2018 QCCQ 9568, 2018 QCCQ 9568
Opinion
Bélanger c. Laporte 2018 QCCQ 9568 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-700410-185 DATE : 14 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD BÉLANGER -et- GISÈLE MONETTE DIT BOISMENU Demandeurs c.
JOSÉE LAPORTE Défenderesse -et- YVES SABOURIN Tiers- Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 222,11$ à la défenderesse, alléguant lui avoir prêté de l’argent pour divers frais durant ses études. La défenderesse prétend ne rien avoir emprunté et ne s’être jamais engagée à rembourser quoi que ce soit. [ 2 ] La défenderesse a été la conjointe du fils des demandeurs, Yves Sabourin, de juin 2006 jusqu’en décembre 2016.
En 2008 et 2010, les demandeurs ont avancé de l’argent. Deux versions contradictoires sont apportées à l’audition. [ 3 ] D’une part, les demandeurs témoignent avoir prêté des sommes d’argent à leur fils Yves seulement et d’autres sommes qui étaient pour le bénéfice des deux conjoints, Yves Sabourin et Josée Laporte. Selon eux, il était bien entendu que ces dernières sommes leur seraient remboursées pour moitié par chacun. [ 4 ] Ces avances de fonds l’ont été pour divers montants égaux ou inférieurs à 1 300,00$, pour un total de 10 444,21$.
Divisé par deux, la défenderesse devrait donc leur rembourser 5 222,11$, ayant déjà reçu la part de leur fils. [ 5 ] Selon les demandeurs et M. Sabourin, l’entente voulait que Mme Laporte commence à rembourser lorsqu’elle aurait un emploi. Toutefois, lorsqu’elle a commencé à travailler pour une compagnie qui a éventuellement fait faillite, elle s’est achetée un véhicule neuf plutôt que de commencer à rembourser, tel qu’entendu. [ 6 ] Lorsque M. Sabourin et la défenderesse se séparent en décembre 2016, ils ont un enfant.
Les parties au présent litige veulent garder une belle relation et ils se rencontrent concernant l’enfant pour un souper le 3 février 2017. Les demandeurs présentent alors à Mme Laporte le détail des avances de fonds sur lequel est basée leur réclamation. À ce moment, ils lui demandent de payer le tiers du montant total de la dette de 10 144,21$, soit 3 481,40$. Ils lui disent alors qu’ils accepteraient ce montant si elle prend des arrangements pour payer, mais qu’autrement, ce sera le tout. Ils disent qu’elle a manifesté son accord en disant: " Je comprends. Faut que ça se règle. C’est correct, merci beaucoup.
" [ 7 ] Il y a lieu d’ajouter que les demandeurs et M. Sabourin apportent des éléments qui semblent un peu contradictoires concernant la position de la défenderesse. Ainsi, Mme Monette témoigne que la défenderesse dit, lorsqu’on lui présente le document avec les détails pour lui réclamer 3 481,40$: " J’paye pas ça. " Elle aurait ajouté par la suite: "Faut que tu me donnes une chance, je viens de déménager." M. Bélanger témoigne lui avoir demandé à deux reprises si elle allait rembourser; il n’a pas eu de réponse. [ 8 ] M.
Sabourin lui propose lors de cette rencontre que la pension alimentaire soit payée à ses parents pour les rembourser et elle refuse. Elle aurait aussi dit: "Donnez-moi du temps."
[ 9 ] M. Sabourin rapporte que tous les chèques émis par les demandeurs étaient faits à son nom à lui. Il n’y avait pas de terme fixé pour le remboursement, mais elle devait commencer à rembourser lorsqu’elle aurait une "job" permanente. [ 10 ] Enfin, deux amis de M. Sabourin témoignent de certains faits. Mme Sandra Bérubé se rappelle que le 10 décembre 2016, la défenderesse lui dit qu’elle est en voie de séparation et que la seule chose qui la bloque est la dette envers les demandeurs.
Mme Bérubé savait que la dette était de l’ordre de dix à quinze mille dollars et que la défenderesse devait de cinq à sept mille dollars, mais elle ne se souvient pas qui lui a dit cela. Il est clair que les demandeurs les ont aidés beaucoup. [ 11 ] Richard Daigle a demandé lors d’un souper avec Mme Laporte et M. Sabourin comment ils faisaient pour arriver avec un seul salaire alors que la défenderesse était aux études. M. Sabourin avait expliqué que ses parents leur prêtaient de l’argent, ce qu’aurait confirmé la défenderesse. [ 12 ] La version de Mme Laporte est bien différente.
