2013 QCCA 1348, 2013 QCCA 1348
Opinion
Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale 2013 QCCA 1348 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021526-116 et 500-09-021529-110 (500-17-035519-076) DATE : 9 AOÛT 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N o : 500-09-021526-116 COURSES AUTOMOBILES MONT-TREMBLANT INC. CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. ÉVÉNEMENTS 2002 – CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. CIRCUIT MONT-TREMBLANT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, agissant par sa commanditée GESTION CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. APPELANTES – défenderesses c.
JIM IREDALE INTIMÉ – demandeur et VILLE DE MONT-TREMBLANT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeurs N o : 500-09-021529-110 VILLE DE MONT-TREMBLANT APPELANTE – défenderesse c. JIM IREDALE INTIMÉ – demandeur et COURSES AUTOMOBILES MONT-TREMBLANT INC. CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. ÉVÉNEMENTS 2002 – CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. CIRCUIT MONT-TREMBLANT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, agissant par sa commanditée GESTION CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-Yves Lalonde), qui, le 17 février 2011, accueille pour
partie l'action de l'intimé et déclare nulles et inopérantes certaines des dispositions du règlement
municipal (2006)-53-2, tel que modifié par le règlement (2009)-53-3. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Thibault et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les appels 500-09-021526-116 et 500-09-021529-110, avec dépens sous réserve des paragraphes [6] et [7] ci- dessous; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] REJETTE la requête introductive d'instance, avec dépens; [ 6 ] PRÉCISE que les appelantes du dossier 500-09 -021526-116 n'ont droit en appel qu'aux dépens liés à ce dossier et non aux dépens du dossier dans lequel elles sont mises en cause (500-09-021529-110); [ 7 ] PRÉCISE que l'appelante du dossier 500-09-021529-110 n'a droit en appel qu'aux dépens liés à ce dossier et non aux dépens du dossier dans lequel elle est mise en cause (500-09-021526-116).
FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Louis P. Bélanger M e Caroline Plante M e Isabelle Mercier-Dalphond STIKEMAN ELLIOT Pour Courses automobiles Mont-Tremblant inc. et Circuit Mont-Tremblant, société en commandite, agissant par sa commanditée Gestion Circuit Mont-Tremblant inc. M e Alain Chevrier M e Mathieu Renaud DUNTON RAINVILLE Pour Circuit Mont-Tremblant inc. et Événements 2002 – Circuit Mont-Tremblant inc.
M e Luc Gratton M e Adina-Cristina Georgescu MILLER THOMSON M e Annie Tremblay-Gagnon Pour Ville de Mont-Tremblant M e Jacques Jeansonne M e Jean-François Towner M e Marie-France Tozzi JEANSONNE AVOCATS, INC. Pour l'intimé M e Marie-Andrée Thomas (absente) M e Stéphanie Garon (absente) BERNARD ROY Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : Le 12 mars 2013
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 8 ] Comment une ville doit-elle ou peut-elle réglementer cette nuisance qu'est le bruit (ou, du moins, le bruit excessif), qui est aussi, potentiellement, un contaminant au sens de la
Loi sur la qualité de l'environnement [1] (« L.q.e. »)? Peut-on contester la manière dont elle choisit de le faire? Ce sont là les questions dont débattent les parties. I. Contexte [ 9 ] Depuis 1990, M.
Iredale habite à quelques centaines de mètres de la piste de course [2] qu'exploitent, sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant (la « Ville »), les sociétés Courses Automobiles Mont-Tremblant inc., Circuit Mont-Tremblant inc., Événements 2002-Circuit Mont-Tremblant inc. et Circuit Mont-Tremblant/Gestion Circuit Mont-Tremblant inc. (collectivement, « les exploitants »). [ 10 ] Cette piste de course, où diverses activités se déroulent, chaque année, d'avril à octobre, existe depuis 1964.
Sa présence est et a toujours été conforme aux divers règlements de zonage qui se sont succédé. [ 11 ] Jusqu'à la fin de la décennie 1980, le secteur où se trouve la piste est essentiellement forestier. On ne trouve guère plus que deux ou trois résidences dans son voisinage immédiat [3] , c'est-à-dire dans un rayon de 500 mètres. Les choses commencent à changer cependant lorsque, en 1987, le propriétaire de la piste annonce son intention de fermer celle-ci et de développer le secteur, notamment à des fins résidentielles.
La Ville modifie le zonage en conséquence, sans toutefois juger utile de prévoir une zone tampon autour de la piste, puisque celle-ci doit en effet disparaître… mais ne disparaîtra jamais. Elle continuera plutôt d'être exploitée jusqu'en 2000 et sera alors vendue aux exploitants, qui la rénovent en 2000-2001 et en reprennent pleinement les activités dès 2001. [ 12 ] C'est à compter de ce moment que les résidants des environs commencent à se plaindre du bruit des activités automobiles.
On compte à cette date (c'est-à-dire en 2001) 29 résidences dans un rayon de 500 mètres de la piste et 35 si on inclut les résidences qui, tout en étant techniquement à l'extérieur de ce périmètre, en sont néanmoins rapprochées [4] . [ 13 ] Consciente du problème, la Ville, en 2002, demande à la firme Décibel Consultants inc. de procéder à une étude du bruit produit par les activités qui ont cours sur le circuit. Elle met également sur pied un comité réunissant des représentants des exploitants, des voisins et des commerçants, et ce, afin d'examiner la situation et de proposer des mesures de compromis.
Les travaux du comité n'aboutissent cependant pas et la Ville, conformément au pouvoir que lui confèrent à l'époque les articles 410 et 463 de la
Loi sur les cités et villes [5] (« L.c.v. ») en matière de nuisance, décide alors de se doter de son premier règlement sur le bruit, adopté le 11 août 2003. Il s'agit du règlement (2003)-53. On notera que, peu de temps auparavant, la Cour supérieure avait été saisie d'une action en mandamus instituée par les exploitants, qui voulaient forcer la Ville à leur délivrer le permis de construction d'une bâtisse accessoire à leurs activités.
