2011 QCCQ 7259, 2011 QCCQ 7259
Opinion
Protection de la jeunesse — 111765 2011 QCCQ 7259 JB-4214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000246-004 DATE : Le 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 1993 Adolescent [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère et B Père MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 19 AVRIL 2011 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision en vertu des articles 95 (1) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse
concernant X , né le […] 1993. [ 2 ] Le requérant demande la révision de l'ordonnance rendue le 21 avril 2010 ordonnant l'hébergement obligatoire de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] Le requérant demande qu'il soit ordonné, entre autres, que l'adolescent soit confié à sa sœur, madame C. [ 4 ] L'adolescent est présent à l'audience, il admet les allégations de la requête et consent à ses conclusions. [ 5 ] Le rapport d'évolution et d'orientation préparé le 12 avril 2011 par monsieur [intervenant 1] ainsi que le rapport d'évaluation
sommaire «milieu de garde privilégié» ont été produits en preuve. [ 6 ] L'adolescent est âgée de 17 ans et atteindra sa majorité dans quelques mois. [ 7 ] Bien qu'il ait été inscrit à la polyvalente afin qu'il puisse compléter son secondaire III, l'adolescent n'était pas intéressé et, avec l'assentiment de sa mère, n'a pas poursuivi sa scolarité. [ 8 ] De plus, l'adolescent consomme fréquemment du cannabis selon ses moyens financiers.
D'ailleurs, il arrive que l'adolescent consomme avec sa mère lors des sorties avec cette dernière. [ 9 ] En février 2011, la demi-sœur de l'adolescent, madame C, a manifesté l'intention de l'héberger jusqu'à sa majorité. Une intégration progressive a donc été entreprise et le tout s'est bien déroulé. De plus, la mère de l'adolescent accepte que ce dernier soit hébergé chez madame C. Madame C fait
partie du milieu élargi de l'adolescent et, selon la preuve, elle est en mesure de lui procurer un milieu de vie adéquat et structuré. [ 10 ] La sécurité ou le développement de l'adolescent demeure compromis et il est dans son intérêt qu'il soit hébergé chez madame C jusqu'à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue; ORDONNE que l'adolescent soit confié à madame C jusqu'à sa majorité; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, RECOMMANDE que l'adolescent soit évalué en toxicomanie et qu'il bénéficie d'un suivi si jugé nécessaire par les professionnels; RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE madame C à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'adolescent puisse, notamment, recevoir des soins et des services de santé; CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure pour le requérant Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur pour l'adolescent
Les parents sont absents C, demi-sœur de X est présente Date d’audience : 19 avril 2011
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