2011 QCCQ 8929, 2011 QCCQ 8929
Opinion
Chicheportiche c. Lebrun 2011 QCCQ 8929 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007168-109 DATE : 19 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me Carole Chicheportiche [...] Saint-Lambert (Qc) [...] Demanderesse c.
Martin Lebrun [...] Lacolle (Qc) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 452,40 $ pour honoraires professionnels rendus entre le 19 octobre 2009 et le 26 janvier 2010. [ 2 ] Le 1 er juillet 2009, lors de l'ouverture de son dossier chez la demanderesse, déjà 9 jugements en matière familiale avaient été rendus depuis 2004 relativement à une garde d'enfant très contestée. [ 3 ] Le défendeur a payé les 2 premières factures de la demanderesse, soit celle émise le 23 juillet 2009 au montant de 687,66 $ ainsi que celle émise le 7 octobre 2009 au montant de 1 128,75 $. [ 4 ] Toutes les factures émises au défendeur par la demanderesse l'ont été sur la base du taux horaire de 150 $ convenu verbalement entre eux. [ 5 ] Concernant la facture en litige, le défendeur dit ne pas avoir noté la rencontre du 13 janvier 2010 d'une durée de 2 heures et il conteste les durées réclamées pour les 25 et 26 janvier 2010 lors des vacations au Palais de justice de Montréal pour la tenue du procès. [ 6 ] À ce titre, le défendeur dépose les procès-verbaux d'audience en déclarant qu'au lieu de devoir 8h30 et 7 heures tel que réclamé par la demanderesse, il ne lui devrait que 4.54 heures pour le 25 janvier et 4.45 heures pour le 26 janvier 2010. [ 7 ] Concernant la rencontre du 21 janvier 2010 d'une durée de 6h30 pour la préparation du procès, le défendeur critique la méthode de préparation de son avocate en affirmant que cette rencontre lui est apparue fastidieuse, répétitive et inutile eu égard au détail écrit du temps consacré avec son enfant qu'il lui avait préalablement remis. [ 8 ] Au surplus, le demandeur estime que la demanderesse n'est pas justifiée de lui réclamer des périodes de 5 minutes pour réception et lecture de correspondances ou de procédures ou pour un entretien téléphonique pour fixation de rendez-vous. [ 9 ] Le Tribunal note que le défendeur n'a déposé aucune somme partielle couvrant la
partie non contestée du compte. [ 10 ] Enfin, tant le défendeur que sa conjointe, qui était présente à presque toutes les rencontres, se plaignent de l'attitude de la demanderesse lors de la préparation du dossier.
[ 11 ] Ils affirment qu'elle a invité le défendeur à recourir aux services d'un autre procureur s'il n'était pas satisfait et ce, la veille du procès et qu'elle a été impatiente et s'est montrée exaspérée à leur égard. [ 12 ] En réplique, la demanderesse fait valoir que le dossier était difficile et hautement contesté et qu'elle a dû subir les réactions agressives, colériques et impatientes du défendeur. [ 13 ] Elle fait valoir que le défendeur souhaitait la diriger dans la façon de préparer son dossier, ce à quoi, elle s'est refusée. [ 14 ] Interrogée par le Tribunal sur le tarif horaire peu élevé qu'elle réclame après 24 années de pratique en droit, la demanderesse fait valoir qu'elle est préoccupée d'offrir un service accessible pour des litiges dont les coûts sont de plus en plus inaccessibles aux familles. [ 15 ] Enfin, la demanderesse fait valoir que sa facturation est raisonnable et équitable et qu'elle a rendu tous les services professionnels qui y sont décrits. [ 16 ] Même si elle n'est redevable d'aucun résultat, son obligation légale en étant une de moyen, elle rappelle que le défendeur a obtenu un résultat plus que satisfaisant au
titre des droits d'accès à son enfant. [ 17 ] Pour elle, la problématique du défendeur relève de son incompréhension de la méthode de calcul informatique pour la fixation de la pension alimentaire pour son enfant dans un contexte où il est sur le marché du travail tandis que la mère est prestataire de la sécurité du revenu. [ 18 ] Le Tribunal rappelle aux parties, qu'en application des dispositions du premier paragraphe de l'
article 2803 C.c.Q. , elles ont le fardeau de faire la preuve, par prépondérance, des faits au soutien de leurs prétentions respectives : "2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 19 ] Puisque la prétention du défendeur concernant la rencontre du 13 janvier est contestée par la demanderesse, le Tribunal note qu'il n'a pas rencontré son fardeau de preuve par prépondérance à ce titre. [ 20 ] Le Tribunal rejette la méthode de computation du temps proposé par le défendeur qui ne s'en tient qu'aux périodes énoncées aux procès verbaux d'audience pour les 2 jours d'enquête et audition. [ 21 ] La demanderesse a droit au temps réclamé d'autant que la preuve révèle qu'elle a consacré ses deux journées entières au seul dossier du défendeur, incluant ses heures de dîner et les consultations postérieures au jugement qu'elle n'a pas facturées. [ 22 ] Concernant les périodes contestées de 5 minutes, le Tribunal soumet que lorsqu'un client confie un mandat à un professionnel, il doit s'attendre que tous les services dispensés soient facturés, y incluant la lecture de correspondances, de procédures ainsi que les entretiens téléphoniques. [ 23 ] Pour ce qui est des plaintes réciproques que les parties se sont adressées concernant le niveau de tension ayant prévalu entre elles avant la tenue du procès, bien qu'il les désapprouve, le Tribunal retient qu'il est fort compréhensible que de tels incidents soient survenus dans un contexte où tous sont nerveux, fatigués et stressés. [ 24 ] À ce titre, le Tribunal ajoute que cette problématique inhérente aux situations conflictuelles et stressantes ne constitue pas un motif valable pour refuser de payer des honoraires dus pour un service requis et rendu. [ 25 ] Enfin, le Tribunal rappelle que lorsqu'un client s'en remet à l'expertise d'un professionnel pour le représenter, il doit lui faire confiance et respecter sa méthodologie et son expertise.
À défaut, il se doit de lui retirer le mandat plutôt que de refuser de lui payer son compte d'honoraires par la suite. [ 26 ] Après avoir entendu les parties de même que le témoin du défendeur, après étude détaillée du compte réclamé de même qu'après avoir apprécié le niveau de difficulté et la nature du mandat accordé à la demanderesse, le Tribunal déclare que le défendeur a bénéficié d'un avantageux tarif horaire eu égard à l'expérience de la demanderesse et, qu'au surplus, la facturation est plus que raisonnable et justifiée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 28 ] CONDAMNE Martin Lebrun à payer à Carole Chicheportiche la somme de 2 452,40 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l' article1619 Code civil à compter du 3 mai 2010; [ 29 ] Avec dépens au montant de 100 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q.
Date d’audience : 10 août 2011
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