2011 QCCQ 8758, 2011 QCCQ 8758
Opinion
Guzù c. Société Alta 2011 QCCQ 8758 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022151-094 DATE : 15 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGIU GUZÙ
Partie demanderesse c. SOCIÉTÉ ALTA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 7 octobre 2005, le demandeur achète de la défenderesse un immeuble sis aux numéros civiques […], à Laval, pour le prix de 305 000 $. [ 2 ] L’acte de vente notarié ne contient aucune condition particulière, à l’exception de la garantie légale. [ 3 ] Parallèlement à la transaction ci-dessus, les parties ont négocié une entente verbale qui prévoyait que le prix de vente convenu originalement à 300 000 $ serait augmenté de 5 000 $, comportant l’engagement de la défenderesse de refaire la toiture de l’immeuble. [ 4 ] Vers le mois de novembre 2005, la défenderesse retient les services d’un entrepreneur en toiture, monsieur Miller, pour réparer la toiture de l’immeuble du demandeur. [ 5 ] La preuve indique que la défenderesse a déboursé 5 300 $ pour lesdits travaux de réparation. [ 6 ] En date du 4 novembre 2009, le demandeur institue le présent recours contre la défenderesse, dans lequel il allègue que les travaux exécutés en 2005, ont été mal faits et ont du être repris, en vertu de la « garantie normale dans tels cas », au coût de 6 772,50 $. [ 7 ] La défenderesse conteste la demande en invoquant la prescription de trois ans prévue par la loi pour un tel recours ( art. 2925 C.c.Q . ). [ 8 ] D'entrée de jeu se pose la question suivante : quelle est la nature du lien juridique entre les parties quant à l’engagement pris en 2005 par la défenderesse de procéder à la réfection de la toiture du demandeur? [ 9 ] Après analyse, le Tribunal conclut que la transaction intervenue entre les parties est de la nature du mandat.
Considérant que le demandeur confiait à la défenderesse la charge de trouver un entrepreneur pour la réfection de la toiture de l’immeuble dont il était maintenant propriétaire et après avoir déboursé 5 000 $ à cette fin, entre les mains de la défenderesse. [ 10 ] Or, selon les règles du mandat, il est prévu que le mandataire (ici la défenderesse) qui agit dans les limites du mandat, avec honnêteté et diligence n’est pas responsable personnellement du préjudice que peut subir le mandant (ici le demandeur) soit les articles 2130 et suivants C.c.Q . [ 11 ] La preuve ne révèle aucune faute commise par la défenderesse dans l’exécution de son mandat. [ 12 ] La défenderesse plaide en plus la prescription triennale du recours. [ 13 ] Après analyse, le Tribunal conclut à la prescription du recours qui a été institué plus de trois ans (4 novembre 2009) après l’entente verbale intervenue; soit environ quatre ans après la date du 7 octobre 2005.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE avec frais la demande . __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2011
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