2017 QCCA 951, 2017 QCCA 951
Opinion
Boyer c. Loto-Québec 2017 QCCA 951 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025915-166 et 500-09-025945-163 (500-17-066431-118 et 500-17-068876-112) DATE : 13 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Nº 500-09-025915-166 ANDRÉ BOYER APPELANT – Défendeur / demandeur c. LOTO-QUÉBEC SOCIÉTÉ DU JEU VIRTUEL DU QUÉBEC INC. INTIMÉES – Demanderesses / défenderesses Nº 500-09-025945-163 PIERRE MARTEL APPELANT – Défendeur / demandeur c. LOTO-QUÉBEC SOCIÉTÉ DU JEU VIRTUEL DU QUÉBEC INC.
INTIMÉES – Demanderesses / défenderesses ARRÊT [ 1 ] Par des appels distincts, André Boyer et Pierre Martel se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Donald Bisson), rendu le 8 février 2016, qui accueille le recours en diffamation de Loto-Québec et Société du jeu virtuel du Québec inc. (« SJVQ ») à leur encontre, et les condamnent, conjointement et solidairement avec Poker Trail Management (« Poker Trail »), à payer une somme de 50 000 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à partir de la date de la mise en demeure de Loto-Québec du 13 juin 2011.
Le juge rejette aussi leurs requêtes contre Loto-Québec, l’une en abus de procédures, et l’autre en dommages, et déclare cette dernière abusive, le tout avec les frais de justice [1] . *** [ 2 ] Les pourvois soulèvent dix questions, qu’il convient de traiter tour à tour. I Le juge a-t-il fait preuve de partialité en rejetant les demandes des appelants? [ 3 ] Les appelants soutiennent que le juge a été partial en exigeant, de leur part, des preuves irréfutables, sans imposer la même exigence aux intimées.
De même, sa décision de ne leur accorder aucun dommage, et d’en accorder aux intimées, ferait douter de son impartialité. [ 4 ] Ce premier moyen d’appel est rejeté. [ 5 ] La Cour prend note que, contrairement à ce qu’exigent les articles 201 et 204 C.p.c ., les appelants n’ont exprimé aucune crainte quant à l’objectivité du juge lors du procès. Selon la jurisprudence, pareille omission « emporte renonciation à soulever le moyen de partialité en appel » [2] .
Mais, même en tenant pour acquis que le moyen peut être soulevé, la Cour est d’avis que rien ici ne permet de renverser la forte présomption d’impartialité du juge consacrée dans Bande indienne de Wewaykum c. Canada [3] .
[ 6 ] Comme cette Cour le notait dans Pogan c. Laboratoires Charles River, services précliniques Montréal inc. [4] , on ne peut « aucunement inférer la partialité du seul fait » que le premier juge accueille ou rejette certaines objections à la preuve, et encore moins « du fait que le jugement de première instance donne tort [aux] appelant[s] ».
II Le juge a-t-il erré en concluant que Loto-Québec a un droit à la réputation? [ 7 ] Les appelants soumettent que le juge a erré en refusant de répondre à la question de savoir si une société d’État, ici Loto- Québec, a un droit à la réputation. [ 8 ] Ce second moyen d’appel doit également être écarté. [ 9 ] Loin d’éviter la question, le juge en discute longuement aux paragraphes [261] et seq . de ses motifs, avant de conclure, au paragraphe [271], que « Loto-Québec et SJVQ ont un droit à la réputation en vertu du C.c.Q. et en vertu de la Charte ».
Le raisonnement du juge, fondé sur les dispositions pertinentes de la Charte des droits et libertés de la personne, du Code civil du Québec ainsi que des articles 2 et 4 de la
Loi sur la Société des loteries du Québec [5] , n’est entaché d’aucune erreur révisable. En tant que personnes morales, les intimées ont des droits extrapatrimoniaux liés à leur nature (
article 302 C.c.Q .). Rien ne laisse croire qu’elles n’ont pas, du seul fait qu’elles sont des personnes morales de droit public, un droit à la réputation et que, dans les circonstances, le juge s’est mépris en concluant qu’elles pouvaient ainsi être diffamées [6] .