Par jugement du 23 avril 2003, la Cour supérieure donne raison aux exploitants, reconnaît la conformité de l'usage au zonage et note au surplus que « le schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides (R-8), auquel la réglementation d'urbanisme de la Ville devra se conformer, prévoit qu'une piste de course (récréation intensive) constitue un usage compatible avec l'habitation » [6] . La Cour supérieure ordonne en conséquence la délivrance du permis de construction demandé. [ 14 ] C'est donc par la suite que la Ville adoptera son règlement (2003)-53.
L'article 3 de celui-ci énonce que : 3. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, provoquer ou inciter à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. [ 15 ] Les articles 4 à 8 précisent pour leur
part certaines normes propres aux haut-parleurs et amplificateurs, aux « œuvres sonores », aux carrières, sablières et gravières, aux tondeuses à gazon ainsi qu'aux pétards et feux d'artifice.
L'article 9 fixe par ailleurs à toute activité des limites de bruit générales, exprimées en décibels et variables selon les heures.
L'article 10 exempte cependant certaines activités des normes énoncées à l'article 9 (travaux publics, travaux agricoles, fabrication de neige artificielle, etc.). On y trouve notamment une exemption visant « les fêtes, festivals ou événements spéciaux autorisés par la Ville de Mont-Tremblant ». Jusqu'en 2005, c'est apparemment là la disposition en vertu de laquelle se tiennent certaines courses automobiles, d'autres ayant lieu sans que cette autorisation soit demandée.
Le règlement comporte par ailleurs les dispositions pénales communes aux règlements sur les nuisances. [ 16 ] La preuve révèle que, postérieurement à l'adoption de ce règlement, les frictions sont nombreuses entre les exploitants, les voisins du circuit et la Ville. Les premiers estiment que le règlement (2003)-53 les empêche d'exploiter librement leur entreprise, alors que celle-ci est conforme au règlement de zonage. Ils reprochent à la Ville de leur mettre, littéralement, des bâtons dans les roues alors qu'elle approuve d'autres événements tout aussi bruyants.
La Ville, de son côté, tout comme les voisins, tend à considérer les activités du circuit comme des nuisances, ce qu'elle décrète d'ailleurs par sa résolution 2003-1010 du 8 décembre 2003, adoptée à la suite de certaines courses tenues les 19, 20, 21, 27 et 28 septembre 2003.
Voici le corps de cette résolution : […] IL EST RÉSOLU : QUE la Ville de Mont-Tremblant reconnaît que le bruit émis par le « Circuit Mont-Tremblant » à l'occasion de certaines courses, essais, événements spéciaux et cours de pilotage constitue une nuisance; QUE la Ville de Mont-Tremblant fasse parvenir au propriétaire du « Circuit Mont-Tremblant » une mise en demeure de prendre les mesures requises d'ici le 31 janvier 2004 afin d'éviter que cette nuisance ne se répète; […] QU' en cas de défaut par le propriétaire du « Circuit Mont-Tremblant » de prendre les mesures requises d'ici le 31 janvier 2004 pour
empêcher que cette nuisance ne se répète, la Ville de Mont-Tremblant prendra les recours appropriés afin d'empêcher que cette nuisance ne se répète et pour la faire disparaître. [ 17 ] À la suite de cette résolution, la Ville met d'ailleurs les exploitants en demeure de prendre les mesures nécessaires pour éviter la répétition des nuisances constatées lors des événements en question. [ 18 ] Le problème ne se réglant pas et l'acrimonie entre les divers groupes d'intéressés ne faiblissant pas non plus, la Ville fait réaliser une nouvelle étude de bruit par Décibel Consultants inc. en 2004.
Elle confie par la suite à Mme Chantal Laroche, spécialiste en audiologie et professeure à l'Université d'Ottawa, la mission d'examiner la question du bruit en général et celle du bruit produit par la piste de course en particulier. Forte du rapport de cette experte, la Ville, le 16 mai 2005, adopte le règlement (2005)-53-1, qui modifie substantiellement le règlement (2003)-53 et prescrit des normes sévères en matière d'émission et de contrôle du bruit, selon le modèle des « émergences » préconisé par Mme Laroche.
Les modifications imposées par le règlement (2005)-53-1 font en sorte que la piste de course ne peut plus être exploitée, dans les faits, puisque le niveau sonore qu'elle produit est largement incompatible avec les normes réglementaires nouvellement édictées.
La Ville, d'ailleurs, en septembre 2005, intente un recours en injonction contre les exploitants, afin d'empêcher toute utilisation de la piste qui contreviendrait au nouveau règlement. [ 19 ] Il n'est pas nécessaire de faire état des diverses péripéties de ce recours, si ce n'est que, le 28 juin 2006, la Cour supérieure, saisie par la Ville d'une demande de sauvegarde, souligne que les conclusions de la requête « auraient pour effet de paralyser tout ou
partie les activités du circuit ». Le juge ajoute que « [s]i ces conclusions étaient accordées dans la mesure demandée cela équivaudrait à fermer le Circuit avant que les défenderesses aient pu faire valoir leur point de vue » [7] . La demande de sauvegarde est donc accueillie partiellement, le jugement ne prohibant que la présence des véhicules sans silencieux, à une réserve près : ces véhicules seront permis « dans le cadre de l'événement spécial connu sous le nom de “Classique d'automne” » [8] .
Il s'agit du dernier événement de ce type au calendrier du circuit (21 au 24 septembre 2006). [ 20 ] C'est à la suite de ce jugement que la réalité économique de l'affaire se fait sentir : si la Ville a gain de cause, il est bien possible que, privé de ses activités les plus rentables, mais aussi de celles qui sont les plus caractéristiques des courses automobiles, le circuit périclite et doive fermer.
Cela aurait un impact important sur les finances de la Ville (qui a depuis un bon moment axé le développement de son territoire sur les activités récréotouristiques) ainsi que celles des commerçants de l'endroit, de même que sur l'emploi dans la région. La Ville et les exploitants entreprennent donc des négociations qui mèneront à une transaction, laquelle donnera également lieu à l'adoption du règlement (2006)-53-2.
