2020 QCCQ 9804, 2020 QCCQ 9804
Opinion
Protection de la jeunesse — 207120 2020 QCCQ 9804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003534-193 DATE : 21 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, né le [...] 2015 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La situation de l’enfant X (
X) a été déclarée compromise le 28 août 2019 par la juge Dutilly relativement à la toxicomanie sévère de sa mère. [ 2 ] La juge a confié l’enfant à son père et la présence de la mère dans le milieu familial a été permise. [ 3 ] La situation de la mère a continué à se détériorer et son intégration dans un centre de désintoxication est devenue nécessaire. [ 4 ] La mère est présente par voie audio, elle est présentement en centre de désintoxication dans la région de l’Estrie.
Le père est présent en présentiel. [ 5 ] Ainsi, la preuve démontre que la mère rechute constamment, elle vit un problème récurrent de consommation qui nécessite de l’aide professionnelle et des séjours en centre de traitement. [ 6 ] Par ailleurs, on reproche au père d’être permissif avec la mère en la laissant voir l’enfant alors qu’elle est en centre de traitement et que la Directrice n’est pas mise au courant de ces contacts. [ 7 ] Le père explique que lorsqu’il est allé dans l’Estrie avec l’enfant voir la mère, cette dernière avait un 5 jours de liberté de traitement.
Il a donc couché à l’hôtel avec X et la mère est venue les rejoindre. [ 8 ] Il poursuit en indiquant que la mère et l’enfant en ont profité et que X n’a jamais eu de réaction négative, tout au contraire, il en a été fort heureux. Maintenant l’enfant couche dans son lit et peut découcher chez des amis ce qu’il ne faisait pas. [ 9 ] Il semble que cette situation de contact avec la mère alors que le père est présent en tout temps indispose les services sociaux. [ 10 ] Cependant, l’enfant a été confié à son père et la présence de la mère n’a pas été écartée.
C’est dire que le père a la capacité de prendre les bonnes décisions quand il s’agit de X
[ 11 ] Le Tribunal, pour palier à tout imbroglio va permettre au père de pouvoir superviser les visites entre X et sa mère s’il en avise au préalable l’intervenante responsable du suivi de X et à la condition que la mère soit dans un état pour que X puisse être en sa présence.
DÉCISION [ 12 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte de la preuve soumise, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, toujours compromis, aux motifs qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 13 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 28 août 2019 ; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à son père hors de la présence de la mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi en orthophonie, un suivi comportemental, un suivi médical et scolaire;
d) Que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidûment;
e) Que parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention visant à mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les contacts entre l'enfa nt et sa mère soient selon entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés de façon continue et/ou discontinue ;
g) Permet au père de superviser les contacts après entente avec la Directrice; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 19 ] PREND ACTE :
a) Que la mère est déjà dans une maison de désintoxication; [ 20 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en toxicomanie et complète un programme de réadaptation en toxicomanie et qu’elle le termine avec succès; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 21 septembre 2020
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