III Le juge a-t-il erré en omettant de se prononcer sur l’argument des appelants relativement à la violation de leur droit à la liberté d’expression? [ 10 ] Les appelants reprochent au juge de ne pas s’être penché sur leur argument selon lequel la poursuite en diffamation instituée par les intimées constitue une atteinte à leur droit fondamental à la liberté d’expression.
Ils soulignent n’avoir jamais renoncé à cet argument et avoir signifié l’avis à la Procureure générale lors du procès, le tout conformément aux « directives du juge ». [ 11 ] Ce troisième moyen d’appel est voué à l’échec. [ 12 ] La jurisprudence définit clairement que le droit à la liberté d’expression garanti par les Chartes n’est pas absolu, et que la diffamation en représente une des limites. Dans FTQ-Construction c. Lepage [7] , cette Cour rappelle, en citant les motifs de la juge Bich dans Confédération des syndicats nationaux c.
Jetté [8] : [79] […] que la liberté d’expression « […] exige que l’on tolère même l’expression de propos incivils dans la mesure où ceux-ci, toutefois, ne franchissent pas le seuil de la diffamation, le droit à la réputation étant lui aussi un droit fondamental protégé par la Charte des droits et libertés de la personne ».
En l’espèce, les appelants ont délibérément franchi le seuil en question dans le but de nuire à l’intimé. [ 13 ] Ce raisonnement peut être transposé ici, dans la mesure où le juge a explicitement conclu au caractère diffamatoire de plusieurs propos formulés par les appelants (paragr. [285] à [453]). Par ailleurs, d’autres propos tenus par les appelants ont, à l’inverse, été qualifiés par le juge de « critique sociale non fautive » (paragr. [398], [402], et [404] à [407]), et qu’ils n’ont, conséquemment, pas engagé la responsabilité de leurs auteurs.
Cela illustre bien la mise en balance des droits à laquelle a procédé le juge en l’espèce. [ 14 ] L’argument des appelants relativement au non-respect de leur droit à la liberté d’expression a donc bel et bien été considéré par le juge, et celui-ci a, à bon droit, été écarté. Il n’est donc pas nécessaire de répondre aux autres questions soulevées, quant à la renonciation à cet argument et à la validité de l’avis à la Procureure générale.
IV Le juge a-t-il erré dans l’évaluation des dommages octroyés à Loto-Québec? [ 15 ] Selon les appelants, le juge aurait erré en n’exigeant pas des intimées qu’elles démontrent les pertes de profit que leur auraient causé les propos litigieux. Ils lui reprochent aussi d’avoir octroyé aux intimées des dommages élevés en se fondant sur des décisions non pertinentes, aucune n’ayant trait à une action par une société d’État. [ 16 ] Une analyse
sommaire des motifs du juge suffit pour écarter ce moyen. [ 17 ] D’abord, le juge consacre les paragraphes [454] à [476] de ses motifs aux dommages compensatoires réclamés par les intimées pour atteinte à la réputation.
Le juge passe en revue la preuve des intimées à cet égard, et plus particulièrement le témoignage – non reproduit en appel – de sa représentante Marie-Claude Rivet, ainsi que les « 547 pages de commentaires négatifs, de questionnement, [et] de commentaires étranges et de réactions diverses, mis en preuve » (paragr. [464]). . [ 18 ] Il conclut, sur cette base, que la vidéo a causé aux intimées « un dommage pour atteinte à la réputation et un dommage moral », notamment en créant une « controverse et une perte de confiance de [sa] clientèle cible […] et du public en général », et en générant une « couverture médiatique négative contre [elle] ».
Selon lui, le fait que la vidéo ait été retirée tôt n’y change rien, le préjudice étant alors déjà réalisé.
Il ajoute, de plus, que les « éléments fautifs commis subséquemment », articles de blogue et autres, « ont également causé des dommages à Loto-Québec » (voir les paragr. [461] à [470] ). [ 19 ] Les appelants ne démontrent pas en quoi ces déterminations – hautement factuelles – sont entachées d’une erreur manifeste et déterminante, se contentant plutôt d’affirmer, à tort, que les intimées n’ont « jamais fourni l’ombre d’une preuve ». [ 20 ] De plus, les appelants ne reproduisent même pas au dossier les pièces étayant les conclusions factuelles du juge, ce qui, comme le rappelait récemment cette Cour, « est un obstacle au type de révision et d'intervention [qu'ils] réclame[nt] » [9] .
