 14 h 08, il y a eulecture des droits et la fouille corporelle avant d’aller à la salle de toilette. [106] Ce qui importe, c’est qui s’est passé après que madame Agyeman a été mise en état d’arrestation. À partir de ce moment-là, ellea droit au silence.
Elle n’est pas obligée de garder le silence, mais ceux qui la détiennent ont le devoir de lui faire connaître clairement cedroit, tel que reconnu par le droit canadien. [107] La démonstration faite devant le tribunal indique que les agents et gendarmes qui l’ont rencontré l’ont adéquatement informée deses droits par des mises en garde. [108] En page 9 et 10 de la transcription de l’audition du 27 mars 2014, on lit que monsieur Pumpa a lu tous ses droits à madameAgyeman à 14 h 08 le 17 juillet 2011 (paragraphe 43 plus haut). [109] Les mêmes droits ont tous été communiqués à nouveau à madame Agyeman par la gendarme Bergeron vers 16 h 18 le 17 juillet
2011 (pages 24 et 64 de la transcription de septembre 2013) (paragraphes 29 et 31 plus haut). [110] Madame Agyeman dit à la cour ne pas avoir bien compris les mises en garde, mais en demandant elle-même pourquoi elle auraitbesoin d’un avocat alors qu’elle n’avait rien à se reprocher, elle démontre qu’elle a nécessairement compris le droit à l’avocat qu’on lui adit et répété. Ce faisant, elle ne prouve d’aucune façon que ceux qui lui ont fait des mises en garde ont menti au tribunal.
Tel que cité plushaut, au paragraphe 95, la Cour suprême dans Simmons a précisé que dès qu’il y a fouille à nu, la personne est détenue et ses droitsdoivent lui être communiqués. C’est justement avant sa fouille corporelle, il ne s’agit pas d’une fouille à nu, (voir plus haut paragraphe21) que l’agent Pumpa a communiqué pour la première fois ses droits, tous ses droits à madame Agyeman.. [111] Le procureur en défense estime qu’une dame qui dit : “Why do I need a lawyer, I didn’t do anything wrong.” démontre qu’ellen’a pas compris. Le tribunal croit exactement le contraire.
Cette dame sait qu’on vient de lui parler d’un droit qu’elle a, celui de consulterun avocat et elle démontre raisonnablement ne pas en avoir besoin. [112] Dès que madame a été en état d’arrestation ainsi que chaque fois qu’une autre personne en a pris charge, on lui en a expliqué lesmotifs puis tous ses droits lui ont été communiqués, par la lecture en anglais de son droit au silence et de son droit à un avocat. [113] Elle explique sa position très facilement, avec beaucoup de clarté. Mais elle dit ne pas avoir compris ce que monsieur Pumpa, luilisait, ni ce que la gendarme Baillargeon lui lisait.
Pourtant, à en juger par ses réactions et ses mimiques, elle a démontré en salled’audience une vive capacité de compréhension de ce qui lui est dit, même par des gens dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. [114] La preuve entendue jusqu’à maintenant dans ce dossier correspond à ce que madame a dit avant d’être arrêtée. À ce moment-là,elle avait le devoir de répondre aux questions légitimes de l’agent de ASFC, elle n’a pas droit au silence.
Ce qu’elle a dit lors del’entrevue sous vidéo que le tribunal ne connait pas est visé par le voir-dire. [115] Compte tenu des mises en garde déjà relevées, la requérante invoque donc le non-respect du droit au silence à un moment précis,soit lors de l’entrevue enregistrée sous vidéo que l’on veut soumettre en preuve (objet du voir-dire). [116] Et selon la preuve, c’est le seul moment où le droit au silence n’aurait pas été répété.
Il n’était pas nécessaire de lui répéter, à 18h, son droit au silence. le tribunal conclut qu’il n’a aucunement été porté atteinte aux droits de madame Agyeman, en conformité avec lesprincipes de justice fondamentale. Mais s’il y a une déclaration incriminante à cette étape, c’est que madame sciemment a renoncé à sondroit au silence. [117] Dans sa requête, madame Agyeman invoque ensuite que «the authorities did not possess neither a search warrant nor anarrest warrant for the petitioner». [118] Il sera d’abord question du mandat de perquisition.
La valise et la bourse de madame Agyeman ont été fouillées sans mandat. L’arrêt Hunter c. Southam Inc. (1984) (CSC), 2 RCS 145 énonce qu’une fouille effectuée sans mandat est présuméeabusive. Or, l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés protège toute personne contre les fouilles et les saisies abusives. [119] Le premier arrêt soumis par la poursuivante, une décision de la Cour suprême, Laura Mary Simmons c. la Reine[2] a établiplusieurs règles dans un dossier semblable à celui de madame Agyeman.
