2015 QCCA 2166, 2015 QCCA 2166
Opinion
J.L. c. Institut universitaire en santé mentale de Montréal 2015 QCCA 2166 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025592-155 (500-17-084992-141) DATE : 10 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. J... L... REQUÉRANT - défendeur c.
INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL -et- ANDRÉ LAHAYE LUYET INTIMÉS - demandeurs et ALAIN DAVID LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission de faire appel d’un jugement rendu le 14 novembre 2014 par la Cour supérieure (l’honorable Chantal Masse), qui a accueilli la requête en autorisation de soins médicaux des intimés. [ 2 ] La requête, fondée sur l’art. 523 C.p.c. , a été transmise au greffe de la Cour d’appel le 21 juillet 2015. [ 3 ] L’article 523 C.p.c. permet à la Cour d’accorder à une
partie une permission spéciale d’appeler hors du délai de 30 jours prévu à l’article 494 C.p.c. si celle-ci démontre qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir et que l’appel présente des chances raisonnables de succès. L’article 523 C.p.c. prévoit aussi que la requête pour permission spéciale d’interjeter appel doit être présentée dans le délai maximal de six mois de la date du jugement. Ces trois conditions sont cumulatives [1] . [ 4 ] Ici, la requête n’énonce aucun fait qui établit une impossibilité d’agir et elle ne fait voir aucun moyen d’appel.
De plus, il s’était écoulé plus de six mois après le jugement lorsque le requérant a déposé sa requête. [ 5 ] En conséquence, la requête est mal fondée et elle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
M. J... L... Personnellement Me Sarah-Anne Savoie Hôpital Maisonneuve-Rosemont Pour les intimés Date d’audience : 7 décembre 2015
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