2020 QCCQ 9581, 2020 QCCQ 9581
Opinion
Protection de la jeunesse — 201786 2020 QCCQ 9581 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000035-184 DATE : 25 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c. X, née le [...] 2011, ENFANT; -et- C, PÈRE; -et- D, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 8 juillet 2019 qui confie X ([...] 2011) à ses parents selon les modalités d'une garde partagée et ordonne la poursuite des services pour neuf mois additionnels.
Alléguant qu'à la suite de la résurgence des conflits entre le père et sa conjointe et l'ordonnance provisoire qui confie l'enfant à sa mère, le couple s'est séparé, la Directrice recommande le maintien de la garde partagée et la poursuite des services pour six mois additionnels. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Le Tribunal est d'avis, pour les motifs ci-après exposés, que la garde de l'enfant doit être confiée à sa mère pour les prochains mois.
L'historique [ 3 ] Il y a lieu de reprendre des extraits du dernier jugement pour réaliser que la situation du père et de sa conjointe est récurrente : [3] Le père a deux enfants de deux unions différentes et sa conjointe trois enfants de deux unions. Ensemble ils ont un enfant.
Le père et sa conjointe sont donc liés à six enfants, dont cinq sont sous la garde exclusive ou partagée de l'un ou l'autre. [4] Si la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 25 janvier 2019 , en raison des mauvais traitements psychologiques dont elle est sujette dus à son exposition à de la violence conjugale et à un risque d'abus physiques dans son milieu paternel, la Directrice intervient auprès du père et sa conjointe sur une base volontaire depuis novembre 2017 . [5] De novembre 2017 à juin 2018, la relation du couple que forment le père et sa conjointe est caractérisée par des conflits, de la violence et de très courtes ruptures.
Ces conflits interviennent devant les enfants . Le père et sa conjointe banalisent l'effet de leurs conflits sur leurs enfants. [6] À l'automne 2018, le père et sa conjointe cessent de collaborer avec les services et la récurrence de leurs conflits oblige la judiciarisation de la situation. (Nos soulignements) [ 4 ] Au cours des premiers mois de l'année 2019, le couple vit une période d'accalmie. Ils réussissent à maintenir une atmosphère familiale relativement calme. Ils sont en attente de participer à une thérapie de couple.
Le contexte et la décision [ 5 ] Au cours de l'été dernier, les conflits reprennent entre le père et sa conjointe, s'ils sont moins fréquents, ils sont tout aussi intenses. En juillet, la police doit intervenir à la suite d'une chicane entre la conjointe du père et l'aînée de celui-ci.
Le couple reconnaît crier et sacrer après les enfants à l'occasion. [ 6 ] Au cours de l'automne, la fille aînée du père et le fils aîné de sa conjointe se plaignent qu'il y a des conflits plus fréquents dans le couple, ce qu'admettent le père et sa conjointe. [ 7 ] Lors d'une rencontre avec le père et sa conjointe, l'intervenante constate la tension présente dans le couple. Le père parle fort et chacun s'accuse mutuellement. [ 8 ] À compter du mois d'octobre [1] , le père et sa conjointe collaborent plus difficilement avec l'intervenante.
Lorsque celle-ci se présente à leur domicile, le couple lui demande de quitter. Ils ne répondent plus à ses communications. La conjointe du père refuse de la voir et le père crie après elle. [ 9 ] Le père se plaint que l'intervenante le harcèle. Le couple demande de changer d'intervenante. [ 10 ] Au cours de la soirée de l'Halloween, l'aînée de la conjointe du père qui est en visite chez le couple la surprend en train de faire l'amour avec un homme dans une automobile. La conjointe du père qui la voit se choque, lui tire les cheveux et le bras. Par la suite, elle prétendra avoir été droguée au GHB.
À son retour à la maison, le père refuse qu'elle entre et elle doit dormir dans la voiture. L'enfant a été réveillée par les cris de son père au cours de la nuit. Le lendemain, le couple raconte aux enfants les détails de l'événement. [ 11 ] Le 25 novembre, ils mettent fin à la thérapie de couple qu'ils viennent à peine de débuter.