Ce dernier (au vif déplaisir de l'intimé) abroge le règlement (2005)-53-1, défaisant ainsi les modifications apportées au règlement (2003)-53, pour y substituer d'autres dispositions, cependant. [ 21 ] La Ville demeure en effet soucieuse d'atténuer le bruit provenant du circuit ou, du moins, d'en encadrer l'émission de manière à minimiser les inconvénients ressentis par les voisins et de prohiber, autant que faire se peut, les excès sonores. Ainsi, par le règlement modificateur (2006)-53-2, la Ville, se fondant cette fois sur les articles 4 , 6 et 85 de la
Loi sur les compétences municipales [9] (« L.c.m. »), entrée en vigueur le 1 er janvier 2006, crée deux catégories de nuisances sonores : celles qui dérivent des activités de course automobile et celles qui dérivent de toute autre source.
Des normes distinctes sont établies à l'endroit de chacune de ces catégories. [ 22 ] Plus exactement, les activités autres qu'automobiles demeurent assujetties au régime originalement prescrit par le règlement (2003)-53 (avec quelques changements mineurs) : ainsi, l'article 3 du règlement, qui prohibe généralement l'émission d'un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être du citoyen ou l'usage paisible de sa propriété, s'applique toujours à cette catégorie d'activités (voir supra , paragr. [14]); les nouveaux paragraphes 9.1 et 9.2 de l'article 9 prévoient les limites de bruit applicables à ces sources, limites dont sont toutefois exemptées les activités énumérées à l'article 10 (dont l'alinéa introductif et le sous- paragraphe g) [10] sont légèrement modifiés). [ 23 ] En ce qui touche les activités de course automobile, celles-ci sont assujetties à un régime particulier, que l'on trouve au nouveau paragraphe 9.3 du règlement (2003)-53, tel que modifié par le règlement (2006)-53-2.
Ce paragraphe 9.3 est lui-même subdivisé en neuf sous-paragraphes. D'une part, le sous-paragraphe 9.3.2 soustrait ces activités de l'application de l'article 3 du règlement. D'autre part, les sous-paragraphes 9.3.1 et 9.3.3 à 9.3.9, qui distinguent les activités régulières, les activités spéciales et les essais, en déterminent les dates, les horaires, le nombre maximal, la fréquence, l'intermittence et la durée [11] . Ils prescrivent également le nombre de véhicules sans silencieux pouvant circuler en même temps sur la piste lors des activités spéciales et des essais.
Pour ce qui est des activités régulières, au cours desquelles tous les véhicules doivent être munis d'un silencieux, ils fixent une limite supérieure de bruit, limite exprimée en décibels à un certain point de la piste, et prévoient également l'installation d'équipements de mesure du son. Ils obligent les exploitants à communiquer d'avance leur calendrier d'activités et à s'y conformer, sous certaines réserves.
Au total, on impose un maximum de 52 jours d'activités spéciales et d'essais par saison de 194 jours (du 20 avril au 31 octobre de chaque année). [ 24 ] Le règlement (2003)-53, ainsi modifié par le règlement (2006)-53-2, est de nouveau modifié en 2009 par le règlement (2009)- 53-3, qui restreint plus encore le nombre, les heures et la durée des activités spéciales et des essais [12] . Au total, un maximum de 36 jours peut désormais être dévolu à ces deux types d'activités (c'est-à-dire 20 jours pour les activités spéciales [13] et 16 jours pour les essais [14] ).
L'on réglemente en outre la nouvelle piste de karting installée sur les lieux avec l'approbation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs [15] . Cette piste est assujettie à des normes de bruit exprimées en décibels (maximum en tout temps et bruit émergent), tous les karts devant par ailleurs être équipés d'un silencieux. [ 25 ] Ces mesures ne satisfont pas M. Iredale, qui intente en 2007 une action qui sera amendée à la suite de l'adoption du règlement (2009)-53-3 [16] . Il réclame que soient déclarés nuls ce dernier règlement ainsi que le règlement (2006)-53-2.
L'action vise également à faire annuler la transaction conclue entre la Ville et les exploitants en 2006, de même que diverses résolutions du conseil municipal. Elle cherche enfin à faire déclarer nuls les certificats délivrés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en rapport avec la piste de karting.
Une kyrielle de motifs sont invoqués au soutien de ces demandes : les règlements auraient été adoptés à la suite d'assemblées illégalement convoquées et en violation des règles applicables et de l'équité procédurale; ils auraient été dictés par un tiers; ils seraient ultra vires et de surcroît déraisonnables, notamment parce que contraires à la
Loi sur la qualité de l'environnement . De même, les certificats relatifs à la piste de karting auraient été délivrés d'une manière non conforme à la loi et aux obligations du ministre, sans respect, là encore, des règles de justice naturelle et des expectatives légitimes des citoyens.
[ 26 ] On notera tout de même que les règlements contestés semblent avoir apporté une mesure de tranquillité aux voisins du circuit, si l'on en juge par la forte diminution du nombre des plaintes relatives au bruit. Ainsi, dès après l'adoption du règlement (2006)-53-2 en novembre 2006, alors qu'on comptait de 221 à 260 plaintes, selon les estimés, en 2004, on n'en comptait plus que 35 [17] , 46 [18] ou 52 [19] en 2007 (dont 17 provenant de l'intimé Iredale), 4 ou 5 en 2008 [20] et 13 en 2009 [21] (entre avril et octobre).
La preuve reproduite au dossier d'appel ne montre pas le nombre des plaintes, s'il en est, faites après l'adoption du règlement (2009)-53-3, en décembre 2009. * * [ 27 ] Le 17 février 2011, la Cour supérieure, sous la plume du juge Jean-Yves Lalonde, accueille l'action de M.
Iredale, et ce, même s'il rejette la plupart des arguments de ce dernier : les règlements contestés ne sont pas ultra vires et n'ont pas été adoptés illégalement, en ce sens que les avis prévus par la loi ont été donnés, les assemblées prescrites tenues et les intéressés dûment entendus; en outre, les certificats délivrés par le ministère l'ont été valablement et la piste de karting autorisée à bon droit. Le juge donne cependant raison à M.
