2022 QCCA 1095, 2022 QCCA 1095
Opinion
R. c. Martinez Abarca 2022 QCCA 1095 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007690-215 (500-01-156259-175) DATE : 8 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – mise en cause/poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – intimé c. ALBERT XAVIER MARTINEZ ABARCA INTIMÉ – requérant/accusé ARRÊT RECTIFICATIF (de l’arrêt rendu le 11 août 2022) MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 14 janvier 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Joëlle Roy), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Une erreur d'écriture s'est glissée dans l'arrêt Sa Majesté la Reine et Procureur général du Québec c. Albert Xavier Martinez Abarca .
POUR CE MOTIF, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l’arrêt rendu le 11 août 2022 de la manière suivante : [42] CASSE la sentence rendue par l’honorable Joëlle Roy le 30 septembre 2021 et motivée par écrit le 22 octobre 2021; [44] INFIRME la déclaration d’inopérabilité du paragraphe 730(1) C.cr . prononcée le 30 septembre 2021 et motivée par écrit le 22 octobre 2021; FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine
Me Simon Massicotte BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour Procureur général du Québec Me Emmanuelle Rheault LATOUR DORVAL AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 9 juin 2022 R. c. Martinez Abarca 2022 QCCA 1095 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007690-215 (500-01-156259-175) DATE : 11 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – mise en cause/poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC REQUÉRANT – intimé c.
ALBERT XAVIER MARTINEZ ABARCA INTIMÉ – requérant/accusé ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 14 janvier 2019 par la Cour du Québec (l’honorable Joëlle Roy), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [1] Les parties requérantes demandent la permission de se pourvoir contre un jugement sur la peine prononcée le 30 septembre 2021 (motifs écrits le 22 octobre 2021) par l’honorable Joëlle Roy de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal [1] , lequel absout conditionnellement l’intimé sur un chef de voies de fait graves [2] .
Elles se pourvoient également contre la déclaration d’inopérabilité du paragraphe 730(1) C.cr . , rendue dans le même jugement. [2] Dans un premier temps, il faut se demander si la peine rendue par la juge comporte des erreurs de principe ou, autrement, s’il s’agit d’une peine manifestement non indiquée. Dans un deuxième temps, si la peine devait être une absolution conditionnelle, il faut se demander si la juge a erré en concluant que l’interdiction d’ordonner une absolution conditionnelle pour une infraction passible de 14 ans ou plus d’emprisonnement est un traitement cruel et inusité au sens de l’
article 12 de la Charte canadienne [3] . CONTEXTE [ 3 ] Les faits de la présente affaire, qui ne sont pas contestés, sont correctement résumés ainsi dans l’exposé des parties requérantes : 9. À cette date [29 avril 2017], lors d'une soirée universitaire, l'intimé est au bar en train de consommer une bière. Il remarque le couple formé de M. H... et Mme C... dansant langoureusement. Il s'approche de Mme C... et lui pince une fesse. Celle-ci, sous le choc, porte à l’attention de M. H... ce qui vient de se produire. M.
H... se dirige auprès de l’intimé afin de discuter avec lui : il le prend par le bras afin d’avoir son attention. Une empoignade s'ensuit alors que l'on veut chasser l'intimé à l'extérieur des lieux et avoir des explications sur le geste qu'il vient de poser. Le groupe de trois personnes se déplace en se tiraillant, Mme C... giflant et insultant l'intimé, alors que M. H...
finit par le faire trébucher au cours de l'altercation. Lorsque l'intimé se relève, il assène deux coups de poing au visage de M. H.... Ce dernier et Mme C... quittent alors rapidement les lieux. 10. En route vers chez lui, M. H... commence à saigner de la bouche. Il saigne de plus en plus. Une fois rendu à la maison, il saigne abondamment. Le lendemain, M. H... n’est plus en mesure de mâcher ses aliments : il se dirige chez le dentiste. On y constate qu’il a des dents cassées. De plus, les radiographies révèlent une sérieuse fracture à la mâchoire.