Selon elle, tous les montants avancés l’ont été à M. Sabourin. Il n’a jamais été question qu’elle aurait à remettre de l’argent avant la rencontre du 3 février 2017. Elle ne connaissait d’ailleurs pas les montants en cause avant. Il est arrivé à quelques reprises que M. Sabourin demandait de l’argent aux demandeurs, mais elle, jamais. Ceux-ci ne lui demandaient jamais rien; ils s’arrangeaient avec leur fils. [ 13 ] Elle retourne aux études au Cegep de Lévis de 2008 à décembre 2011. Au début, elle avait une chambre en face de l’école puis un logement avec une colocataire. En 2009, M.
Sabourin achète un condo à Magog. Elle sait qu’il avait une dette envers ses parents. Il donnait d’ailleurs tous ses retours d’impôts à ceux-ci. [ 14 ] Elle cohabitait avec M. Sabourin les fins de semaine et revient à plein temps avec lui en décembre 2011. Quand on lui demandait comment ils faisaient pour arriver, M. Sabourin disait qu’il avait une dette avec ses parents. [ 15 ] Le souper du 3 février 2017 était pour parler de garde partagée de leur enfant. Comme elle n’avait jamais été sollicitée auparavant pour rembourser un montant, elle a été étonnée et a répondu: " Je vais regarder ça.
" Elle n’a pas très bien pris la demande, car ce qu’elle avait en tête était de se replacer avec son fils et non pas une dette quelconque. Elle leur a dit: " Laissez-moi le temps, faut que je m’arrange. Je vais regarder ça et je verrai. " Elle pensait alors à consulter pour savoir quels étaient ses droits et obligations. Les demandeurs parlaient beaucoup de dettes communes. Elle a finalement appris que, n’étant pas mariée, mais plutôt conjointe de fait, elle n’avait pas à payer une part de cette dette. [ 16 ] Quand elle reçoit la demande judiciaire, le tableau a été modifié.
On lui réclame maintenant la moitié du montant et non le tiers. Quant à elle, elle n’a jamais rien reçu, ne s’est jamais engagée à rembourser et on ne lui a rien demandé avant le 3 février 2017. [ 17 ] Elle avait reçu un montant de 20 000,00$ de ses parents le 8 juin 2008 et pendant qu’elle était aux études, M. Sabourin payait la nourriture et le condo, mais elle payait elle-même sa propre nourriture à Lévis. Elle vivait de ses économies et de prêts et bourses et elle travaillait l’été durant ses études.
Elle a commencé à travailler en janvier 2012 pour divers employeurs jusqu’à ce qu’elle obtienne un poste permanent. Les demandeurs ne lui ont jamais rien réclamé. ANALYSE [ 18 ] La défenderesse s’objecte à la preuve testimoniale puisque la valeur du litige excède 1 500,00$, tel que le prévoit l’
article 2862 C.c.Q. Cependant, en l’occurrence, si prêts il y a, ceux-ci sont tous pour des montants inférieurs à 1 500,00$. Par conséquent, la preuve testimoniale est admissible. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que le recours est prescrit. L’
article 2925 C.c.Q. s’applique: " 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans ." [ 20 ] D’abord, en l’absence d’un terme, le prêt est remboursable sur demande, tel que l’a décidé ma collègue la juge Louise Ménard dans Hilmy c. Touati, 2006 QCCQ 1239 , par. 31 . La version de la défenderesse est à cet effet, soit qu’aucun terme n’ait jamais été convenu. De plus, les témoignages en demande supportent jusqu’à un certain point cette position.
Il faut ajouter que c’est la position qu’adoptaient les demandeurs au paragraphe 10 de la demande: "10. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes: L’entente ne prévoyait pas de date d’échéance, mais en février 2017 les demandeurs ont exprimé à la défenderesse leur volonté d’être remboursés dans l’année suivante.
" (sic) (soulignements du soussigné) Avant la contestation écrite de la défenderesse, c’était donc la position des demandeurs. [ 21 ] S’il s’agissait de prêts à demande, sans terme ou date d’échéance, la prescription avait éteint cette dette au moins déjà en 2013, si une telle dette avait été contractée. [ 22 ] Par ailleurs, même si la version donnée au Tribunal comme quoi la défenderesse devait commencer à rembourser lorsqu’elle aurait un emploi est la bonne, il faut constater qu’elle commence à travailler en janvier 2012 et encore là, la prescription extinctive aurait éteint la dette au plus tard en 2015.
[ 23 ] Le Tribunal n’a aucun doute que les demandeurs ont contribué au bien-être de leur fils et de sa conjointe, la défenderesse. C’est souvent le cas dans une relation parents-enfant, mais cela ne crée pas d’obligation pour le conjoint à moins que de telles obligations aient été dûment contractées. En l’occurrence, les versions sont contradictoires et la preuve des demandeurs n’est pas prépondérante. Toutes les avances de fonds ont été faites à M. Sabourin, la défenderesse avait des économies et des revenus et elle travaillait l’été durant ses études.
Si le Tribunal n’avait pas déjà conclu que la demande est prescrite, il en serait venu à la même conclusion que cette demande doive être rejetée pour ce second motif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2018
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