Iredale sur l'essentiel : en ne prévoyant pas de limites de bruit objectives pour certaines activités automobiles (selon une formule liée aux décibels et aux variations sonores/émergences [22] ) et en tolérant que des véhicules sans silencieux participent aux activités du circuit, la Ville, quoiqu'en toute bonne foi, a agi de manière déraisonnable et non conforme aux articles 3 L.c.m. et 20 L.q.e. Ce faisant, les règlements en cause enfreignent aussi les articles 1 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [23] , de même que l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [24] . [ 28 ] Il n'est pas inutile de reproduire ici certains passages du jugement (sur lesquels je reviendrai) : [107] Il est su que généralement les tribunaux feront preuve de déférence envers les choix municipaux; ils éviteront de substituer leur jugement à celui des élus [renvoi omis].
Toutefois, aucune déférence n'est due si la décision des autorités municipales s'avère déraisonnable parce que non supportée par une interprétation justifiée de la loi en lien aux faits sous-jacents [renvoi omis]. [108] La combinaison des articles 20 L.q.e. [renvoi omis] (précité) et 85 L.c.m. [renvoi omis] fixe les frontières du cadre réglementaire.
Particulièrement, la finalité de l'article 20 L.q.e. [renvoi omis] est celle de protéger la population contre l'émission de tout contaminant (le bruit en est un) susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain. Par conséquent, l'objectif d'une municipalité ne peut être que la protection des habitants de sa ville contre la pollution sonore [renvoi omis]. [109] L'
article 3 L.c.m . [renvoi omis] prévoit spécifiquement : « […] 3. Toute disposition d'un règlement d'une municipalité adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un de ses ministres, est inopérante. […] » [110] Le fait qu'une norme municipale soit irréconciliable par rapport à une loi provinciale s'évalue dans son contexte [renvoi omis]. Hiérarchiquement, c'est la loi provinciale qui prévaut et sert de paramètre à l'évaluation de la légalité de la norme municipale. [111] Aussi bien le dire dès maintenant, ce qui crève les yeux d'évidence et rend les Règlements 2006-53-2 et 2009-53-3 en
partie déraisonnables et inconciliables avec les dispositions provinciales pertinentes (art. 20 L.q.e. et 85 L.c.m. ), c'est le fait qu'ils autorisent l'usage du circuit sans limites de bruit, 36 jours par saison d'exploitation. [112] Tous sont d'avis que le circuit doit demeurer en place et qu'il faut tenir compte de son antériorité par rapport aux citoyens qui se sont installés à proximité (à l'intérieur de 500 mètres) à compter des années 1990.
Mais il faut aussi considérer que le circuit est localisé au milieu des montagnes, dans une configuration géographique et topographique qui restreint les moyens de mitiger le bruit qu'il génère. [113] Impossible de concilier l'absence d'une limite de bruit aussi occasionnelle soit-elle avec l'objectif poursuivi par l'article 20 L.q.e. [renvoi omis] . Impossible à ces occasions (36 jours sans limites de bruit) de se conformer à la loi. Aucune norme objective ne permet de fixer raisonnablement ce qui est excessif ou ne l'est pas.
La preuve révèle que le seul élément de mitigation objectif qui reste applicable serait celui de restreindre l'usage du circuit par des voitures munies de silencieux homologués pour la route. Ce serait là un moyen de mitigation simple et clair qui permettrait à la Ville d'exercer un minimum de contrôle du bruit excessif. [114] Ce qui amenuise le degré de déférence dû au conseil municipal, c'est l'absence d'une limite sonore normative pour la tenue des événements spéciaux et des essais dont on ne peut minimiser l'importance.
L'émergence du bruit à ces occasions (36 jours par saison) dépasse l'entendement et désincarne la finalité même de l'article 20 L.q.e. [renvoi omis]; ce qui aux yeux du Tribunal rend les Règlements 2006-53-2 et 2009-53-3 en
partie inopérants. Cette permissivité sans limites de bruit qu'autorisent les Règlements en cause, aussi ponctuelle soit-elle, est à ce point déraisonnable qu'elle ne saurait constituer un exercice légitime du pouvoir discrétionnaire que confère la
Loi sur les compétences municipales [renvoi omis] à la Ville. […] [128] Bien sûr que le conseil municipal de la Ville est le niveau de gouvernement le mieux placé pour prendre des décisions dans l'intérêt public, celui qui est le plus apte à le faire sur le plan de l'efficacité, parce que le plus proche des citoyens touchés. Toutefois, aussi large soit la discrétion municipale et aussi grande soit la déférence dont les tribunaux doivent faire preuve, cela ne veut pas dire qu'une décision déraisonnable doit être à l'abri de tout contrôle judiciaire.
[129] Ici, il ne s'agit pas de substituer la décision du Tribunal à celle du conseil municipal, parce que préférable aux yeux du juge. L'intervention judiciaire, aussi partielle soit-elle, se justifie par un règlement qui n'impose aucune limite de bruit à certaines périodes, ce qui le rend en
partie irréconciliable avec les dispositions de la L.q.e. [renvoi omis], déraisonnable et illégitime à certains égards. […] [135] Or, l'absence de limite de bruit à 36 jours par saison, n'a indéniablement pas fait l'objet d'une démonstration de motifs d'intérêt public qui en justifierait l'autorisation.
Faut-il le répéter, le Tribunal ne considère pas comme justification raisonnable la portée des expertises de messieurs Schranen et Peart au sujet des véhicules qui ne sont pas conçus pour être munis de silencieux. [136] Il est vrai de dire que la Ville a, de bonne foi, cherché à concilier des intérêts divergents en vue d'établir un compromis acceptable, mais rien dans la preuve ne justifie raisonnablement de privilégier une absence totale de contrôle de bruit lors des activités spéciales et surtout à l'occasion des essais privés. […] [163] Les faits à caractère excessif sont connus.
Il n'y a pas de limite de bruit à certaines occasions (36 jours par saison), c'est là que se situe l'atteinte aux droits fondamentaux. La réglementation municipale qui permet cette atteinte est déraisonnable, inacceptable et injustifiée dans notre société aussi libre et démocratique puisse-t-elle être.