On lui indique de se rendre le plus rapidement possible à l’hôpital, ce qu’il fait. Le soir même, il est opéré, sous anesthésie générale. Le personnel médical visse complètement sa mâchoire : des vis ont été installées dans ses gencives qui étaient collées ensemble avec du fil de fer afin que celle-ci demeure immobile. M. H... reçoit son congé de l’hôpital le lendemain. 11.
Cela étant, sa mâchoire demeure vissée tel que décrit précédemment pendant une période de six (6) semaines au cours desquelles il lui est interdit de manger des aliments solides et de prendre des antidouleurs, le tout afin d’éviter les vomissements. M. H... décrit l’expérience de longue comme ayant été très douloureuse. Le personnel soignant a également dû fixer une plaque de titane sur les os de sa mâchoire afin de retenir ceux-ci ensemble. Cette plaque a été retirée plus ou moins un an plus tard.
Fort heureusement, il ne conserve aucune séquelle permanente de l’événement dont il a été victime. [ 4 ] Au terme d’un premier procès, l’intimé est déclaré coupable de deux chefs d’accusation : agression sexuelle et voies de fait causant des lésions corporelles, infraction incluse dans celle de voies de fait graves dont il a été acquitté [4] . La juge de première instance prononce alors une absolution conditionnelle, impose 240 heures de travaux communautaires ainsi qu’une probation de 2 ans [5] .
En appel de ces deux jugements, cette Cour substitue au verdict de culpabilité de voies de fait causant des lésions corporelles, un verdict de culpabilité pour voies de fait graves et renvoie le dossier en première instance pour reprendre l’audition sur la peine, puisque l’absolution devient illégale selon l’ article 730(1) C.cr . [6] . [ 5 ] Au terme d’une nouvelle audition sur la peine, la juge de première instance confirme celle préalablement prononcée, soit l’absolution conditionnelle.
Pour ce faire, elle rend inopérante à l’égard de l’intimé la condition limitant la possibilité d’ordonner une telle peine pour une infraction pouvant mener à une peine d’emprisonnement de 14 ans ou plus. À ce jour, l’intimé a complété les heures de travaux communautaires auxquelles il était soumis depuis le premier jugement. JUGEMENT ENTREPRIS [ 6 ] La finalité de la décision de la juge de première instance est tout simplement d’éviter à l’intimé les conséquences d’un casier judiciaire. D’abord, la juge aborde le contexte du dossier ainsi que les procédures, dont l’intervention de cette Cour sur la culpabilité.
Elle traite aussi de la preuve déposée par les parties lors de l’audition sur la peine, dont une lettre des victimes, une lettre d’excuses de l’intimé et le rapport présentenciel, qu’elle qualifie de très favorable. [ 7 ] En ce qui concerne l’infraction d’agression sexuelle, qui a précédé celle de voies de fait graves, la juge mentionne, dans le jugement de 2019, qu’il s’agit d’un geste bref, par-dessus les vêtements « et dont la victime s’est vengée illico en poussant l’accusé de ses deux mains, assez fort pour que celui-ci tombe par terre, et lorsqu’il se relève, elle le gifle et l’insulte. »
Il s’agit du seul passage qui concerne cette infraction dans le jugement. Dans le jugement entrepris, elle souligne que l’intimé « reluque une jeune femme qui danse avec son copain, s’en approche et lui pince une fesse.
La jeune femme réagit promptement, son copain aussi et une empoignade survient, alors que l’on veut chasser l’accusé à l’extérieur des lieux […] ». [ 8 ] En ce qui concerne les voies de fait graves, elle écrit : [13] Le groupe de trois se déplace en se tiraillant, la jeune femme giflant et insultant l’accusé et son copain tenant et poussant l’accusé sur la poitrine au point de le faire trébucher. [14] Lorsque l’accusé se relève, il assène deux coups de poing au visage de M.