[ 21 ] Ensuite, se prononçant sur le quantum des dommages compensatoires, le juge qualifie de « hors-norme » la somme de 200 000 $ réclamée par Loto-Québec, et lui accorde plutôt, selon « la fourchette établie par la Cour d’appel », un montant de 30 000 $. Il explique, au paragraphe [476] du jugement, sa décision d’accorder un tel montant.
La Cour ne voit pas, à sa lecture, où le juge a pu errer, l’évaluation monétaire retenue par lui étant loin d’être « complètement disproportionnée ou déraisonnable » [10] . [ 22 ] Enfin, le juge explique en détail, aux paragraphes [477] à [487] du jugement entrepris, les raisons pour lesquelles il octroie aux intimées des dommages punitifs de l’ordre de 20 000 $. Selon lui, l’ampleur et le contenu des propos diffamatoires « en démontre le caractère illicite et intentionnel », et la somme de 30 000 $ accordée à
titre de dommages compensatoires « n’est pas suffisant[e] pour [les] dissuader […] de recommencer » (paragr. [480] et [485]). Là encore, les appelants ne font voir aucune erreur révisable justifiant l’intervention de la Cour sur ce point. [ 23 ] Ultimement, il va sans dire que les intimées n’avaient pas, aux fins de prouver les dommages moraux subis en raison des propos diffamatoires tenus par les appelants à leur égard, à démontrer quelques pertes monétaires que ce soit.
De même, il ne fait aucun doute que la jurisprudence invoquée par le juge n’est pas impertinente du seul fait qu’elle n’a pas trait à des actions en diffamation par des sociétés d’État. V Le juge a-t-il erré en condamnant les appelants personnellement? [ 24 ] Les appelants reprochent au juge de les avoir condamnés personnellement à des dommages alors qu’ils ont, en tout temps, agi en tant que représentants de la société Poker Trail dont ils sont actionnaires, et non en leur nom propre. L’appelant Martel précise, de plus, qu’il n’a jamais participé à l’élaboration de la vidéo en litige, ni aux articles de M.
Boyer, se contentant plutôt de les partager, « ce qui n’a rien d’illégal ». Quant à ses propos repris par le journal Le Droit , il les aurait tenus en sa qualité de représentant de Poker Trail. [ 25 ] Pour l’essentiel, les arguments des appelants en lien avec ce moyen doivent être écartés. [ 26 ] D’une part, les appelants n’indiquent pas où le juge aurait erré en concluant que M. Martel a participé tant à l’élaboration de la vidéo diffamatoire qu’aux articles de M. Boyer. Vu l’absence des transcriptions en appel, cette détermination factuelle du premier juge est à l’abri d’une intervention.
Qui plus est, le juge était bien fondé de retenir, sur la base notamment des arrêts Hill [11] et Crookes [12] de la Cour suprême, que la rediffusion par M. Martel de propos diffamatoires était, en soi, fautive. [ 27 ] D’autre part, le juge explique en détail, les raisons pour lesquelles il conclut que la responsabilité des appelants Boyer et Martel est, en application des articles 1480 et 1526 C.c.Q. , solidaire avec celle de Poker Trail quant aux dommages compensatoires octroyés aux intimées.
Cela découle du fait qu’ils ont, pour paraphraser le jugement, participé « activement personnellement et distinctivement à la faute » (paragr. [356]). [ 28 ] Le raisonnement du juge à cet égard n’est entaché d’aucune erreur révisable. Il ressort d’ailleurs clairement du jugement que le recours des intimées à l’encontre de M. Martel repose non pas sur ses seuls propos au journal Le Droit , mais bien sur sa participation active et soutenue à la campagne diffamatoire contre elles. [ 29 ] Cela dit, le juge se méprend, au paragraphe [493] de ses motifs, en condamnant les appelants solidairement aux dommages punitifs .
