2017 QCCQ 750, 2017 QCCQ 750
Opinion
Équipements Industriels National inc. c. Giroux 2017 QCCQ 750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-210114-149 DATE : 7 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS NATIONAL INC. Demanderesse c.
MICHEL GIROUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Équipements Industriels National Inc. (« National ») réclame de Michel Giroux la somme de 27 929,00 $, que M. Giroux aurait illégalement perçue d’un fournisseur de National. National ajoute à cette réclamation la somme de 15 000,00 $ à
titre de dommages moraux. Cette dernière réclamation sera retirée par National à la fin du procès. [ 2 ] M. Giroux conteste la réclamation et présente une demande reconventionnelle pour dommages moraux et atteinte à sa réputation totalisant 50 000,00 $. [ 3 ] Les faits sont les suivants. [ 4 ] M. Giroux a travaillé pour la compagnie National pendant 10 ans à
titre de responsable de l’entrepôt. [ 5 ] National est une compagnie qui vend divers produits industriels à ses clients, plus particulièrement aux entreprises membres du groupe Bombardier. [ 6 ] À
titre de responsable de l’entrepôt, M. Giroux supervisait quelques employés chargés de préparer les produits devant être livrés aux clients, les mettre sur une plate-forme de bois et les remettre à un transporteur pour livraison. Les biens étaient par la suite livrés aux clients sur une plate-forme de bois que les témoins appellent une « palette ». À
titre de gérant de l’entrepôt, M. Giroux était responsable du bon déroulement de cette procédure. [ 7 ] Dans le cadre de son travail, M. Giroux a rencontré José Barneau de la compagnie A.S.J.B. Transport (« ASJB »). Celui-ci désirait offrir ses services de livreur-camionneur à National. M. Giroux a introduit M. Barneau à Nissim Curiel, président de National. [ 8 ] M. Barneau a proposé à M. Giroux de fournir des palettes à National à raison de 5,00 $ l’unité. À cette époque, National se procurait des palettes auprès d’un autre fournisseur au coût de 7,50 $ l’unité. M. Barneau aurait alors dit à M.
Giroux que, si celui-ci pouvait lui procurer des contrats avec National, il lui verserait une récompense. [ 9 ] La première facture de ASJB adressée à National pour la vente de palettes est datée du 13 janvier 2010 [1] . Elle prévoit la vente de 68 palettes pour la somme de 5,00 $ l’unité, soit un total de 340$ plus les taxes. [ 10 ] La facture suivante est datée du 5 février 2010.
Elle prévoit la vente à National de 60 palettes à 5,00 $ l’unité. [ 11 ] À partir du 1 er mars 2010 [2] , le prix des palettes vendues augmente à 6,50 $ l’unité. [ 12 ] Le 2 mars 2010, une entente [3] est signée entre National et ASJB selon laquelle ASJB effectue les services de cueillette et de livraison des équipements et fournitures aux clients de National.
La rémunération de ASJB pour ce travail est de 1 000,00 $ par semaine sauf 5 semaines de congé pendant lesquelles la rémunération est diminuée à 500,00 $. [ 13 ] Ce contrat [4] ne parle pas de la fourniture de « palettes », ce qui est à la source de la présente réclamation. [ 14 ] Le prix des palettes vendues par ASJB à National reste le même, soit 6,50 $ l’unité, jusqu’au 21 mai 2010. À cette date, l’ASJB augmente son prix de vente des palettes à 7,00 $ l’unité.
[ 15 ] Le prix de vente des palettes de 7,00 $ l’unité reste en vigueur jusqu’au 13 novembre 2010. À cette date, le prix unitaire des palettes vendues par ASJB à National est augmenté à 7,50 $ l’unité jusqu’au 8 septembre 2011. Pendant cette période seule la facture 430 datée du 19 août 2011 établit le prix de vente des palettes à 4,25 $ l’unité pour 232 palettes. [ 16 ] À partir du 8 septembre 2011, la méthode de facturation des palettes vendues par ASJB est modifiée. Les livraisons se font toujours à intervalle d’environ 1 mois.
Les factures visent maintenant la fourniture de 400 palettes à 4,00 $ l’unité à chaque mois, alors que par le passé, la moyenne des palettes livrées à chaque mois était d’approximativement 120. Cette méthode de facturation restera la même jusqu’au départ de M. Giroux en janvier 2014. [ 17 ] Au mois d’août 2013, M. Curiel, PDG de National, rencontre José Barneau. Celui-ci avoue s’être entendu avec M. Giroux pour modifier les factures des palettes en haussant le prix ou le nombre des palettes vendues et cela, pendant une période de 4 ans. M. Barneau admet avoir émis des chèques à M.