H…, lui causant les blessures suivantes : dents cassées, fracture ouverte de la mâchoire, une plaque de titane pendant un an, mâchoires immobilisées pendant six semaines et deux interventions chirurgicales. [ 9 ] Par la suite, la juge traite des facteurs à considérer. Elle énonce d’emblée qu’il n’y a aucun facteur aggravant, puisque les blessures font
partie des éléments essentiels de l’infraction et elle dresse ensuite la liste des facteurs atténuants qu’elle retient : L’absence d’antécédents judiciaires; Jeune âge de l’accusé; L’expression de remords sincères, tant auprès de l’agent de probation que devant le Tribunal; L’avenir qu’il se façonne; La conscientisation de ses actes; Le suivi psychologique et sexuel; Le risque de récidive faible; La réhabilitation bien amorcée; Le rapport présentenciel très favorable; L’effet dissuasif du processus judiciaire; Adhère à des valeurs pro sociales. [Mise en forme modifiée] [ 10 ] La juge prend également en compte les conséquences indirectes de la perpétration de l’infraction, dont les suivis thérapeutiques et la suspension de l’intimé ordonnée par l’université.
Elle explique aussi que le risque de récidive est faible, que la réhabilitation est bonne, que le processus judiciaire a eu un effet dissuasif, que l’ensemble des travaux communautaires a été effectué et qu’à lui seul l’objectif de dissuasion générale ne peut justifier une peine d’emprisonnement ni une autre peine qui engendre un casier judiciaire. La juge confirme alors la peine infligée avant l’intervention de cette Cour sur la culpabilité, soit l’absolution conditionnelle, au motif qu’elle est dans l’intérêt véritable de l’intimé et qu’elle ne nuit pas à l’intérêt public. [ 11 ] Une
section entière est ensuite dédiée à l’effet d’un casier judiciaire sur l’intimé. Pour la juge, cette conséquence indirecte d’une
peine retire la possibilité à l’intimé de devenir pilote de l’air dans l’armée canadienne. Elle ajoute que la possibilité d’en demander lasuspension après une période de dix ans n’atténue en rien le caractère disproportionné des conséquences, puisque l’intimé ne pourrajamais exercer le métier qu’il a choisi. [12] Finalement, sur la question constitutionnelle, elle considère que les gestes posés étaient irréfléchis et impulsifs, que l’intimé estun jeune homme sans antécédents judiciaires et qu’il s’est soumis à deux thérapies sans jamais récidiver.
Partant, elle estime que lepriver de son avenir en raison d’un casier judiciaire est exagérément disproportionné.
Dans les circonstances, les deux étapes du test de l’arrêt Nur[7] sont rencontrées; la seule peine appropriée est l’absolution conditionnelle, toutes les autres, qui entraînent la création d’uncasier judiciaire, sont cruelles et inusitées. [13] La juge conclut alors que la condition qui limite la possibilité d’imposer une absolution conditionnelle aux délinquants qui ontcommis une infraction passible de 14 ans ou plus d’emprisonnement est inopérante à l’égard de l’intimé, car contraire à l’article 12 de laCharte canadienne.
DISCUSSION État du droit [14] Selon une jurisprudence bien établie, les cours d’appel ne peuvent intervenir en matière de peine que si le jugement de premièreinstance comporte une erreur de principe ou, autrement, est manifestement non indiqué. À ce propos, les cours d’appel ont un rôleimportant à jouer, qui se décline sous deux axes.
D’une part, elles servent de « rempart contre les erreurs de droit commises par lestribunaux chargés de déterminer les peines tout en contrôlant la raisonnabilité de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ces derniers. »[8] et, d’autre part, elles doivent s’assurer du développement stable du droit.
