2021 QCCA 1852, 2021 QCCA 1852
Opinion
Boudreault c. R. 2021 QCCA 1852 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700001-212 (150-36-000333-218) (150-01-055277-181) DATE : 9 décembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MARC BOUDREAULT REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 22 mai 2018 par la Cour du Québec (l’honorable Sonia Rouleau), district de Chicoutimi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Richard Grenier) [1] pour des questions de droit seulement. Le jugement entrepris rejette l’appel du requérant portant sur deux verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec (l’honorable Pierre Simard) [2] à la suite d’accusations en lien avec les articles 152
b) et 151
b) du Code criminel . [ 2 ] Dans un jugement plutôt succinct, le juge d’appel en matière
sommaire tire ces conclusions : […] Non seulement il a cru bon d’utiliser les aveux faits par monsieur à l’appréciation de sa crédibilité, mais de toute façon, il a analysé l’ensemble de la preuve. Il est clair qu’en vertu des règles qui régissent la crédibilité, il retient le témoignage de la plaignante et il dit ne pas croire l’appelant. Non pas seulement à cause des propos qu’il aurait, qu’il a tenus antérieurement, mais également parce qu’il ne croit tout simplement pas.
Maître Fradette ne m’a pas démontré d’erreurs de droit qui justifieraient l’intervention de cette Cour, pas plus qu’il m’a démontré une erreur manifeste dans l’interprétation des faits. [ 3 ] Le requérant reproche au jugement entrepris les erreurs suivantes : 1.1 En omettant de traiter du premier (1 er ) moyen formulé ainsi « le juge de première instance a-t-il erré en droit en acceptant le dépôt des notes sténographiques relatant une reconnaissance des faits de la part de l’appelant, lors d’une comparution qui est survenue avant les auditons dans le présent dossier? »; 1.2 En omettant de traiter du deuxième (2
e) moyen d’appel formulé ainsi « le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en accordant à la reconnaissance des faits qui a précédé le procès, la valeur d’un aveu judiciaire? »; 1.3 En interprétant mal le troisième moyen d’appel présenté par le requérant qui visait à démontrer que les erreurs exposées aux premiers et deuxièmes moyens d’appel avaient eu une incidence sur la décision du juge de la Cour du Québec; 1.4 En omettant de rendre une décision sur la question de droit soulevé par le requérant quant à l’application de l’
article 655 C.cr . [Renvois omis] [ 4 ] Comme ces allégations le font voir, la requête n’identifie à proprement parler aucune question de droit d’application générale qui serait controversée ou, en raison de circonstances particulières nécessiterait que notre Cour s’y arrête plus longuement. Les reproches invoqués consistent essentiellement à se plaindre de la décision du juge de la Cour supérieure pour ne pas s’être saisi de l’ensemble des questions que le requérant entendait faire valoir devant cette instance ce qui, en soi, ne suffit pas à démontrer que les critères applicables à l’autorisation recherchée en vertu de l’
article 839 C.cr . sont satisfaits [3] . [ 5 ] Cela dit, le requérant estime que les questions invoquées dans sa requête sont sérieuses et sont de nature à transcender le sort du pourvoi. Il a tort.
[ 6 ] Le contexte entourant la preuve de l’aveu litigieux peut être ainsi résumé. Le requérant, dûment assermenté, alors qu’il est assisté d’un avocat, a reconnu devant une juge de la Cour du Québec les faits constitutifs des accusations portées contre lui. Voici comment survient cet aveu judiciaire : Q- Donc. Monsieur Boudreault, vous reconnaissez ces faits et vous souhaitez plaider coupable éventuellement, on parle du vingt-cinq octobre prochain, deux-mille dix-neuf (2019), concernant la trame factuelle qui vient d’être mentionnée par maître Paré ? R- Je le reconnais.
Q- Vous reconnaissez, et il est de votre intention de plaider coupable éventuellement ? R- Oui.
