2016 QCCQ 6275, 2016 QCCQ 6275
Opinion
Protection de la jeunesse — 161086 2016 QCCQ 6275 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000007-140 DATE : 8 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, REQUÉRANTE; c.
X, née le [...] 2014, ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 juin 2015 qui maintient X ([...] 2014) en famille d’accueil et ordonne la poursuite des services en place pour six mois additionnels.
Alléguant l'expiration des délais d'hébergement et l'attachement affectif de l'enfant à sa famille d'accueil, la Directrice recommande que son placement se poursuive jusqu'à sa majorité. La mère conteste la durée de la mesure proposée. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] C'est le 3 décembre 2014 que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison de la négligence dont elle est sujette dans son milieu maternelle due aux problèmes d'instabilité et de consommation de la mère. Cette dernière reconnaît son problème de consommation mais tarde à se mobiliser.
Elle est peu assidue aux contacts avec sa fille. La dernière ordonnance fait état de sa mise en action à compter de la mi-avril 2015. [ 4 ] La preuve démontre les importants efforts faits par la mère depuis pour corriger les motifs de compromission.
Elle a fait preuve d'une collaboration exemplaire avec les services. [ 5 ] Depuis avril 2015, elle a mis fin à sa consommation de drogue, a changé son réseau social et refuse que des consommateurs se retrouvent à son domicile. [ 6 ] Elle s'implique avec sérieux dans une série de suivis, tels Racin'Ailes , SIPPE , Effet Papillon , Parents-Enfants , etc.) [ 7 ] Elle a respecté scrupuleusement le calendrier de contacts avec sa fille. [ 8 ] Le 20 juin dernier, elle a accouché d'un petit garçon. [ 9 ] Depuis la mi-septembre, la mère a des contacts non supervisés avec sa fille et depuis novembre elle bénéficie d'un coucher par semaine. [ 10 ] Les couchers provoquent certaines réactions chez X.
L'intervenante croit que cela peut être lié à la routine du coucher qui est différente chez la mère de celle en famille d'accueil alors que chez sa mère l'enfant est dans la même chambre que le bébé de huit mois. [ 11 ] Au cours de l'automne, la mère est très émotive et devient fatiguée au moindre effort. Elle consulte son médecin qui lui prescrit des antidépresseurs.
Elle témoigne qu'elle les prend régulièrement depuis trois mois et qu'elle voit actuellement une différence au niveau de son humeur et de son énergie. [ 12 ] On se souviendra, qu'au cours de l'été dernier un psychiatre lui a diagnostiqué un trouble d'adaptation avec humeur dépressive et lui a recommandé un suivi en psychologie.
Elle ne pouvait, à ce moment, prendre des antidépresseurs parce qu'elle était enceinte. [ 13 ] Elle a débuté ce suivi qu'elle a suspendu au cours de l'automne en raison, principalement, de difficultés de transport mais est disposée à le reprendre après son déménagement qui doit s'effectuer au cours des prochains jours. [ 14 ] La relation entre X et sa mère s'est également améliorée et l'intervenante observe que l'enfant a développé un lien d'attachement envers sa mère. [ 15 ] La mère veut reprendre la garde de sa fille.
Elle est déterminée à poursuivre les suivis dans lesquels elle est engagée afin de donner ce qu'il y a de mieux à ses enfants. Elle ne souhaite pas faire vivre à ses enfants ce qu'elle-même a vécu; une mère toxicomanie et des hébergements dans une dizaine de familles d'accueil. [ 16 ] Elle bénéficie du soutien de son conjoint qui est le père de son petit bébé et de sa grand-mère maternelle qui est une personne responsable selon l'intervenante. [ 17 ] X qui a vingt-deux mois se développe normalement dans la famille d'accueil de banque mixte chez qui elle a été déplacée en mars 2015.
Elle a développé un lien d'attachement avec la responsable de la ressource. [ 18 ] L'enfant est représentée par son avocat qui envisage favorablement la prolongation de l'hébergement pour quelques mois afin de vérifier la viabilité d'un retour auprès de la mère.
[ 19 ] L'intervenante témoigne avec beaucoup de professionnalisme du cheminement positif de la mère et elle reconnaît que depuis quelques mois sa situation est stable et qu'elle réussit bien avec son bébé.
Devant cette amélioration, elle s'est interrogée sur la pertinence de prolonger l'hébergement de quelques mois afin de vérifier si le retour de l'enfant chez la mère pouvait être complété avec succès. [ 20 ] Elle a conclu qu’elle risquait de mettre la mère en échec si on lui confiait sa fille en raison de sa fragilité au plan émotif et des soins requis par son jeune bébé. [ 21 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 22 ] Du témoignage de l'intervenante, le Tribunal retient que les motifs qui justifient sa recommandation sont liés à la fragilité de l'humeur de la mère, des réactions en dents-de-scie de l'enfant au retour de son milieu maternel et que la mère doit acquérir de meilleures connaissances sur les besoins d'un enfant sans oublier sa capacité de répondre aux besoins de deux jeunes enfants en même temps, soit X et son jeune frère. [ 23 ] En lien avec ces lacunes, la preuve démontre que la mère a débuté une médication et un suivi médical qui ont stabilisé son humeur, que le déménagement va procurer à X une chambre pour elle seule, donc va faciliter la routine du coucher et que la mère a la volonté et la capacité d'intégrer les conseils pour améliorer ses compétences parentales. [ 24 ] Il est vrai que les délais d'hébergement sont maintenant expirés.
Dans ce cas, la Loi prévoit une période de douze mois afin de permettre à la mère de se réhabilité au plan parental. Cette dernière a fait preuve de passivité au cours des quatre premiers mois de l'hébergement mais en avril 2015, elle se met en action et dès ce moment, son niveau d'implication est important et ne faiblit pas. Non seulement elle se mobilise mais elle démontre une capacité à intégrer les conseils reçus et à les mettre en pratique, tel l'établissement d'un lien d'attachement avec sa fille. [ 25 ] La preuve ne permet pas de conclure que le retour de l'enfant dans son milieu familial est improbable.
Les efforts de la mère sont tels qu'il est envisageable que X puisse retourner auprès d'elle à court terme. [ 26 ] L'intérêt de X est de vivre dans son milieu maternel et actuellement la mère a réuni des conditions qui lui permettent de croire au retour de sa fille dans son milieu. [ 27 ] Une période d'hébergement supplémentaire ne créera pas d'insécurité à l'enfant dans le contexte actuel. [ 28 ] Le Tribunal croit qu'il est dans l'intérêt de X que son hébergement se prolonge de nouveau pour six mois afin que soient vérifiées les capacités de la mère à répondre adéquatement à l'ensemble des besoins de sa fille dans le quotidien.
Pour cela, les droits d'accès devront être élargis graduellement. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 juin 2015; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 34 ] ORDONNE l'intégration progressive de l'enfant dans son milieu maternel si la situation le permet au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'exercent selon entente à intervenir entre les parties quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision, mais devront comprendre au minimum deux périodes par semaine, consécutives ou non selon la décision de l'intervenante, soit une période de vingt-quatre heures incluant un coucher et une période de dix heures; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 37 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse
Me Marc Harvey (DPJ) Me Claude Voyer (enfant) Me Michel Loranger (mère) /ng Date d’audience : 1 er mars 2015
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