Ce second volet s’incarne par la mise en place delignes directrices, qui peuvent prendre la forme de fourchettes de peines ou encore d’énoncés généraux sur la gravité des conséquences reliées à certaines infractions[9]. [15] Les cours d’appel sont donc habilitées à intervenir et modifier une peine, mais seulement dans des circonstances limitées, qui ontété rappelées en 2020 par la Cour suprême dans l’arrêt Friesen qui a confirmé la norme d’intervention énoncée dans l’arrêt Lacasse : Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44).
Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.
Si la peine n’est manifestement pas indiquée ou si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine, la cour d’appel doit effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste (Lacasse, par. 43). Elle appliquerade nouveau les principes de la détermination de la peine aux faits sans faire preuve de déférence envers la peine existante même si celle-ci se situe dans la fourchette applicable. En conséquence, lorsque la cour d’appel conclut qu’une erreur de principe a eu un effet sur lapeine, cela suffit pour qu’elle intervienne et fixe une peine juste.
Dans un tel cas, le fait que la peine existante ne soit manifestement pasindiquée ou qu’elle se situe à l’extérieur de la fourchette des peines infligées auparavant ne constitue pas une condition préalable supplémentaire requise pour justifier l’intervention de la cour d’appel[10]. [Soulignements ajoutés] [16] Outre ce contrôle judiciaire restreint, et pour identifier une peine juste et appropriée, il est accordé aux juges de première instanceun large pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte des principes, objectifs et facteurs (atténuants et aggravants), tout comme dansla mise en balance de ces divers éléments.
Les objectifs que doit considérer le juge sont inscrits à l’article 718 C.cr., et élaborés dans lajurisprudence pertinente. Ils comprennent la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion générale et individuelle, l’isolement dudélinquant de la société, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés, une prise de conscience chez le délinquant. Précisons que lelégislateur impose pour certaines infractions l’obligation de porter une attention particulière à certains objectifs.
Par exemple, en matière de crimes violents, les tribunaux doivent favoriser les objectifs de dénonciation et dissuasion[11]. [17] Il n’est cependant pas question d’établir un ordre d’importance entre chaque facteur[12]. Au contraire, le juge doit exercer sonpouvoir discrétionnaire et leur accorder une importance plus ou moins grande selon les circonstances. Cette pondération au cas par cas est importante, car la détermination de la peine est un processus individualisé[13].
Cependant, bien que grande, la discrétion des juges, auniveau de la peine, est balisée par le législateur lorsque ce dernier prévoit des peines minimales ou maximales pour une infraction donnée[14]. [18] En outre, une peine proportionnée doit certes prendre en compte les facteurs propres à l’accusé et l’infraction qu’il a commise,mais elle doit également être considérée d’un point de vue comparatif. C’est-à-dire que « [l]a proportionnalité se détermine [aussi] […] sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables »[15].
Ladétermination de la peine vise donc l’harmonisation des peines entre des délinquants similaires qui commettent une infraction similaire dans des circonstances semblables[16]. Pour ce faire, les juges ont souvent recours à ce qu’on appelle « une fourchette de peines ». Il
s’agit d’un outil, non contraignant, qui est en quelque sorte un historique des peines infligées pour une infraction donnée [17] . Sans être applicables dans tous les cas, les fourchettes permettent d’éviter les écarts injustifiés entre les peines [18] . Application [ 19 ] À la lecture du dossier, il est évident que le jugement entrepris est animé par le but d’éviter à l’intimé les conséquences d’un casier judiciaire. À ce propos, la juge explique qu’« [u]ne inscription à la
Loi sur le casier judiciaire mettrait fin aux projets réels de l’accusé [devenir pilote de l’air dans les Forces armées canadiennes] ainsi qu’au moyen d’assurer sa subsistance de la façon dont il l’a choisie et ainsi de bien gagner sa vie ». C’est cet objectif qui motive la juge et qui oriente les facteurs et objectifs dont elle tient compte. Cependant, il ne doit s’agir que d’un des considérants [19] . Si l’ensemble de ceux qui doivent être évalués milite pour une peine d’emprisonnement, la seule existence de conséquences découlant d’un casier judiciaire est insuffisante pour justifier une absolution. [ 20 ] De plus, en refusant de considérer les blessures à
titre de facteur aggravant, la juge commet une erreur de principe. Bien qu’il soit vrai qu’un élément essentiel de l’infraction ne devrait pas être considéré comme une circonstance aggravante, car il s’agit d’un facteur pris en compte pour établir la gravité objective de l’infraction alors que le droit cherche à éviter les doubles punitions [20] , la situation en matière de voies de fait graves exige que le juge tienne compte dans chaque cas d’espèce de la nature et l’étendue (et non seulement de l’existence) des blessures [21] et il peut même s’agir d’un élément aggravant [22] .