Q- Donc, madame la greffière, notez au procès-verbal que monsieur Boudreault a reconnu les faits et qu’il manifeste, par son témoignage sous serment, de son intention de plaider coupable le vingt-cinq (25) octobre prochain dans la salle 2.10 à neuf heures trente (09 h 30). [4] [ 7 ] Cette discussion intervient dans le cadre d’un engagement fait par le requérant à ultérieurement plaider coupable, ce qu’il a refusé de faire le moment venu. [ 8 ] Le juge du procès a autorisé le dépôt en preuve de la transcription de l’aveu judiciaire antérieurement reçu par sa collègue.
C’est de la légalité de cette preuve dont fondamentalement se plaint le requérant. [ 9 ] Dans le cadre de ses moyens invoqués au soutien de sa demande d’autorisation, le requérant n’indique pas quelle règle inhérente aux confessions aurait été enfreinte. [ 10 ] La jurisprudence reconnaît que la déclaration du requérant était admissible en preuve.
Sur cette question, la Cour suprême écrit : Quant aux dépositions antérieurement faites sous serment par l’accusé au cours d’une procédure judiciaire, une jurisprudence relativement ancienne et abondante les a invariablement déclarées admissibles sans preuve qu’elles avaient été faites librement et volontairement. [ 11 ] Par analogie, on peut aussi citer la doctrine qui traite de l’aveu judiciaire par l’entremise d’un plaidoyer de culpabilité : Un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu judiciaire qui, à ce titre, peut être mis en preuve contre l’accusé dans un procès ultérieur, et ce, même s’il s’agit d’un nouveau procès portant sur la même accusation. [5] [Renvois omis] [ 12 ] Si un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu judiciaire opposable à un accusé dans le cadre d’un nouveau procès, on a peine à concevoir une règle déclarant irrecevable en toute circonstance une déclaration assermentée faite devant un juge dans laquelle un accusé reconnaît les faits constitutifs des accusations portées contre lui.
D’ailleurs, le requérant ne m’a cité aucune règle de common law allant en ce sens. [ 13 ] Cela dit, je note cette autre admission du requérant selon laquelle son pourvoi « ne vise en aucune façon à réviser les conclusions du juge [de la] Cour du Québec » [6] . [ 14 ] Or, contrairement à ce que plaide le requérant, les verdicts de culpabilité seraient de toute façon intervenus, et ce, sans égard à son admission judiciaire. En effet, après avoir déclaré admissible la déclaration litigieuse, le juge du procès a poursuivi son analyse.
Il déclare : […] toutefois, la poursuite ayant ajouté à cette preuve en produisant le témoignage de la plaignante, ce qui a incité le défendeur à se faire entendre, il pourrait être utile d’en faire une analyse subsidiaire conforme à l’arrêt W. (D.) . [7] [ 15 ] Il s’est ensuite livré à une étude détaillée du témoignage du requérant qui n’a pas été cru : À mon avis, l’ensemble de ces éléments n’est compatible qu’avec une seule conclusion, la version de l’accusé ne peut être retenue et ne suscite aucun doute raisonnable . [8] [Soulignement ajouté] [ 16 ] Toutefois, le juge du procès croit la version de la plaignante.
Au terme de son analyse de la preuve, il déclare : Par conséquent, si je conclus mon verdict : en raison des admissions qu’il a faites, un verdict de culpabilité serait justifié contre monsieur Boudreault sur les deux chefs, et subsidiairement, l’analyse de la crédibilité de chacun des témoins justifierait également que monsieur soit déclaré coupable sur les deux chefs, tels que libellés.
Ce qui complète ma version - ma décision . [9] [Soulignement ajouté] [ 17 ] Le juge de la Cour supérieure n’a donc commis aucune erreur en concluant « [n]on pas seulement à cause des propos qu’il aurait, qu’il a tenus antérieurement [en l’occurrence son admission], mais également parce qu’il ne le croit tout simplement pas » [10] . [ 18 ] En somme, les questions soulevées par le requérant sont au mieux théoriques, car elles ne peuvent remettre en question la justesse des verdicts de culpabilité prononcés par la Cour du Québec et au pire, elles sont non fondées en droit.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête. GUY GAGNON, J.C.A. M e Jean-Marc Fradette M e Ariane Bergeron FRADETTE & LE BEL AVOCATS Pour le requérant M e Sébastien Vallée DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2021
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