En l'instance, la preuve de raisonnabilité de l'absence d'une limite de bruit, aussi ponctuelle soit-elle, n'a pas été faite. [ 29 ] Pour ces raisons, le juge déclare nulles et inopérantes les dispositions réglementaires figurant au paragr. 226 du jugement, que voici : [226] DÉCLARE nulles et inopérantes les dispositions illégales suivantes : Règlement 2006-53-2, tel que modifié par le Règlement 2009-53-3
L'article 3 qui modifie l'article 2 du Règlement 2003-53 en ce qui a trait à l'ajout de certaines définitions aux alinéas :
m) Activité spéciale de course automobile Activité de course automobile à caractère local, régional, national ou international, au cours de laquelle sont généralement tenues des séances d'essais libres, des séances de qualification, des démonstrations et des courses de véhicules automobiles et où certains véhicules peuvent ne pas être munis de silencieux.
o) Essai Essai d'un véhicule automobile qui peut ne pas être muni d'un silencieux aux fins de tester et régler ce véhicule et qui a lieu pendant une journée qui n'est pas comprise dans une activité spéciale de course automobile. 9.3.2 Inapplicabilité
L'article 3 ne s'applique pas à une activité de course automobile. 9.3.5 Heures d'activités Seule la
partie suivante sera déclarée nulle et inopérante : …, sauf à l'occasion d'une activité spéciale de course automobile où le réchauffement des moteurs peut débuter à 8 h et où l'activité de course automobile est autorisée jusqu'à 18 h si des circonstances hors du contrôle de l'exploitant l'exigent. 9.3.6 Activités spéciales de course automobile
a) Un maximum de six (6) activités spéciales de course automobile est autorisé par saison sur tout circuit de course automobile.
b) Aucune activité spéciale de course automobile ne peut excéder quatre (4) jours. Tel que modifié par le Règlement 2009-53-3,
article 5.
c) Entre le 15 juin et le 15 septembre d'une saison, aucune activité spéciale de course automobile ne doit être tenue au cours d'une semaine consécutive à celle où s'est tenue une autre activité spéciale de course automobile, sauf si requis aux fins d'une activité internationale de course automobile par l'organisation qui autorise la tenue de cette dernière activité.
d) Il ne peut y avoir plus de deux (2) activités spéciales de course automobile par mois en juillet et en août dans une même saison. Tel que modifié par le Règlement 2009-53-3,
article 6.
e) Il ne peut y avoir plus de trois (3) activités spéciales de course automobile par saison pendant un jour férié ou pendant une fin de semaine suivant ou précédant immédiatement un jour férié. 9.3.7 Essais L'utilisation d'un circuit de course automobile à des fins d'essais au cours d'une même saison n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :
a) Le nombre de journées pendant lesquelles un circuit de course automobile est utilisé aux fins d'un essai ne peut excéder vingt-huit (28). Tel que modifié par le Règlement 2009-53-3,
article 7.
b) Il ne peut y avoir plus de douze (12) journées d'essai les fins de semaine. Tel que modifié par le Règlement 2009-53-3,
article 8.
c) Il ne peut y avoir d'essai plus d'une (1) fin de semaine en juillet. Tel que modifié par le Règlement 2009-53-3,
article 9.
d) Il ne peut y avoir d'essai plus d'une (1) fin de semaine en août. Tel que modifié par le Règlement 2009-53-3,
article 9.
e) Les fins de semaine, il ne peut y avoir plus de deux (2) véhicules automobiles sans silencieux qui utilisent un circuit de course automobile simultanément aux fins d'un essai. Peuvent cependant circuler sur la piste d'un circuit de course automobile, simultanément à ces véhicules sans silencieux, des véhicules avec silencieux, à la condition que le LAF max de chacun de ces véhicules, au point de mesure désigné, n'excède pas 92 dBA.
f) Lorsqu'un circuit de course automobile est utilisé la fin de semaine aux fins d'un essai, la période pendant laquelle le circuit est utilisé à cette fin ne doit pas excéder cinq (5) sessions d'un maximum de trente (30) minutes chacune, par jour, à l'intérieur d'une période comprise entre 10 h et 17 h. Tel que modifié par le Règlement 2009-53-3,
article 10. 9.3.9 Préavis de certaines activités Tout exploitant d'un circuit de course automobile doit communiquer à la Ville, au plus tard le 1 er avril de chaque année, le calendrier des événements spéciaux et des essais pour la saison débutant le 20 avril suivant. Tel que modifié par le Règlement 2009-53-3,
article 12. Tout exploitant d'un circuit de course automobile doit se conformer au calendrier des activités ainsi communiqué quant aux activités spéciales de course automobile, sauf force majeure. Tout exploitant d'un circuit de course automobile doit également se conformer au calendrier des activités ainsi communiqué quant aux journées d'essais; l'exploitant peut cependant modifier ce calendrier quant à toute journée d'essai, à la condition d'en aviser la Ville au moins trois (3) jours à l'avance. Tel que modifié par le Règlement 2009-53-3,
article 12. [ 30 ] L'on observe donc que sont ainsi invalidées toutes les dispositions réglementaires relatives aux activités spéciales et aux essais (y compris les définitions et les dispositions de préavis), c'est-à-dire les activités au cours desquelles des véhicules sans silencieux peuvent rouler sur la piste. Le juge déclare également inopérant le paragraphe 9.3.2 (qui soustrait l'ensemble des activités automobiles au régime de l'article 3 du règlement). Essentiellement, cela a pour résultat de limiter les activités automobiles aux activités « ordinaires » et au karting, d'assujettir celles-ci à la norme générale de l'
article 3 et d'éliminer les activités spéciales et essais ou, plus exactement, d'éliminer les véhicules sans silencieux de ces deux types d'épreuves, ce qui aura pour effet prévisible de les faire disparaître. II. Appel et questions en litige
[ 31 ] La Ville se pourvoit et de même les exploitants du circuit. M. Iredale, par contre, n'interjette pas appel du jugement. Le débat devant la Cour est donc beaucoup plus restreint qu'en première instance et ne porte plus que sur les questions suivantes : 1. Le règlement (2003)-53, tel que modifié par les règlements (2006)-53-2 et (2009)-53-3, est-il déraisonnable? 2. Le régime réglementaire ainsi établi est-il conciliable ou inconciliable avec l'article 20 L.q.e. , au sens de l'
article 3 L.c.m. ? 3. Attente-t-il aux droits garantis par les articles 1 et 6 de la Charte des droits et libertés de la personne et par l'
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? [ 32 ] Pour répondre aux deux premières questions, il faudra identifier d'abord la norme de contrôle applicable à l'examen des règlements en cause. En effet, les dispositions législatives habilitant les municipalités à agir en matière de nuisances ou d'environnement leur laissent une certaine latitude, à commencer par celle d'exercer ou de ne pas exercer leurs compétences en la matière. Il est donc nécessaire de déterminer la norme selon laquelle réviser les choix réglementaires faits dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. III. Analyse 1.