Partant, l’importance des blessures dans un cas précis doit être considérée pour pondérer la gravité de l’infraction et en arriver à une peine proportionnelle [23] . [ 21 ] La juge commet donc une erreur de principe en évacuant complètement la nature et l’importance des blessures subies par la victime de l’exercice de pondération de la peine proportionnelle [24] . D’ailleurs, comme le rappelle cette Cour dans Bérubé-Gagnon , « une peine qui est disproportionnée eu égard à la gravité de l’infraction ou au degré de culpabilité du contrevenant est, par définition, manifestement non indiquée » [25] .
En omettant ce facteur, la juge n’arrive pas à une peine proportionnelle. [ 22 ] Qui plus est, à la lecture du jugement, il est difficile de saisir ce que la juge fait de l’objectif de dissuasion générale. Elle affirme seulement que cet objectif a peu d’importance en l’espèce, car il s’agit d’un geste impulsif et contextuel et que le caractère de la dissuasion générale est incertain et limité [26] . Elle ajoute aussi que l’emprisonnement n’est pas la seule peine permettant de l’atteindre [27] .
On peut s’interroger sur le caractère impulsif de l’agression sexuelle, quoique la peine sur ce chef ne soit pas en appel.
Malgré cela, les circonstances de cette agression, qui précède immédiatement les voies de fait graves, sont pertinentes.
On peut aussi se montrer circonspect sur l’affirmation que les voies de fait graves l’étaient tout autant alors qu’elles ont été commises après et en raison de l’agression sexuelle et qu’elles sont constituées non pas de un, mais bien de deux coups de poing. [ 23 ] Bien qu’il soit souhaitable d’avoir recours avec le plus de modération possible aux peines d’emprisonnement et même parfois préférable de les éviter, il est difficile de voir en quoi l’absolution conditionnelle, dans un cas de voies de fait graves, puisse rencontrer adéquatement l’objectif de dissuasion générale.
Les tribunaux ont rappelé fréquemment que les cas de voies de fait graves exigent une réplique suffisante et proportionnelle à la gravité des gestes posés et à la responsabilité morale du contrevenant, quant au principe de la dénonciation [28] . Il en est de même de la dissuasion générale [29] .
La peine indiquée [ 24 ] Certes, la peine doit être individualisée et elle doit considérer la réhabilitation du délinquant, mais même en mettant dans la balance ces facteurs et tous les facteurs atténuants retenus par la juge, l’absolution conditionnelle demeure manifestement non indiquée. [ 25 ] Les deux coups de poing donnés par l’intimé ont entraîné des blessures très graves. La victime a eu plusieurs dents cassées, ainsi qu’une sérieuse fracture de la mâchoire. Elle a été opérée et des vis ont été installées dans ses gencives ainsi qu’un fil de fer pour maintenir sa mâchoire en place.
Pendant les six semaines suivantes, elle n’a pas été en mesure d’absorber des aliments solides et elle n’a pu prendre d’antidouleur, et ce, pour éviter toute possibilité de régurgiter. Par la suite, une plaque de titane a été installée sur les os de sa mâchoire afin de les retenir ensemble.
