2019 QCCQ 8134, 2019 QCCQ 8134
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. D.B. 2019 QCCQ 8134 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N o : 100-40-001003-197 DATE : 29 novembre 2019 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. (JA0809) ____________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
D… B… Défendeur et N… P… Mise en cause _____________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande pour mise sous garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique présentée en vertu des articles 27 et 28 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), et des articles 396 et ss. du Code de procédure civile (C.p.c.); [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports d’examen psychiatrique des docteures Manon Charneau et Christine Bastien-Chrétien, psychiatres, datés du 27 novembre 2019 et concluant à la nécessité de la garde en établissement; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a reçu un diagnostic de trouble schizo-affectif décompensé en épisode psychotique aigu; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il tient des propos paranoïdes, croyant qu’il est surveillé par des micros et des caméras; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il a tenu des propos hétéro-agressifs, notamment envers sa psychiatre; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’il a beaucoup d’idées suicidaires; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il n’a aucune autocritique face à sa situation et qu’il veut se soigner en consommant des amphétamines; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a témoigné à l’audition, contestant la demande, mais qu’il n’a pas convaincu le Tribunal; [ 9 ] CONSIDÉRANT la signification de la demande au défendeur et à la mise en cause; [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve établissant chacun des faits énoncés à la demande; [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve à l’effet que le défendeur, en raison de son état mental, doit être admis en garde en établissement en
raison du danger représenté pour lui-même et pour autrui; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ABRÈGE le délai de notification de l’article 396 du Code de procédure civile et de présentation de la présente demande; [ 13 ] PERMET que la présente demande soit notifiée au défendeur et à la mise en cause moins de deux jours avant sa présentation; [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur, D… B…, à une garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski pour une période d’au plus trente jours à compter de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE au défendeur, D… B…, de se soumettre à la garde en établissement à l’Hôpital de Rimouski pour une période d’au plus trente jours à compter de la date de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE la notification du présent jugement aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 18 ] ORDONNE que l’accès au dossier soit restreint et ORDONNE la mise sous pli cacheté des pièces produites par le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent; [ 19 ] ORDONNE que le présent jugement soit anonymisé advenant sa reproduction à la demande de quiconque ou sa publication éventuelle; [ 20 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Gabrielle Langlais Goulet, Bernard & Langlais Procureure du demandeur Mme Émilie Corbeil, stagiaire en droit Aide juridique de Rimouski Procureure du défendeur N… P… Mise en cause Non représentée Date d’audience : 29 novembre 2019
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