Giroux, soit 4 chèques au montant de 460,00 $ chacun et un chèque au montant de 240,00 $ et lui avoir payé des sommes en argent comptant. La preuve révèlera qu’il y a eu d’autres paiements faits à M. Giroux [5] . [ 18 ] Face à cet aveu de M. Barneau et malgré le fait qu’il est maintenant informé de la situation, M. Curiel ne met pas fin au contrat entre National et ASJB et il ne procède pas au congédiement immédiat de M. Giroux. À cet égard, M. Curiel mentionne : « J’ai bien compris que José Barneau était impliqué mais je lui ai pardonné. Il (M.
Barneau) travaille toujours pour la compagnie et je suis satisfait. » [ 19 ] L’arnaque continuera jusqu’à la fin de l’année 2013. [ 20 ] Le 17 janvier 2014, M. Giroux quitte l’entreprise. Il dit être en dépression. [ 21 ] Le 20 janvier 2014, M. Giroux reçoit une lettre l’avisant de la fin de son emploi auprès de National pour les raisons suivantes : « Le motif pour la terminaison de votre emploi est que vous avez fait preuve d’une conduite hautement répréhensible et malhonnête dans l’exécution de vos fonctions, et ce de façon répétée.
Plus précisément, depuis environ les 18-24 derniers mois, vous avez causé A.S.J.B. Transport inc. et/ou José Barneau d’augmenter artificiellement le prix des palettes et/ou la quantité de palettes étant facturées à National Industrial Equipment Inc., et la différence ayant été payée à vous personnellement. » (sic) [ 22 ] Sur la recommandation de M. Curiel, M. Barneau dépose une plainte pour extorsion contre M. Giroux auprès du service de police de la Ville de Montréal. Le dossier est autorisé et des plaintes pénales sont déposées. M. Giroux sera acquitté au terme d’un procès pour extorsion. M.
Barneau qui devait témoigner au procès ne s’est pas présenté. [ 23 ] Sébastien Cantin, ex-employé de National, témoigne au procès. Il dit avoir travaillé pour National d’octobre 2012 à août 2014. Pendant cette période, il confirme que M. Giroux était le gérant de l’entrepôt. Il engageait le personnel. Il préparait les commandes et les vérifiait.
Il mentionne qu’il était difficile de contrôler le nombre de palettes achetées par National puisqu’il y avait un roulement continuel de palettes appartenant à National, ou aux clients de National. [ 24 ] Sébastien Cantin mentionne qu’il n’y avait aucun système de vérification du nombre de palettes dont M. Barneau prenait livraison à chaque matin. [ 25 ] Par la suite, Paul Freger, comptable chez National, témoigne. Il affirme que les factures de ASJB pour les palettes vendues à National étaient préparées par M. Barneau et remises à M. Giroux pour vérification, qui les transmettaient par la suite à M.
Freger pour paiement. [ 26 ] Au courant des 4 années pendant lesquelles M. Barneau et M. Giroux ont modifié les factures relatives aux palettes, M. Freger n’a rien constaté. [ 27 ] Par la suite, M. Curiel, PDG de National explique la situation et comment il a découvert l’arnaque. [ 28 ] À la suite de ces témoignages, M. Giroux donne sa version des faits. [ 29 ] Il énonce ses responsabilités à
titre de gérant de l’entrepôt. Il faisait la facturation, recevait et préparait les commandes et avait également le pouvoir d’engager son personnel. [ 30 ] Il dit que M. Barneau lui a proposé de fournir les palettes en lui disant « si j’ai le contrat (de livraison pour National), je vais te donner un pourboire ». Il dit que M. Barneau ne lui a jamais remis d’argent comptant et que c’est M. Barneau qui lui mettait de la pression pour augmenter le prix ou le nombre de palettes vendues à National. Il dit également avoir eu des relations de travail très difficiles avec M.
Curiel qui serait très exigeant. [ 31 ] Selon M. Giroux, la pression constante de M. Curiel à son égard l’aurait entraîné vers une dépression majeure qui l’a forcé à prendre congé. Il aurait d’ailleurs déposé des procédures pour harcèlement psychologique auprès de la Commission des normes du travail contre son ex-employeur. Il aurait beaucoup souffert du fait que M. Curiel l’aurait décrit devant ses employés comme « un voleur ». [ 32 ] M. Giroux rejette la responsabilité de ses gestes sur M. Barneau, et justifie les paiements qu’il a reçus en les qualifiant de « pourboires » autorisés par la
Loi sur les normes du travail. Analyse [ 33 ] La preuve est claire. M. Giroux et M. Barneau ont comploté ensemble afin d’augmenter le prix ou le nombre des palettes vendues par ASJB à National et en tirer des profits qui étaient partagés entre eux, selon des proportions qui ne sont pas établies.
