2018 QCCA 1870, 2018 QCCA 1870
Opinion
Droit de la famille — 182348 2018 QCCA 1870 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027915-180 (700-12-049450-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT L... C... Me SHAHROOZ SEYED MAHMOUDIAN (SMS LÉGAL S.E.N.C.) INTIMÉ AVOCATE R... D..., personnellement et en sa qualité de fiduciaire de la fiducie personnelle R... D...
Me ISABELLE CARON (Caron Roberge inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 25 octobre 2018, motifs transcrits le 2 novembre 2018 par l’honorable Claude Auclair de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 31, 378 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 31 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Shahrooz Seyed Mahmoudian. 10 h 06 Argumentation de Me Isabelle Caron. 10 h 22 Réplique de Me Mahmoudian. 10 h 26 PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. 10 h 27 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu oralement le 25 octobre 2018 [1] par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Claude Auclair), lequel déclare son avis de gestion abusif et rejette sa demande de remise de l’audience de la demande en divorce fixée péremptoirement du 12 au 16 novembre 2018. [ 2 ] Lors de l’audience tenue à quelque deux semaines du procès, à la suite de la signification d’un avis de gestion trois jours plus tôt, la requérante plaide la nécessité d’une remise de l’audience, en soutenant que le dossier n’est pas prêt, puisqu’une expertise psychosociale et psychiatrique de l’enfant des parties et l’interrogatoire hors cour de l’intimé sont requis. [ 3 ] Dans son jugement, le juge qualifie de prétextes les motifs soulevés pour demander la remise du procès, dont la demande de procéder à une expertise psychosociale et psychiatrique de l’enfant des parties, qu’il ne considère pas nécessaire « à ce stade ».
Il rejette également la demande de modification des accès de l’intimé, que la requérante a insérée dans son avis de gestion. Il casse la citation à comparaître de l’intimé qui lui avait été signifiée le 19 octobre 2018. Il rappelle à cet égard, les multiples et laborieuses séances de gestion qui se sont déroulées dans ce dossier aux mois de mai et juillet 2018 et qui ont mené la Cour supérieure à fixer péremptoirement l’affaire à la demande expresse de la requérante, après avoir établi un échéancier strict pour les différentes étapes devant mener au procès (dont la tenue d’un interrogatoire de l’intimé
e) que la requérante n’a pas respecté. [ 4 ] C’est dans ce contexte que la requérante avait notamment été expressément autorisée à mener un interrogatoire de l’intimé sous réserve de respecter un certain nombre de conditions pour éviter le report de l’audience, à savoir que l’interrogatoire ait lieu entre le 1 er et le 12 octobre 2018, pour une durée maximale de 3 heures, et que sa transcription soit complétée avant le 26 octobre 2018.
À l’époque, bien que la requérante réclamait la supervision des accès de l’intimé, elle n’évoquait pas la nécessité d’une expertise psychosociale à cette fin. [ 5 ] Les conditions imposées pour la tenue de cet interrogatoire n’ont pas été respectées, malgré la collaboration de l’intimé, la requérante ayant plutôt choisi de son propre chef d’assigner ce dernier à comparaître à moins de deux semaines du procès, le 19 octobre 2018. C’est dans ce contexte que le juge a cassé l’assignation à comparaître signifiée à l’intimé.
J’y reviendrai. [ 6 ] Pour obtenir la permission d’appeler du jugement quant au refus d’accorder la remise demandée, la requérante doit satisfaire les critères de l’article 32 C.p.c. et démontrer que le jugement est déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 7 ] La requérante prétend que ce sont plutôt les critères de l’article 31 C.p.c. qui doivent l’emporter, puisque le jugement a pour effet d’accueillir une objection à la preuve, en refusant d’ordonner la tenue d’une expertise psychosociale et psychiatrique nécessaire dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Dans sa requête, elle soutient par ailleurs que le refus de lui permettre d’interroger au préalable l’intimé la prive d’une défense pleine et entière. [ 8 ] Sur l’expertise, je constate que le jugement se prononce sur l’avis de gestion, dont le but principal est d’obtenir une remise du procès fixé péremptoirement, après avoir considéré que l’expertise recherchée n’est pas requise « à ce stade » et qu’il s’agit d’un prétexte pour faire dérailler le procès.
Il casse la citation à comparaître du 19 octobre 2018, au motif qu’elle ne respecte pas l’échéancier prévu à l’ordonnance de gestion du mois de juillet 2018 qui visait à assurer la tenue du procès débutant le 12 novembre. [ 9 ] Le juge souligne entre autres que les prétentions de la requérante dans son avis de gestion du 22 octobre 2018, voulant qu’une expertise psychosociale et psychiatrique soit requise pour démontrer que l’intimé ne devrait bénéficier que d’accès supervisés, sont incompatibles avec ses agissements le même jour, alors qu’elle demandait à l’intimé par texto de prendre l’enfant avec lui en dehors de
ses droits d’accès. Le juge note, de plus, qu’une première démarche de consultation en pédopsychiatrie avait été amorcée auprès de l’hôpital CHU Sainte-Justine le 4 septembre 2018 et semble avoir été abandonnée depuis, sans explication.
Il conclut, au vu de ce qui précède, que l’expertise demandée n’est qu’un prétexte pour faire dérailler le procès. [ 10 ] Rien dans ce que soumet la requérante ne permet de conclure que cette conclusion serait déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c. pour justifier l’octroi de la permission recherchée. [ 11 ] Cela étant, même si l’on devait considérer que le jugement tombe sous l’application de l’article 31 C.p.c., en raison du fait qu’il rejette la demande d’expertise, comme le prétend la requérante, je n’accorderais pas davantage la permission d’appeler recherchée. [ 12 ] D’abord, il ne s’agit pas d’un jugement qui lui cause un préjudice irrémédiable, puisque le juge du procès aura toujours le loisir de permettre la tenue d’une expertise psychosociale et psychiatrique, s’il la juge nécessaire, après que la requérante l’en ait convaincu à l’aide de nouveaux faits précis.
Par ailleurs, l’intimé pourra être interrogé par la requérante à l’audience. [ 13 ] J’ajouterai, en ce qui concerne l’expertise, que la lettre du Dr Greenfield, datée du 24 octobre 2018, à laquelle référait la requérante pour soutenir la nécessité d’une expertise psychosociale et psychiatrique de l’enfant, recommande une évaluation plus complète de l’enfant en pédopsychiatrie, mais ne traite pas d’expertise psychosociale aux fins d’évaluer les capacités parentales des parties ou le choix de modalités de garde ou d’accès. [ 14 ] Par ailleurs, le procès fixé à compter de lundi ne porte pas seulement sur la garde de l’enfant des parties.
Il vise à trancher l’ensemble des questions soulevées par la demande en divorce. [ 15 ] Il serait à mon avis contraire aux principes de proportionnalité et de saine administration de la justice de faire dérailler un procès de cinq jours fixé péremptoirement, en permettant l’appel du jugement. Ceci, d’autant que la requérante ne semble avoir aucune hésitation à accaparer les ressources judiciaires du district de St-Jérôme, tel qu’il ressort de ses multiples demandes de sauvegarde présentées au cours de la dernière année.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement du 25 octobre 2018; [ 17 ] SANS les frais de justice vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…