2018 QCCQ 9252, 2018 QCCQ 9252
Opinion
Doucet-Boucher c. Promutuel Assurance 2018 QCCQ 9252 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700599-179 DATE : 29 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE DOUCET-BOUCHER Demanderesse c.
PROMUTUEL ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1, P-2, D-1 et D-2) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Jacqueline Doucet-Boucher réclame la somme de 10 250 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 8 mai 2017 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : En date du 7 novembre 2016, la
partie demanderesse fut victime d’un vol à l’intérieur de l’aéroport Charles de Gaulle. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 7 novembre 2016, à Paris (Québec). 3. Le montant de la demande est de 10 250,00 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Montant de 10250$, soit 9900,00$ représentant le bracelet en or, diamants et perles d’eau douce et 350,00$ représentant le montant de lunettes de soleil dolce & gabbana, étant donné que la
partie demanderesse est assurée par la
partie défenderesse. 5. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Promutuel Assurance, représentée à l’audience par madame Denise Perrier, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 18 mai 2017 : « La
partie demanderesse n’a pas de preuve d’achat n’a jamais fournis d’évaluation tel que demandé par l’assureur. Elle n’a pu démontrer sa perte. A partir d’une photo du bracelet, notre expert Joaillier estime que ce n’est pas un bracelet en Or.
Le montant estimé est inférieur à la franchise de 1000.$ » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse réclame la valeur d’un bracelet et de lunettes volés le ou vers le 7 novembre 2016 à Paris, en vertu d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la défenderesse; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse admet le vol survenu le 7 novembre 2016, admet le contrat d’assurance alors en vigueur et indique que ce contrat comportait une franchise de 1 000 $, et une limite d’indemnisation de 3 000 $ en cas de vol de bijoux (D-1); [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse admet que la valeur des lunettes est de 350 $, mais conteste que le bracelet ait eu une valeur de 9 900 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , la demanderesse Jacqueline Doucet-Boucher avait le fardeau de la preuve et devait offrir une preuve prépondérante, selon l’article 2804 du même code, de la valeur de son bracelet au jour du sinistre du 7 novembre 2016 : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a produit aucune évaluation du bracelet dont elle réclame la valeur, s’étant limitée à produire une photographie (P-2) ne permettant nullement au Tribunal d’en connaître la valeur réelle, non plus que de déterminer s’il s’agit d’un bracelet en or comportant de nombreux diamants; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a fait témoigner monsieur Jean Langevin, joaillier depuis 39 ans, lequel a examiné la photographie produite par la demanderesse, ayant déclaré qu’il ne s’agit pas d’un bracelet en or, mais davantage d’un bracelet plaqué or, ce que l’examen des fermoirs et l’absence de fermoir de sécurité lui permet d’affirmer; [ 10 ] CONSIDÉRANT que monsieur Jean Langevin est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un bracelet haute gamme, dont la valeur maximale pourrait être de 650 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le Tribunal n’a d’autre choix que de constater que la demanderesse Jacqueline Doucet-Boucher n’a pas prouvé la valeur de 9 900 $ du bracelet qu’on lui a volé le 7 novembre 2016, et que la preuve prépondérante révèle davantage, selon le témoignage du gemmologue et joaillier Jean Langevin, qu’il s’agit d’un bijou dont la valeur est nettement inférieure à la somme de 1 000 $; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal conclut que la valeur des objets volés se situe à l’intérieur de la franchise de 1 000 $ applicable au contrat d’assurance, et que la réclamation de la demanderesse doit être conséquemment rejetée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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