[ 34 ] L’argument selon lequel M. Giroux aurait perçu « un pourboire » au sens de l’article 50 de la
Loi sur les normes du travail est loufoque : 50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. L’employeur doit verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu’il reçoit. Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement au salarié qui a rendu le service. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client mais ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à cette note.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires. Toutefois, une indemnité prévue à l’un des articles 58, 62, 74, 76, 80, 81, 81.1 et 83 se calcule, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la
Loi sur les impôts (chapitre I - 3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet
article 42.11 ou déclarés en vertu de cet
article 1019.4 [ 35 ] Lorsque la Loi parle du paiement d’un « pourboire », il s’agit de cas où l’employeur est informé de cette pratique et que ces sommes sont versées aux employés. La responsabilité de M. Giroux [ 36 ] Au moment des faits pertinents à cette réclamation, M. Giroux était employé de National depuis plus de 6 ans et M. Barneau et sa compagnie ASJB étaient des fournisseurs de services de National. [ 37 ] Le Code civil prévoit les obligations d’un employé face à son employeur : 2088.
Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui [ 38 ] M. Giroux, à
titre de salarié, était lié à National par contrat de travail. En complotant avec Barneau en vue de détourner une
partie des montants facturés à son employeur, il a manqué aux obligations légales qui lui incombent, notamment à son devoir d’agir avec loyauté. Le défendeur a donc engagé sa responsabilité contractuelle [6] à l’endroit de la demanderesse. La responsabilité de M. Barneau et sa compagnie ASJB [ 39 ] De façon surprenante M. Barneau et sa compagnie ASJB ne sont pas poursuivis par National. Ils ont eux aussi commis une faute et ils étaient
partie prenante à cette arnaque. La faute de ASJB est de nature contractuelle. Celle de M. Barneau est extra- contractuelle. [ 40 ] Le code civil prévoit les obligations d’un prestataire de services, tel ASJB, à l’égard de son client. L’
article 2100 C.c.Q. se lit comme suit : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client , avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. [ 41 ] En tant que prestataire de services, ASJB n’a pas agi au mieux des intérêts de son client National et a dès lors, commis une faute. [ 42 ] Quant à M.
Barneau, l’article 1457 CCQ du Code civil du Québec s’applique ici : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est , lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 43 ] ASJB et M. Barneau ont définitivement agi contre les intérêts de leur cliente National et de façon à lui causer un préjudice. Ils sont aussi responsable des dommages que National a subi solidairement avec M. Giroux. Cependant, National ne les a pas joints à la présente réclamation. C’était son droit conformément à l’article 1528 CCQ : 1528.
Le créancier d’une obligation solidaire peut s’adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu’il choisit , sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. [ 44 ] M. Giroux aurait pu appeler ASJB et M. Barneau en garantie ou forcer leur mise en cause, mais il ne l’a pas fait. Le Tribunal
rendra donc jugement uniquement contre M. Giroux, tout en lui réservant ses droits de poursuivre ses codébiteurs solidaires si toutefois il considère avoir des recours subrogatoires à cet égard. Les dommages [ 45 ] Le Tribunal doit évaluer les dommages subis par National, victime de cette arnaque. Les dommages devraient équivaloir au montant de la surfacturation faite par M. Giroux, M. Barneau et sa compagnie ASJB.
Même si l’arnaque mise en place a eu pour conséquence de faire baisser le prix des palettes préalablement payé par National qui était à l’origine de 7,50$ l’unité, le rabais ainsi obtenu devait bénéficier à National et non pas à M. Giroux ou ASJB. Un employé loyal et un sous-traitant intègre auraient négocié de bonne foi afin que l’employeur-client bénéficie du meilleur prix sans s’avantager eux-mêmes. [ 46 ] National réclame des dommages évalués à 26 220,00$ plus un montant de 900,00$ que M.
Giroux aurait facturé pour le stationnement de la roulotte de ASJB. [ 47 ] En ce qui concerne la réclamation pour les frais de stationnement, M. Giroux nie avoir exigé ce montant. Aucune preuve documentaire ne supporte cette réclamation. Le témoignage de M. Barneau n’est pas plus crédible que celui de M. Giroux. Or, National devait prouver cette réclamation par une prépondérance de preuve, ce que nous ne retrouvons pas.
La réclamation de 900,00$ n’est pas admise. [ 48 ] En ce qui concerne la surfacturation, le Tribunal calcule que les dommages basés sur la différence de prix facturé par rapport au coût initial des palettes (5,00$ l’unité) et la facturation de 400 palettes par mois alors que la moyenne achetée par le passé était de 120 palettes par mois, aurait permis de réclamer une compensation supérieure à 26 220$. Le Tribunal ne peut adjuger au-delà de la demande. Jugement sera donc rendu pour le montant réclamé soit 26 220,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE en
partie la réclamation de National; REJETTE la demande reconventionnelle de Michel Giroux contre Équipements Industriels National Inc.; CONDAMNE le défendeur Michel Giroux à payer à la demanderesse Équipements Industriels National Inc. la somme de 26 220,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation le 28 février 2014; RÉSERVE les recours subrogatoires de Michel Giroux contre A.S.J.B. Transport et José Barneau; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q.
Me Paul Nadler Green Glazer Nadler & Associés Procureurs de la demanderesse Me André Faye Procureur du défendeur Dates d’audience : 9 et 10 novembre 2016
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