Dans Cinar Corporation c. Robinson [13] , la Cour suprême souligne que la Charte ne permet pas d’attribuer des dommages- intérêts punitifs sur une base solidaire. Les intimées ont concédé ce point à l’audience. [ 30 ] La Cour se doit donc de répartir les dommages punitifs entre les appelants ainsi que Poker Trail de sorte que chacun, individuellement, doit être condamné pour le tiers du montant global établi.
Cette solution se fonde sur les déterminations faites par le juge de première instance. [ 31 ] La Cour prend note que le juge a tenu compte, aux paragraphes [485] à [487] de ses motifs, de la situation patrimoniale des parties, de la gravité comparable des fautes, de l’étendue des dommages compensatoires octroyés et de l’absence de prise en charge par un tiers en fixant le montant global des dommages punitifs. C’est sur cette base qu’il en vient à un montant de 20 000 $. Vu aussi sa conclusion selon laquelle « Poker Trail, M. Boyer et M.
Martel ont tous les trois commis toutes les fautes retenues » (paragr. [489]), à la seule exception de celle relative au journal Le Droit , et vu l’omission des appelants de reproduire les témoignages en appel, il est raisonnable de diviser le montant de 20 000 $ en trois parts égales. [ 32 ] De plus, et respectueusement dit, le juge erre en droit en ne distinguant pas, au paragraphe [494] du jugement, les dommages compensatoires des dommages punitifs quant au point de départ des intérêts. Il est pourtant acquis que, vu leur nature, les dommages punitifs ne portent intérêts qu'à compter du jugement [14] .
Il y a donc lieu de distinguer le point de départ des intérêts pour les dommages compensatoires (le 13 juin 2011) et pour les dommages punitifs (le 8 février 2016). Encore ici, les intimées concèdent que le juge s’est mépris sur ce point. VI Le juge a-t-il erré en concluant que Loto-Québec n’a pas manqué à ses obligations contractuelles? [ 33 ] Les appelants soutiennent que le juge a erré en concluant que les intimées n’ont commis aucune violation aux termes de l’Entente.
Selon eux, il est clair que le premier versement de 20 000 $ a été effectué par l’intimée hors du délai prévu, et que le second, de 35 000 $, n’a jamais été effectué, celui-ci étant pourtant dû depuis le 3 juin 2011, date à laquelle le représentant de l’intimée s’est dit satisfait de l’aspect visuel des logos. [ 34 ] Ce sixième moyen d’appel doit échouer. [ 35 ] D’emblée, il convient de noter que les appelants recherchent, par ce moyen, à contester la conclusion du juge voulant que les intimées n’aient commis aucune violation aux termes de l’Entente, laquelle lie ces dernières à Poker Trail seulement.
Poker Trail n’en
appelle pas de cette conclusion, et les appelants, agissant en leur nom personnel, n’ont pas l’intérêt juridique pour le faire à sa place : art. 1440 C.c.Q . [ 36 ] Quoi qu’il en soit, même en admettant que ce moyen fût valablement soumis à la Cour, il y aurait tout de même lieu de le rejeter. [ 37 ] Les appelants lisent mal le jugement dont appel sur ce point. [ 38 ] Contrairement au portrait que les appelants font du jugement, le juge conclut à une violation contractuelle commise par Loto- Québec en raison de son paiement tardif du premier versement prévu à l’Entente.
En dépit de cette faute, le juge écarte la responsabilité de Loto-Québec à cet égard puisque les appelants n’ont démontré aucun dommage qui en découlerait (paragr. [109]). Par ailleurs , rien n’indique que le juge a eu tort de conclure que les appelants n'avaient, le 13 juin 2011, pas encore rempli leurs obligations, et que le second paiement ne leur était, par conséquent, pas encore dû (paragr. [120]).
Cette détermination, expliquée en détail par le juge, prend appui sur la preuve. [ 39 ] De surcroît, le juge était aussi bien fondé de retenir que les intimées pouvaient, en vertu de la clause 10 de l’Entente, y mettre un terme (voir les paragr. [133], [138] et [139]). Dans la mesure où les appelants ont contrevenu à la clause 2.3 de l’Entente en diffusant la vidéo en litige, le juge conclut que les intimées étaient justifiées de résilier le contrat et de retenir le second paiement (paragr. [179] et [180]). Aucune erreur révisable à cet égard n’est démontrée par les appelants.