[ 12 ] La mère possède de bonnes capacités parentales. Elle collabore bien avec les services et est disponible pour sa fille. Sa santé mentale exige qu'elle maintienne une bonne hygiène de vie. Elle reçoit du support de sa famille. [ 13 ] Elle est ouverte à recevoir de l'aide en lien avec sa capacité d'encadrement. [ 14 ] Les parents ont une meilleure communication entre eux. [ 15 ] Depuis le 20 décembre dernier, l'enfant lui est confiée de façon provisoire et, jusqu'à maintenant, la situation est positive. [ 16 ] L'enfant qui a huit ans se développe bien dans l'ensemble des sphères de sa vie.
Ses comportements sont généralement positifs.
Elle a un lien significatif avec chacun de ses parents. [ 17 ] Le 14 février, le Tribunal entend la demande de révision et prend le dossier en délibéré. [ 18 ] Au cours du délibéré, la Directrice apprend des éléments nouveaux et demande une réouverture d'enquête. [ 19 ] On lit à la demande de révision amendée : 3.27 Le père consomme alors du cannabis devant les enfants et Y (fille de sa conjointe) consomme aussi du cannabis chez monsieur C; 3.28 Plus tard la même journée, madame E consomme du cannabis en conduisant alors que Z, Y, A et B sont dans la voiture; 3.29 Le soir, madame E consomme du cannabis chez elle et fait consommer Y et A; 3.30 Madame E nomme consommer du cannabis pour calmer son anxiété et explique qu’elle préfère que ses adolescents consomment en sa présence; (Nos soulignements) La conjointe du père reconnaît le bien-fondé des allégations qui la concernent.
Le père admet consommer du cannabis en présence des enfants, mais nie avoir consommé avec la fille aînée de sa conjointe. [ 20 ] La preuve démontre qu'il reconnaît difficilement la récurrence des problématiques qu'il vit avec sa conjointe, il les minimise tout autant qu'il minimise l'impact de la violence verbale sur le développement des enfants. [ 21 ] Au cours des derniers mois, il n'a pas collaboré avec l'intervenante, a fait preuve d'agressivité et d'irrespect à son égard.
Il n'a pas donné accès à son milieu de vie. [ 22 ] Il a mis fin à la thérapie conjugale qu'il avait débutée en lien avec les difficultés qu'il rencontre dans son couple en sachant très bien que ce suivi qui lui a été ordonné par le Tribunal est important. [ 23 ] Il est vrai qu'il s'est séparé de sa conjointe depuis le mois de décembre, mais ils demeurent toujours en couple et cette rupture est récente. [ 24 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne croit pas qu'à compter du moment où le père maintient sa relation amoureuse avec sa conjointe, il puisse s'engager à ne pas se retrouver en présence de sa conjointe devant les enfants une semaine sur deux. [ 25 ] Le manque de jugement dont il a fait preuve en consommant du cannabis devant les adolescents de sa conjointe doit également être souligné. [ 26 ] L'enfant vit chez sa mère depuis décembre et jusqu'à maintenant son évolution est positive.
Elle a confié à son avocate qu'elle souhaiter demeurer avec sa mère et visiter son père régulièrement.
Il n'y a pas lieu de la déplacer à ce moment-ci. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 8 juillet 2019; [ 31 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 25 juin 2020; [ 32 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père se déroulent selon les modalités à être déterminées par l'intervenante au dossier; [ 33 ] ORDONNE au père d'être sobre en tout temps lorsqu'il reçoit l'enfant et ne consommer aucune drogue en sa présence; [ 34 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante sociale et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 35 ] PREND ACTE de l'engagement du père à refaire des démarches en lien avec sa problématique de violence et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] ORDONNE au père et à madame D de rendre compte à l'intervenante sociale des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la
situation de compromission, plus précisément concernant leur situation de couple; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents pendant l'instance; [ 38 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées pendant l'instance; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Mélanie Decoste (enfant) Me Nathalie Aubin (père) Me Marjorie Bhérer (mère) /ng Dates d’audience : 14 février et 11 mars 2020
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