Remarques préliminaires sur la nature du litige et les thèses défendues par les parties [ 33 ] Il est utile pour la compréhension du litige de renvoyer immédiatement aux dispositions législatives dont l'interprétation et l'application sous-tendent les thèses en question. Il s'agit des dispositions suivantes :
Loi sur les compétences municipales 1. La présente loi s'applique aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté, à l'exception des villages nordiques, cris ou naskapi. 1. This Act applies to local municipalities and regional county municipalities but not to Northern, Cree or Naskapi villages. 2. Les dispositions de la présente loi accordent aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population. Elles ne doivent pas s'interpréter de façon littérale ou restrictive. 2.
Under this Act, municipalities are granted powers enabling them to respond to various changing municipal needs in the interest of their citizens. The provisions of the Act are not to be interpreted in a literal or restrictive manner. 3. Toute disposition d'un règlement d'une municipalité adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un de ses ministres, est inopérante. 3. A provision of a municipal by-law adopted under this Act that is inconsistent with a provision of
an Act or regulation of the Government or one of its ministers is inoperative. 4. En outre des compétences qui lui sont conférées par d'autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants : […] 4° l'environnement; […] 6° les nuisances; […] Elle peut adopter toute mesure non réglementaire dans les domaines prévus au premier alinéa ainsi qu'en matière de services de garde à l'enfance. Néanmoins, une municipalité ne peut déléguer un pouvoir dans ces domaines que dans la mesure prévue par la loi. 4.
In addition to the areas of jurisdiction conferred on it by other Acts, a local municipality has jurisdiction in the following fields: […] (4) the environment; […] (6) nuisances; […] A local municipal may adopt non- regulatory measures in the fields listed in the first paragraph and as regards childcare. However, a local municipality may not delegate a power in those fields except to the extent provided by law.
6. Da ns l'exercice d'un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir : 1° toute prohibition ; […] 3° l'application d'une ou de plusieurs dispositions du règlement à une
partie ou à l'ensemble de son territoire; 4° des catégories et des règles spécifiques pour chacune; […] 6. In exercising a regulatory power under this Act, a local municipality may, in particular, (1) prescribe prohibitions; […] (3) provide that one or more provisions of a by-law apply to part or all of its territory; (4) create classes and make specific rules for each of them; […] 19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. 19. A local municipality may adopt by-laws on environmental matters. 59.
Toute municipalité locale peut adopter des règlements relatifs aux nuisances. 59. A local municipality may adopt by-laws on nuisances. 85. En outre des pouvoirs réglementaires prévus à la présente loi, toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien- être général de sa population. 85. In addition to the regulatory powers under this Act, a local municipality may adopt a by-law to ensure peace, order, good government, and the general welfare of its citizens.
Loi sur la qualité de l'environnement 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent : […] 5° «contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement; […] 1.
In this Act, unless the context indicates a different meaning, the following words and expressions mean or designate: […] (5) “contaminant”: a solid, liquid or gaseous matter, a microorganism, a sound, a vibration, rays, heat, an odour, a radiation or a combination of any of them likely to alter the quality of the environment in any way; […] 19.1.
Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'
article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1 ). 19.1. Every person has a right to a healthy environment and to its protection, and to the protection of the living species inhabiting it, to the extent provided for by this Act and the regulations, orders, approvals and authorizations issued under any
section of this Act and, as regards odours resulting from agricultural activities, to the extent prescribed by any standard originating from the exercise of the powers provided for in subparagraph 4 of the second paragraph of
section 113 of the Act respecting land use planning and development (chapter A-19.1 ).
20. Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement.
La même prohibition s'applique à l'émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de tout contaminant, dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. 20.
No one may emit, deposit, issue or discharge or allow the emission, deposit, issuance or discharge into the environment of a contaminant in a greater quantity or concentration than that provided for by regulation of the Government. The same prohibition applies to the emission, deposit, issuance or discharge of any contaminant the presence of which in the environment is prohibited by regulation of the Government or is likely to affect the life, health, safety, welfare or comfort of human beings, or to cause damage to or otherwise impair the quality of the soil, vegetation, wildlife or property. 25.
Lorsqu'il constate la présence dans l'environnement d'un contaminant visé à l'article 20, le ministre peut ordonner au responsable de la source de contamination de cesser définitivement ou temporairement ou de limiter, selon les conditions qu'il impose, l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de ce contaminant. Avant de rendre une ordonnance, le ministre, en application de l'
article 5 de la
Loi sur la justice administrative (chapitre J-3 ), notifie au responsable de la source de contamination un préavis d'au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier une ordonnance, la date projetée pour sa prise d'effet et la possibilité pour le responsable de présenter ses observations. L'avis préalable est accompagné d'une copie de tout rapport d'analyse ou d'étude ou autre rapport technique considéré par le ministre aux fins de l'ordonnance projetée. Le ministre transmet une copie de l'avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à l'objet de cet avis, une plainte assermentée.
Avis de l'ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué dans la région où se trouve la source de contamination visée. Le ministre transmet également une copie de l'avis préalable au secrétaire-trésorier ou greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la source de contamination visée. Celui-ci doit mettre l'avis préalable à la disposition du public pendant la période de 15 jours prévue au deuxième alinéa. L'ordonnance doit contenir l'énoncé des motifs du ministre.