Il est heureux, sinon fortuit, qu’elle ne garde aucune séquelle permanente de ces blessures. [ 26 ] Par ailleurs, bien que les fourchettes de peine ne soient qu’un guide et non pas un outil contraignant et qu’une peine qui s’en éloigne n’est pas, pour ce seul motif, révisable en appel, elles sont utiles pour déterminer la peine proportionnelle. Il est d’ailleurs reconnu que la fourchette de peine pour cette infraction est vaste. Dans plusieurs cas, une peine entre 15 à 24 mois d’emprisonnement pour les infractions les moins graves est imposée et entre 3 à 5 ans pour les plus graves [30] . [ 27 ] À
titre comparatif, dans Foster , cette Cour impose une peine de 15 mois d’emprisonnement à un accusé qui, à la sortie d’un bar, frappe la victime au visage, lui faisant perdre conscience. Il lui assène également un coup de pied au visage. Ces gestes provoquent un traumatisme crânien, un nez cassé, un œdème cérébral et une hospitalisation de 11 jours. La victime doit réapprendre à parler et marcher et un an plus tard en garde encore des séquelles [31] .
L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, est jeune, souffre d’un trouble de comportement, est en thérapie et démontre des remords [32] . [ 28 ] Dans Sylvain , cette Cour impose une peine de 24 mois d’emprisonnement moins un jour à l’accusé qui agresse la victime en raison de son comportement inapproprié envers une femme. À la sortie du bar, les deux hommes échangent des coups. Les amis de la victime entrent alors dans la bagarre et sont six contre l’accusé. Lorsque la victime tombe et tente de se relever, l’accusé lui assène un coup de couteau dans le flanc gauche.
Les blessures sont sérieuses et impliquent plusieurs perforations aux poumons. Il a des antécédents judiciaires de vols qualifiés et six autres infractions. Il est impulsif et possède une faible maîtrise de lui-même, présente un risque de
récidive, mais a cessé sa consommation d’alcool et de drogue et a suivi une thérapie [33] . [ 29 ] Dans ce contexte, bien qu’un casier judiciaire entraîne de graves conséquences pour l’intimé, seule une peine qui en emporte l’existence peut répondre au principe de proportionnalité. En l’espèce, seule une peine d’emprisonnement permet de respecter ce principe et les objectifs pénologiques pertinents. De plus, il ne faut pas oublier que l’intimé a commis non pas une, mais deux infractions, bien que ce fait ne soit pas pris en compte par la juge de première instance.
Dans la mesure où les deux infractions étaient spontanées selon la juge, ce qui est sujet à débat au moins pour le deuxième coup de poing, elles étaient tout de même gratuites et, par définition, intentionnelles. Pour l’infraction en appel, l’absolution conditionnelle est manifestement non indiquée. Une peine d’emprisonnement est indiquée, car elle prend en compte la gravité des blessures, l’objectif de dissuasion générale, de même que les facteurs atténuants ainsi que les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise.
La peine en appel [ 30 ] Vu que l’intimé a déjà satisfait à toutes les conditions de la peine imposée en première instance, il reste à déterminer si la Cour doit maintenant ordonner qu’il purge une peine d’emprisonnement. Cette question se pose aussi lorsqu’une cour d’appel intervient en augmentant la peine imposée en première instance, alors que cette dernière a déjà été purgée entièrement par le délinquant et qu’il faut donc ordonner sa réincarcération.
Récemment, cette Cour a rendu un arrêt sur le sujet [34] . [ 31 ] Il y est mentionné qu’il faut déterminer si la réincarcération aurait un caractère abusif ou oppressif pour le délinquant [35] . Cette question met en relief l’équilibre nécessaire entre, d’une part, la reconnaissance que la peine corrigée en appel est celle qui aurait dû être imposée et qui devrait être purgée par le délinquant et, d’autre part, le risque de créer une injustice pour un délinquant qui a purgé sa peine et repris sa vie en main [36] . [ 32 ] Lorsque cette situation se présente, la Cour doit faire une analyse en deux étapes.
