2021 QCCQ 9654, 2021 QCCQ 9654
Opinion
9090-6165 Québec inc. c. Lafond 2021 QCCQ 9654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016730-191 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9090-6165 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
RENÉ LAFOND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9090-6165 Québec inc. (« l ’entrepreneur ») réclame 3 679,22 $ à René Lafond pour la construction d’un balcon, de marches et d’un trottoir en béton (les « travaux »). [ 2 ] En défense, monsieur Lafond conteste la qualité des travaux effectués par l’entrepreneur et considère que de nombreuses déficiences doivent être corrigées. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, monsieur Lafond réclame 5 571,11 $ à l’Entrepreneur, soit le coût des travaux nécessaires afin de corriger les déficiences qu’il allègue. [ 4 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les trois questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1.
Vu que l’Entrepreneur a réalisé les travaux chez monsieur Lafond, quelles sont les obligations de monsieur Lafond? 2. Est-ce que monsieur Lafond a prouvé les déficiences alléguées? 3. Si oui, quel est le montant des travaux correctifs? LE CONTEXTE [ 5 ] À l’été 2019, l’Entrepreneur réalise, à la demande de monsieur Lafond, les travaux à sa résidence. Pour ce faire, il confirme avec monsieur Lafond la portée des travaux, pose les formes, coule le béton et fait la finition. [ 6 ] Lorsque les travaux sont complétés, monsieur Lafond requiert un polissage des surfaces vu que celles-ci sont trop rugueuses.
De plus, bien que la pose du crépi ne fasse pas
partie de ses travaux, l’entrepreneur accepte de le poser sans frais additionnels pour monsieur Lafond. [ 7 ] Une fois les travaux correctifs complétés, le dirigeant de l’Entrepreneur, monsieur Middleton, communique à nouveau avec monsieur Lafond afin d’obtenir le paiement de la somme convenue.
Toutefois, malgré les travaux correctifs, monsieur Lafond n’est toujours pas satisfait des travaux. [ 8 ] Il considère que le balcon est en angle par rapport à la maison, que la pente du trottoir vers la rue est trop prononcée, que les marches ne sont pas toutes de la même profondeur et que le crépi doit être entièrement refait.
Il soutient également que le béton est taché et n’est pas propre. [ 9 ] Monsieur Lafond a obtenu une soumission pour corriger les déficiences alléguées et réclame le montant de 5 571,11 $ à l’Entrepreneur. [ 10 ] Pour sa part, l’Entrepreneur conteste les déficiences sauf pour ce qui est du crépi. Il soutient que les prétentions de monsieur Lafond concernant les autres déficiences ne sont pas fondées. ANALYSE [ 11 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du
Québec (« C.c.Q. »). [ 12 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à l’Entrepreneur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, il doit établir l’entente intervenue avec monsieur Lafond, les travaux réalisés et le montant qui lui est dû. [ 13 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle de monsieur Lafond, il lui revient de prouver les déficiences dans les travaux réalisés par l’Entrepreneur. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de chacune des parties. [ 15 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Vu que l’Entrepreneur a réalisé les travaux chez monsieur Lafond, quelles sont les obligations de monsieur Lafond? [ 16 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise. [ 17 ] L'
article 2098 C.c.Q. précise la nature et l'étendue de ce contrat : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 18 ] De plus, les obligations de l’entrepreneur sont plus amplement décrites à l'
article 2100 C.c.Q. : L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 19 ] La preuve a démontré que les travaux ont été réalisés par l’Entrepreneur.
Ainsi, à prime abord, celui-ci a droit à la somme réclamée de 3 679,22 $. 2 ème Question : Est-ce que monsieur Lafond a prouvé les déficiences alléguées ? [ 20 ] Les photos déposées en preuve par monsieur Lafond n’établissent pas les déficiences, sauf pour ce qui est du crépi à refaire et de la réparation de l’extrémité d’une tige de métal trop longue. [ 21 ] Concernant sa prétention relative au balcon, ce sont les photos déposées en preuve par monsieur Lafond qui donnent faussement l’impression que le balcon n’est pas à 90 0 par rapport à la maison à cause de l’angle de la photo et du madrier déposé sur le balcon en biais. [ 22 ] Pour ce qui est de la variation dans la profondeur des marches, les écarts ne sont pas significatifs et ne présentent aucun enjeu de sécurité.
De plus, la pente vers la rue n’est pas de 3 po ½ comme le soutient monsieur Lafond.
En effet, encore là, la photo est trompeuse en ce que l’extrémité gauche du niveau n’est pas déposé sur le trottoir, mais sur l’une des marches accentuant ainsi et sans raison, la pente du trottoir. [ 23 ] En ce qui a trait au fait que le béton est taché et n’est pas propre, les photos récentes déposées en preuve par l’Entrepreneur contredisent cette prétention. [ 24 ] Considérant que les seules déficiences constatées sont le crépi et la tige de métal trop longue et vu la preuve entendue concernant la valeur de ces travaux correctifs, le Tribunal fixe à 300 $ la valeur de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande de 9090-6165 Québec inc. pour un montant de 3 679,22 $. [ 26 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de René Lafond pour un montant de 300 $. [ 27 ] Et opérant compensation judiciaire; [ 28 ] CONDAMNE René Lafond à payer à 9090-6165 Québec inc. la somme de 3 379,22 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 septembre 2019, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 154 $.
_________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2021
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