2019 QCCA 2173, 2019 QCCA 2173
Opinion
Fraisebec inc. c. Meunier 2019 QCCA 2173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028669-190 ( 700-17-012567-151 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 décembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE fraisebec inc. Me MÉLANIE MARCIL ( Trivium Avocats inc. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE Suzanne meunier richard meunier Me LUCIE FORTIN DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 octobre 2019 par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 30 al. 2 par.8, art 31 al. 2, art. 357 et 660 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
11 h 25 Identification du dossier et des avocats. Représentations de Me Marcil. 11 h 29 Échanges entre le juge et Me Marcil. 11 h 54 Représentations de Me Fortin. 12 h 09 Réplique de Me Marcil. 12 h 17 PAR LE JUGE : Jugement sera versé au procès-verbal de ce jour – voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Terrebonne. [ 2 ] Les parties sont présentement en litige en appel sur un jugement en matière d’exécution [1] .
En raison de ces procédures judiciaires, les intimés ont demandé une provision pour frais de 50 000 $ en Cour supérieure. Le juge a accueilli en
partie leur demande et a fixé la provision pour frais à 5 000 $. [ 3 ] À mon avis, l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité militent en faveur de rejeter la permission recherchée (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 4 ] En effet, vu le caractère hautement discrétionnaire d’un tel jugement, j’estime que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès [2] . De plus, le principe de proportionnalité ne favorise pas non plus l’octroi d’une telle demande, et ce, même s’il aurait été possible de joindre la présente procédure à l’appel déjà formé entre les parties.
L’enjeu ne justifie pas les ressources judiciaires qu’il requerra. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
Loading document…