La cour suprême estime que «l’interrogatoire de routine auquelprocèdent les agents des douanes à la frontière ou la fouille ordinaire des bagages pratiquée au hasard ne constitue pas une détentionaux fins de l’art. 10. Il ne fait toutefois aucun doute qu’une personne à qui l’on cesse d’appliquer la procédure normale et que l’on forceà subir une fouille à nu est détenue au sens de l’art. 10.» (page 521).
Dès ce moment-là, elle doit alors être informée de son droit àl’assistance d’un avocat. [120] À la page 523 de cet arrêt, on lit «La Charte ne protège pas les particuliers contre toutes les fouilles et toutes les perquisitions,mais seulement contre celles réputées abusives.» [121] Les fouilles aux frontières sont régies par la
Loi sur les douanes (L.R. 1985 ch. 1 (2e suppl.). Les douaniers ont un pouvoir defouille (article 98) sans autorisation judiciaire et sans motif dans certains cas, ou pour une fouille corporelle en cas de soupçonsraisonnables. [122] Avant 14 h 08, le 17 juillet, selon l’ensemble de la preuve, y compris le contre-interrogatoire de l’agente Baillargeon, il n’est pasquestion à cette étape d’enquête policière, d’enquête judiciaire, de détention ou d’arrestation de qui que ce soit.
Madame Agyeman estdans la même situation que tous les voyageurs qui arrivent au Canada et qui se présentent à l’agent des Services frontaliers canadiens,lequel agent a des droits et surtout des devoirs prévus dans la loi. [123] Madame Steen était à la recherche d’informations, elle ne savait pas ce qu’elle allait trouver ou apprendre et elle agissaittoujours à l’intérieur des pouvoirs que lui confère l’article 99(1)
a) de la
Loi sur les douanes. Son travail rigoureux n’en fait pas uneenquête criminelle. [124] Le fait de poser des questions à un voyageur et de fouiller ses bagages ne requiert aucune justification spéciale, ni soupçons, nisuppositions, ni raison. Toute personne qui arrive au Canada doit s’y attendre.
L’attente raisonnable au respect de sa vie privée à l’égarddes questions qu’on peut lui poser et de son bagage enregistré ainsi que son droit de ne pas être importuné ne diminuent en rien le devoirpour le douanier, de faire une vérification de toute personne qui veut accès au pays. [125] Et enfin, en page 529 du même arrêt (Simmons), on lit : « L’interrogatoire de routine auquel procèdent les agents des douanes,l’examen des bagages, la fouille par palpation et la nécessité de retirer en privé suffisamment de vêtements pour permettre l’examen desrenflements corporels suspects, qui sont autorisés par les rédacteurs des art. 143 et 144 de la
Loi sur les douanes, ne sont pas abusifs ausens de l’art. 8. En vertu de la
Loi sur les douanes, les fouilles personnelles ne sont pas systématiques, elles sont effectuées seulementlorsque les agents des douanes ont raisonnablement lieu de supposer qu’une personne cache sur elle des biens provenant decontrebande. »
[ 126 ] Dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc. cité plus haut, la Cour suprême établit le cadre d’application de l’art. 8, qui appelle l’établissement d’un équilibre entre le droit à la vie privée et l’intérêt qu’a le public à donner à ceux qui sont chargés de faire respecter la loi les moyens d’enquêter sur des crimes. Premièrement, l’ art. 8 ne protège pas contre tout empiétement sur le droit à la vie privée.
Son but fondamental est de protéger le particulier contre l’action arbitraire de l’État en conciliant le droit du premier de ne pas être importuné avec l’intérêt qu’a le public à donner au second les moyens d’enquêter sur des crimes (p. 159-160). [ 127 ] Or, la fouille de sa valise et de sa bourse est un examen prévu dans la loi. Dans ce dossier, l’ensemble de la preuve de toutes les parties indique qu’il n’y a pas eu de perquisition, mais une simple fouille administrative. C’est comme si elle plaidait ignorance de la loi. Dans ces circonstances, la Charte ne s’applique pas et cet argument à l’égard de l’
article 8 de la Charte n’a aucune valeur. [ 128 ] Il n’était donc pas besoin de mandat de perquisition et il n’y a pas eu manquement au droit de madame d’être protégée contre les fouilles abusives. [ 129 ] Quant à l’absence du mandat d’arrestation. Madame invoque l’
article 9 de la Charte , soit le droit de ne pas être détenue de façon arbitraire . Tous les témoins entendus ont fait la démonstration que les agents ont décidé de détenir madame Agyeman, de la mettre en état d’arrestation qu’une fois qu’ils ont eu les motifs raisonnables de le faire. [ 130 ] Le procureur en poursuite a très bien plaidé qu’une fois que les agents ont eu les motifs raisonnables de croire que madame avait commis l’infraction et compte tenu des circonstances, ils avaient le droit de la mettre en état d’arrestation, bien sûr sujet à leurs devoirs.