VII Le juge a-t-il erré en accueillant certaines objections à la preuve, et en concluant que les appelants n’ont pas prouvé la perte de profits alléguée? [ 40 ] De l’avis des appelants, le juge aurait erré en concluant que leurs états financiers et le témoignage de l’expert Blanchette à leur sujet sont inadmissibles. De cette erreur découlerait, selon eux, la conclusion erronée du juge quant à une absence de dommages subis.
Leur réclamation n’aurait, de plus, jamais visé de perte de profits, mais bien plutôt la perte de leur investissement initial dans Poker Trail. [ 41 ] Ce moyen d’appel doit, pour des motifs similaires au précédent, être rejeté. [ 42 ] En effet, ce moyen porte sur le refus, par le juge, d’octroyer à Poker Trail les dommages qu’elle réclamait pour compenser son préjudice matériel. Or, il est bien connu que les actionnaires n’ont généralement, à
titre individuel, pas de cause d’action pour les préjudices causés à la société [15] . Dans la mesure où Poker Trail n’en appelle pas de cette conclusion, les appelants, agissant en leur nom personnel, n’ont pas l’intérêt juridique pour le faire. [ 43 ] Quoi qu’il en soit, force est de constater que le juge était d’avis qu’aucune faute qui puisse justifier la réclamation des appelants n’a été commise par les intimées (paragr. [161]).
La même chose peut être dite des dommages liés « au coût d’intégration, au préjudice matériel, au préjudice familial, au préjudice moral, à l’atteinte à la réputation et à l’humiliation » ( paragr. [234] à [256]), c eux-ci n’étant pas accordés, selon le juge, vu l’absence de faute des intimées. [ 44 ] En ce sens, même en admettant, aux seules fins de la discussion, que le juge ait commis une erreur quant aux dommages, celle- ci ne serait pas susceptible d’ébranler le dispositif retenu ni ne le compromettrait suffisamment pour en justifier la réformation. [ 45 ] Par ailleurs, les appelants n’ont pas fait voir une erreur dans la conclusion du juge à l’effet que les états financiers non vérifiés produits en preuve sont inadmissibles pour établir une perte de profit, ceux-ci étant assimilés à du ouï-dire, et que le même raisonnement doit s’appliquer au témoignage de M.
Blanchette. La Cour note, par ailleurs, que ni la pièce P-32 ni la P-33 ne sont reproduites au dossier, ce qui fait obstacle, en soi, au succès des appelants sur ce point. Quant aux autres reproches faits à l’égard des conclusions du juge, les appelants n’identifient, avec la précision qu’exige la jurisprudence pour s’attaquer à de telles déterminations factuelles, aucune erreur manifeste et déterminante qui justifie la réformation du jugement [16] .
VIII Le juge a-t-il erré en concluant au caractère abusif du recours des appelants? [ 46 ] Les appelants ne convainquent pas la Cour, au regard de ce qui précède, que le juge a eu tort de conclure, aux paragraphes [513] à [516] de ses motifs, que leurs arguments, dont l’analyse a nécessité quinze jours d’audience, sont « totalement déraisonnable[s] et non supporté[s] par aucun élément de preuve ». Cette détermination est avant tout factuelle et, selon une jurisprudence bien établie, en l’absence d’une démonstration d’une erreur manifeste et déterminante, elle commande déférence en appel [17] .
Les appelants ne démontrent pas davantage où se trouve l’erreur révisable dans sa conclusion voulant que leur action soit abusive puisqu’elle a « fait croire pendant des années au public québécois [que Loto-Québec] était un mauvais cocontractant et devait plus de six millions de dollars à des petits entrepreneurs québécois » (paragr. [515]). Il convient de noter, par ailleurs, que les intimées n’ont pas demandé de condamnation monétaire pour cet abus en première instance et que le juge n’en accorde pas. IX Le juge a-t-il erré en condamnant les appelants à diffuser une lettre de rétractation signée par M.
