2017 QCCA 401, 2017 QCCA 401
Opinion
Jean-Baptiste c. R. 2017 QCCA 401 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006227-167 (500-01-134919-163) (500-01-131695-154) DATE : Le 16 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MARVENS JEAN-BAPTISTE REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 4 juillet 2016, l’appelant enregistrait des plaidoyers de culpabilité à un premier chef d’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267
b) C.cr. ) à son ex-conjointe et à une seconde accusation d’avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance de probation en négligeant de se présenter à l'agent de probation dans le délai prévu (art. 733.1 C.cr. ). [ 2 ] Le jour même, une recommandation commune sur la peine était présentée à la juge.
La proposition cherchait l’imposition d’une peine d’emprisonnement globale de six mois et qui, après discussion, consistait en une journée d’emprisonnement assortie d’une ordonnance de probation de 2 ans, accompagnée de certaines conditions pour l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles et pour l’infraction de bris de conditions, une semaine d’emprisonnement consécutif. [ 3 ] La juge ne suit pas la recommandation commune et impose une peine globale comportant notamment 15 mois d’emprisonnement, moins la détention provisoire suivant l’article 719 C.cr. [ 4 ] L’entente sur le plaidoyer a été précédée de discussions sérieuses entre la défense et le ministère public, représentés par des avocats rompus à ce type de dossier.
L’avocate du ministère public répète plusieurs fois au juge, avec des mots différents, que ses directives de poursuite, les faits au dossier et sa rencontre avec la victime lui suggèrent que la solution proposée était la meilleure dans les circonstances pour la protection de la victime. La recommandation commune, insiste-t-elle, tient compte des antécédents importants de l’appelant. Les parties informent également la juge que l’appelant a toujours maintenu qu’il avait agi en légitime défense.
Il renonce donc à une un procès et un moyen de défense réel, afin d’en terminer avec l’affaire. [ 5 ] L’appel de la peine a été autorisé. Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 6 ] Ni la juge ni les avocats n’avaient le bénéfice des enseignements de l’arrêt R. c. Anthony-Cook , 2016 CSC 43 . La juge applique les principes existants en cas de refus d’agréer à la recommandation commune. Cependant, les parties ont omis de la renseigner adéquatement sur un aspect essentiel des discussions ayant mené à la recommandation commune.
En effet, la juge n’a jamais été informée clairement que la victime ne souhaitait pas témoigner, de sorte que le risque d’acquittement, selon le ministère public, était réel et risquait de laisser la victime sans aucune protection, par opposition à une longue période de probation découlant du plaidoyer de culpabilité.
Pour la défense, compte tenu de l’ensemble du dossier, elle n’avait pas l’assurance d’un acquittement, malgré la position initiale de la victime et la défense envisagée. [ 7 ] Comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook , « une peine très clémente, même si elle est « manifestement non indiquée », peut, dans une affaire donnée, servir le bien commun » (par. 47). [ 8 ] Les parties, à bon droit, estiment que c’est le cas en l'espèce. Elles proposent à la Cour d’imposer la recommandation commune suggérée en première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 10 ] ANNULE les peines prononcées dans les dossiers 500-01-134919-163 et
500-01-131695-154; [ 11 ] CONDAMNE Marvens Jean-Baptiste, dans le dossier 500-01-134919-163, à une journée d’emprisonnement compte tenu d’une détention provisoire de 172 jours, accompagnée d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans comportant les conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Demeurer au […], à Montréal, […]; 3. Aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d'adresse; 4.
Ne pas communiquer avec Sandra Prévillon, sauf en conformité avec les modalités de droits d'accès prévues par un jugement d'un Tribunal compétent; 5. Ne pas être en présence physique de Sandra Prévillon, sauf en conformité avec les modalités de droits d'accès prévues par un jugement d'un Tribunal compétent; 6.
Ne pas se trouver dans un rayon de 300 mètres de Sandra Prévillon, de son domicile, de son lieu de travail ou de son école, sauf en conformité avec les modalités de droits d'accès prévues par un jugement d'un Tribunal compétent. [ 12 ] CONDAMNE Marvens Jean-Baptiste, dans le dossier 500-01-131695-154, à sept (7) jours d’emprisonnement devant être purgés de façon consécutive à toute autre peine; [ 13 ] ORDONNE à Marvens Jean-Baptiste de répondre dans un délai raisonnable à la convocation du greffe de la Cour du Québec, mais au plus dans les 72 heures de cette convocation, afin de recevoir copie des documents exigés par la loi, de les signer et d’obtenir du greffe les explications requises et exigées par la loi. [ 14 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées dans les dossiers.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Stephanie Bisaillon-Auclaire STEPHANIE BISAILLON-AUCLAIRE, AVOCATE Pour le requérant Me Mélanie Hébert PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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