La requérante n’a en conséquence pas été détenue arbitrairement. Et contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, celle-ci a été informé promptement de sa détention. [ 131 ] Le tribunal a lu avec attention la décision du juge Éric Vanchestein dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Julie Gauvreau , citée par le procureur en défense. Dans ce dossier, le juge Vanchestein a écarté la preuve de la poursuite, car il a vu des manquements graves au respect des droits constitutionnels de l’accusée.
Non seulement il n’a pas ajouté foi au témoignage du policier qui a invoqué devant lui un faux prétexte pour intercepter madame Gauvreau, témoignage contredit par sa collègue policière mais madame Gauvreau a carrément demandé à exercer son droit à consulter un avocat et les agents n’ont fait absolument aucun effort pour aider celle-ci à exercer ses droits. [ 132 ] Dans le présent dossier, le tribunal voit des distinctions significatives avec le cas de cette dame Gauvreau.
Malgré que madame Agyeman estime que les 5 agents et gendarmes ont menti au tribunal, position que son procureur n’a pas plaidée avec raison, les agents et gendarmes n’ont rien fait pour l’induire, elle ou induire le tribunal en erreur. De plus, madame n’a jamais invoqué devant le tribunal avoir fait ou dit quoi que ce soit pour consulter un avocat lorsqu’elle était à l’aéroport. Au contraire, elle n’en voyait pas la justification, tel qu’elle l’a répété devant la cour. [ 133 ] Devant la cour, madame semble dire qu’elle ne comprend toujours pas pourquoi ils ont gardé l’argent et pourquoi tout ce stress.
Cette position est surprenante, de la part de quelqu’un qui connait nécessairement l’objet du présent procès. [ 134 ] À toutes les étapes couvertes par la preuve entendue, le tribunal est convaincu qu’aucun droit constitutionnel n’est en jeu.
Au moment des questions de madame Steen et de la fouille par celle-ci des bagages de madame Agyeman, celle-ci n’était pas arrêtée ou détenue au sens de la Charte et elle n’a donc aucun droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat. [ 135 ] Le tribunal considère que les éléments de preuve obtenus avant 14 h 08 n’ont pas été obtenus dans des conditions portant atteinte aux droits de madame Agueman.
Le tribunal considère aussi que c’est la mise à l’écart de ces éléments de preuve qui déconsidérerait l’administration de la justice. [ 136 ] Le tribunal estime que les droits constitutionnels de madame Agyeman ont tous été respectés et en conséquence, ne peut accueillir sa requête. [ 137 ] D’autre part, à l’égard du voir-dire, après avoir entendu l’ensemble de la preuve, le tribunal est convaincu que madame Agyeman n’a été l’objet d’aucune promesse, ni menace le 17 juillet 2011 et que sa déclaration a été libre et volontaire.
Le tribunal estime donc recevable la preuve de l’entrevue vidéo faite par madame Agyeman. [ 138 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE LA REQUÊTE de madame Agyeman en exclusion de la preuve : DÉCLARE LIBRE ET VOLONTAIRE la déclaration enregistrée en vidéo le 17 juillet 2011. __________________________________ GILLES MICHAUD, juge de paix magistrat ME ANABELLE RACINE Pour la Reine, intimée ME DIMITRIOS STRAPATSAS
Procureur pour l’accusée-requérante Date d’audience : 10 septembre 2013 et 27 mars 2014 JM 1531 Cahier d’autorités soumis en poursuite 1. Laura Mary Simmons c. La Reine, (CSC), 1988 2 RCS 495 2. R c. Jones, Ontario Superior Court of Justice, 2004 Carswell Ont 6627 3. R c. Jones, Court of Appeal for Ontario, C42243, 18 août 2006 4. Abdul Rassoul Dehghani c.The Minister of Employment and Immigration, (CSC), 1993 1 RCS 1053 5. R. c. Jennifer Nicole Nagle, 2012 BCCA 373. Court of Appeal for British Columbia, 20 septembre 2012 6. Kim Spheap Tang c.
R., 2010 QCCA 356, Cour d’appel du Québec, 24 février 2010 Jugement cité par la défense Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Julie Gauvreau, J. Erick Vanchestei2014 QCCQ 1253 , n, 455-01-011450-115,28 février 2014 Jugements cités par le tribunal R. c. Brendon Fitzpatrick, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 154 Hunter c. Southam Inc., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145
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