Boyer et à payer les frais de justice? [ 47 ] Au paragraphe [537] de ses motifs, le juge ordonne à Poker Trail et aux appelants de diffuser, dans les 30 jours du jugement de la Cour supérieure, le texte d’une lettre préparée par les intimées pour signature par l’appelant Boyer. Le juge explique au paragraphe [500] de ses motifs que la diffusion de cette lettre « est important[e] pour corriger le contenu erroné de la vidéo de M. Boyer ». [ 48 ] À l’audience en appel, l’appelant Boyer a dit qu’il est en profond désaccord avec cette ordonnance du juge qui l’obligerait à signer une lettre qu’il n’a pas écrite.
[ 49 ] À l’audience, l’avocat des intimées s’est dit prêt à renoncer à la conclusion du juge se rapportant à la diffusion de la lettre signée si la Cour ordonne aux appelants de diffuser, au lieu de la lettre, le présent arrêt de la Cour.
Les appelants ne se sont pas opposés à cette solution de rechange. [ 50 ] La Cour prend bonne note de cette renonciation et donnera acte à la solution proposée qui, à notre avis, est conforme à la fois à l’esprit du jugement dont appel ainsi qu’aux intérêts de la justice. [ 51 ] Le juge explique, aux paragraphes [521] à [526] de ses motifs, les raisons pour lesquelles il condamne les appelants au paiement des frais de justice dans les deux dossiers.
Il est bien connu que le juge possède un pouvoir discrétionnaire étendu dans l’octroi des frais, lequel commande déférence, et que, règle générale, celui qui succombe les paie [18] . Il n’y a aucune erreur ici justifiant l’intervention de la Cour .
X Les présents pourvois sont-ils abusifs? [ 52 ] Les intimées ont choisi, à bon droit, de renoncer à cet argument à l’audience. *** [ 53 ] Bien qu’elle accueille les pourvois aux fins de corriger la conclusion du juge condamnant les appelants solidairement aux dommages punitifs, la Cour est d’avis, vu l’importance relative de cette question eu égard à l’ensemble des pourvois, qu’il y a toutefois lieu d’accorder les frais de justice de l’appel en faveur des intimées [19] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] ACCUEILLE les appels dans les dossiers 500-09-025915-166 et 500-09-025945-163, et ce à la seule fin de substituer au paragraphe [536] et [537] du jugement attaqué les paragraphes suivants : [536] CONDAMNE les défendeurs Poker Trail Management inc., André Boyer et Pierre Martel conjointement et solidairement à payer dans les 30 jours du présent jugement aux demanderesses Loto-Québec et Société du jeu virtuel du Québec inc., la somme de 30 000 $ à tire de dommages compensatoires, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 13 juin 2011; [536.1] CONDAMNE la défenderesse Poker Trail Management inc. à payer dans les 30 jours du présent jugement aux demanderesses Loto-Québec et Société du jeu virtuel du Québec inc., la somme de 6 666,66 $ à
titre de dommages punitifs, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 8 février 2016; [536.2] CONDAMNE le défendeur André Boyer à payer dans les 30 jours du présent jugement aux demanderesses Loto-Québec et Société du jeu virtuel du Québec inc., la somme de 6 666,66 $ à
titre de dommages punitifs, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 8 février 2016; [536.3] CONDAMNE le défendeur Pierre Martel à payer dans les 30 jours du présent jugement aux demanderesses Loto-Québec et Société du jeu virtuel du Québec inc., la somme de 6 666,66 $ à
titre de dommages punitifs avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 8 février 2016; […]. [ 55 ] ORDONNE aux appelants André Boyer et Pierre Martel de diffuser, ou, au besoin, de faire diffuser par Poker Trail Management inc., dans les 30 jours de cet arrêt de la Cour d’appel, le texte intégral de l’arrêt sur le site internet www.ltpq.com et d’en transmettre une copie à tous les membres de la Ligue des tournois de poker du Québec en date du 12 juin 2011; [ 56 ] LE TOUT , avec frais de justice en faveur des intimées. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M.
André Boyer Personnellement M. Pierre Martel Personnellement Me Bernard Synnott Fasken Martineau DuMoulin Pour les intimées
Date d’audience : 7 juin 2017
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