Elle prend effet à la date de sa notification au responsable de la source de contamination ou à toute date ultérieure indiquée dans l'ordonnance. 25. When he ascertains the presence in the environment of a contaminant contemplated in
section 20, the Minister may order whoever is responsible for the source of contamination to cease finally or temporarily or to limit, according to the conditions prescribed by him, the emission, deposit, issuance or discharge of such contaminant. Before issuing an order, the Minister shall, as prescribed by
section 5 of the Act respecting administrative justice (chapter J-3 ), notify to whoever is responsible for the source of contamination prior notice of not less than 15 days setting out the reasons which appear to justify an order, the date on which it is to have effect and the fact that whoever is responsible for the contamination may present observations. The prior notice shall be accompanied with a copy of every analysis, study or other technical report considered by the Minister for the purposes of the proposed order.
The Minister shall transmit a copy of the prior notice to any person who has submitted to him a sworn complaint in respect of the object of such notice. Notice of the contemplated order shall be published in a daily newspaper circulated in the region in which the contemplated source of contamination is located. The Minister shall also transmit a copy of the prior notice to the secretary- treasurer or clerk of the municipality in whose territory the contemplated source of contamination is located.
The latter shall place the prior notice at the disposal of the public for the period of 15 days provided for in the second paragraph. The order shall include a statement of the grounds invoked by the Minister. It shall take effect on the date it is notified to whoever is responsible for the source of contamination or on any later date indicated in the order.
29. Le ministre peut, après enquête, ordonner à une municipalité d'exercer les pouvoirs relatifs à la qualité de l'environnement que confère à cette municipalité la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale. 29. The Minister may, after inquiry, order a municipality to exercise the powers relating to the quality of the environment conferred on such municipality by this Act or by any other general law or special Act. 31. Le gouvernement peut adopter des règlements pour : […]
b) soustraire des catégories de contaminants ou de sources de contamination à l'application de la présente loi ou de toute
partie de celle-ci ;
c) prohiber, limiter et contrôler les sources de contamination de même que l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement de toute catégorie de contaminants pour l'ensemble ou une
partie du territoire du Québec;
d) déterminer pour toute catégorie de contaminants ou de sources de contamination une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement pour l'ensemble ou une
partie du territoire du Québec;
e) définir des normes de protection et de qualité de l'environnement ou de l'une de ses parties pour l'ensemble ou une
partie du territoire du Québec; […] 31. The Government may make regulations to: […] (
b) withdraw classes of contaminants or sources of contamination from the application of this Act or from any part of it; (
c) prohibit, limit and control sources of contamination as well as the emission, deposit, issuance or discharge into the environment of any class of contaminants throughout all or part of the territory of Québec; (
d) determine for any class of contaminants or sources of contamination a maximum permissible quantity or concentration of emission, deposit, issuance or discharge into the environment throughout all or part of the territory of Québec; (
e) define standards for the protection and quality of the environment or any of its parts throughout all or part of the territory of Québec; […] 94. Le ministre a pour fonctions de surveiller et de contrôler le bruit. À cette fin il peut construire, ériger, installer et exploiter tout système ou tout équipement nécessaire sur le territoire de toute municipalité. Il peut également acquérir de gré à gré ou par expropriation tout immeuble requis et conclure toute entente avec toute personne ou municipalité. 94. It shall be the duty of the Minister to supervise and control noise.
For such purpose he may construct, erect, install and operate any system or equipment necessary in the territory of any municipality. He may also acquire by agreement or expropriation any immovable required and make any agreement with any person or municipality. 95. Le gouvernement peut adopter des règlements pour :
a) prohiber ou limiter les bruits abusifs ou inutiles à l'intérieur ou à l'extérieur de tout édifice;
b) déterminer les conditions et modalités d'utilisation de tout véhicule, moteur, pièce de machinerie, instrument ou équipement générateur de bruit;
c) prescrire des normes relatives à l'intensité du bruit. 95. The Government may make regulations to: (
a) prohibit or limit abusive or useless noise inside or outside a building; (
b) determine the terms and conditions of use of any vehicle, engine, piece of machinery, instrument, or equipment generating noise; (
c) prescribe standards for noise intensity.
124. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, avec un avis indiquant qu'il pourra être adopté avec ou sans modification par le gouvernement, à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de cette publication. Le ministre doit entendre toute objection écrite qui lui est adressée avant l'expiration du délai de 60 jours .
Un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur lors de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure indiquée dans le règlement ou sur décret du gouvernement . Ces règlements, de même que les normes fixées en application du deuxième alinéa de l'article 31.5, prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre.
Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec. Le présent alinéa s'applique malgré l'
article 3 de la
Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1 ) . Le ministre peut modifier ou révoquer une approbation délivrée en vertu du quatrième alinéa dans le cas où le gouvernement adopte un nouveau règlement relativement à une matière visée dans un règlement municipal déjà approuvé.
Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec . 124. The Minister shall publish in the Gazette officielle du Québec any draft regulation prepared under this Act, with a notice stating that it may be adopted by the Government, with or without amendment, at the expiry of 60 days following the publication. The Minister shall hear every written objection made to him before the expiry of the delay of 60 days .