La première consiste à déterminer si la réincarcération provoquerait une injustice dans un cas donné.
Pour ce faire, une liste non limitative de quatre critères est établie : (1) the seriousness of the offences for which the offender was convicted; (2) the elapsed time since the offender gained his or her freedom and the date the appellate court hears and decides the sentence appeal; (3) whether any delay is attributable to one of the parties; and (4) the impact of reincarceration on the rehabilitation of the offender. [37] [ 33 ] Ensuite, lorsqu’il est déterminé qu’une injustice résulterait de la réincarcération, il faut passer à la deuxième étape qui consiste à choisir le remède et pour ce faire le pouvoir de la Cour peut s’exercer de différente manière : -Dismiss the appeal and allow the sentence imposed by the sentencing judge to stand; -Allow the appeal, impose the fit sentence and: -stay the execution of the remainder of the custodial sentence not served; -give credit for the imprisonment under the original sentence, applying a multiplier greater than one, to reduce the remainder of the custodial sentence; -Allow the appeal and “[v]ary the existing sentence, not for the purpose of imposing a further term of incarceration, but for the purpose of adding some other dimension to support countervailing sentencing objectives.” [38] [Références omises] [ 34 ] En l’espèce, vu que les voies de fait graves constituent une infraction de violence contre la personne, il faudrait se pencher sur les trois facteurs suivants : la gravité de l’infraction; la période entre le moment où l’intimé a retrouvé sa liberté et l’appel; et l’incidence de la réincarcération sur sa réhabilitation. [ 35 ] Il est à noter que l’infraction de voies de fait graves commise par l’intimé entraîne rarement une suspension de la réincarcération en appel [39] .
La gravité de cette infraction, qui provoque des blessures importantes chez la victime, milite en ce sens, car la suspension aurait comme conséquence de compromettre sérieusement les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 36 ] En l’espèce il ne s’agit toutefois pas de véritable réincarcération puisque l’intimé n’a jamais été détenu. Il s’agit plutôt d’une incarcération, mais il faut néanmoins s’assurer qu’il n’y a pas d’injustice. [ 37 ] Pour revenir à la question de principe, il demeure que la gravité de l’infraction milite pour l’incarcération.
La suspension de l’ordonnance ne serait pas appropriée, car elle laisserait subsister une peine manifestement non indiquée, tout en omettant de respecter les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui sont importants dans les circonstances.
L’intimé n’a jamais été incarcéré pour ces infractions et ceci implique qu’il n’y a rien d’oppressif ou d’abusif à ce qu’il purge sa peine, ce qu’il aurait fait, n’eût été les erreurs de la juge. [ 38 ] En l’espèce, vu la fourchette des peines en semblable matière, une peine de 15 mois d’emprisonnement serait indiquée, mais une peine réduite à 12 mois est appropriée pour tenir compte des travaux communautaires déjà effectués. [ 39 ] Dans ces circonstances, il est inutile de se pencher davantage sur la décision de la juge de rendre inopérant l’ article 730(1) C.cr .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] accueille la requête pour permission d’appeler; [ 41 ] accueille l’appel; [ 42 ] casse la sentence rendue par l’honorable Joëlle Roy le 22 octobre 2021; [ 43 ] Substitue à l’absolution conditionnelle une peine d’emprisonnement de 12 mois sur le chef de voies de fait graves, à laquelle s’ajoute une probation d’une année, aux conditions imposées par la juge, les ordonnances sous les articles 109 et 487.051 C.cr . demeurant en vigueur; [ 44 ] INFIRME la déclaration d’inopérabilité du paragraphe 730(1) C.cr . prononcée le 22 octobre 2021; [ 45 ] ORDONNE que l’intimé se présente aux autorités carcérales au plus tard à midi, le 18 août 2022 pour purger sa peine.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Me Simon Massicotte BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour Procureur général du Québec Me Emmanuelle Rheault LATOUR DORVAL AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 9 juin 2022
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