Every regulation made by the Government under this Act comes into force upon its publication in the Gazette officielle du Québec or on a later date indicated in the regulation, or by order of the Government . Such regulation, and the standards established under the second paragraph of
section 31.5, shall prevail over any municipal by-law relating to the same object, unless the municipal by-law has been approved by the Minister, in which case the latter prevails to the extent determined by the Minister. Notice of the approval shall be published without delay in the Gazette officielle du Québec. This paragraph applies despite
section 3 of the Municipal Powers Act (chapter C-47.1 ) . The Minister may amend or cancel any approval granted under the fourth paragraph in the case where the Government makes a new regulation relating to a matter contemplated by a municipal by-law already approved. Notice of the decision of the Minister shall be published without delay in the Gazette officielle du Québec . [ 34 ] Il n'est pas inutile de reproduire également quelques extraits des articles 410 et 463 L.c.v. (qui s'appliquaient lors de l'adoption des règlements (2003)-53 et (2005)-53-1), bien qu'ils aient été abrogés avec l'entrée en vigueur de la
Loi sur les compétences municipales : 410. Le conseil peut faire des règlements : 1° Pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada ou du Québec, ni incompatibles avec quelque disposition spéciale de la présente loi ou de la charte; […] 410. The council may make by-laws:
(1) To secure peace, order, good government, health and general welfare in the territory of the municipality, provided such by-laws are not contrary to the laws of Canada, or of Québec, nor inconsistent with any special provision of this Act or of the charter; […];
463. Le conseil peut faire des règlements : 1° Pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances; […] 4° Pour réglementer ou prohiber l'usage de cloches, carillons, sifflets et autres choses faisant du bruit, ainsi que l'usage des cloches et des sifflets des locomotives et bateaux à vapeur, l'écoulement de la vapeur, et l'émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles; […] 463. The council may make by-laws:
(1) To define what shall constitute a nuisance and to abate the same, and to prescribe fines for persons who create, continue or suffer nuisances to exist; […]
(4) To regulate or prohibit the ringing of bells and chimes, the blowing of whistles and the making of other noises, the ringing of bells and whistling of locomotives and steamboats and the discharge of steam, cinders, sparks and smoke therefrom; […] [ 35 ] Dans ce cadre, la Ville et les exploitants soutiennent que les règlements attaqués sont conformes tant à la
Loi sur les compétences municipales qu'à la
Loi sur la qualité de l'environnement , le régime qu'ils imposent contrôlant adéquatement le bruit excessif causé par les activités du circuit. La Ville jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire en la matière, que confirme du reste l'article 2 L.c.m . et que ne restreint pas, dans les circonstances, l'article 20 L.q.e. Elle devait concilier ici les intérêts divergents et multiples des uns et des autres et tenir compte d'une variété de facteurs.
Elle a choisi de le faire par une méthode qu'elle a mûrement réfléchie et son choix réglementaire – choix essentiellement politique – ne peut être remis en question au regard de la norme de contrôle applicable, qui est celle de la décision raisonnable. Or, le juge de première instance s'est indûment substitué à la Ville dans cet exercice, imposant sa propre vision de ce que devrait être la réglementation du bruit dans la zone visée. Il ne pouvait pas le faire et son jugement doit être réformé. [ 36 ] De son côté, M.
Iredale fait valoir que la Ville, si elle possède en effet une certaine latitude, n'a pas carte blanche. Le cadre législatif qui s'impose à elle en matière de bruit est assez strict et la mesure de discrétion à laquelle elle prétend n'est pas aussi large qu'elle l'affirme. Le contrôle judiciaire de l'activité réglementaire de la Ville, même s'il se fait en fonction de la norme de la raisonnabilité/déraisonnabilité, doit bien sûr tenir compte de ce cadre législatif. Or, en l'occurrence, les règlements contestés ne prohibent ni ne limitent la nuisance, mais, plutôt, l'autorisent sans restriction véritable.
Cela est déraisonnable au regard de la
Loi sur les compétences municipales et, surtout, inconciliable avec la prohibition générale qu'énonce la seconde
partie du deuxième alinéa de l'article 20 L.q.e. , disposition à laquelle doit se conformer une ville par l'effet de l'article 3 L.c.m. Le juge de première instance pouvait certainement conclure que les règlements contestés ont en réalité pour objet de soustraire la nuisance provoquée par les activités du circuit aux règles généralement applicables en matière de bruit et qu'ils sont déraisonnables puisqu'ils permettent ainsi l'émission d'un contaminant susceptible d'attenter à la santé, au bien-être et au confort des citoyens ainsi qu'à la jouissance de leur propriété.
C'est là ce que l'article 20 L.q.e. interdit expressément par son second alinéa. [ 37 ] Pour les raisons que j'expliquerai dans les pages qui suivent, je me permets de ne pas partager l'avis du juge de première instance et j'estime qu'il convient de faire droit à l'appel. 2.
Norme de contrôle [ 38 ] Quoique les parties s'entendent sur la question de la norme de contrôle judiciaire applicable à l'espèce (qui serait, à tous égards, la norme de la décision raisonnable), il est nécessaire de procéder néanmoins à un examen de la question. [ 39 ] J'ouvre ici une parenthèse pour préciser que cet examen serait inutile si le gouvernement avait adopté un règlement sur le bruit en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement , ce qu'il est habilité à faire par les articles 1 , paragr. 5, 31 et 95 de cette loi, et ce, qu'il s'agisse d'un règlement général sur le bruit, mais susceptible de s'appliquer aux courses automobiles, ou d'un règlement portant spécifiquement sur le bruit généré par ce type d'activités.
L'article 124 L.q.e. prévoit en effet que tous les règlements adoptés en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement « prévalent sur tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé par le ministre ». Il importe de dire immédiatement que le gouvernement n'a adopté aucun règlement, qu'il soit général ou particulier, susceptible de s'appliquer aux activités automobiles.
L'article 124 L.q.e. n'a donc aucune application en l'espèce. Et c'est bien parce qu'il n'existe aucun règlement de ce genre qu'est né le présent litige.
La parenthèse étant fermée, revenons à la question de la norme de contrôle qui s'impose en matière de révision judiciaire des choix réglementaires d'une ville. [ 40 ] On peut sans doute affirmer encore que, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle judiciaire, c'est la norme de la décision correcte que doit appliquer la Cour supérieure lorsqu'elle se demande si une municipalité est habilitée, au sens strict du terme (c'est-à-dire vires ), à adopter un règlement dans telle ou telle matière, s'agissant d'une question véritable de compétence [25] .
Par exemple, c'est en fonction de cette norme que l'on répondra en principe à la question de savoir si une municipalité peut adopter des règlements en matière de nuisance (la réponse est affirmative ici, vu l'habilitation expresse figurant aux articles 6 , paragr. 4, et 59 L.c.m. ) ou à celle de savoir si elle peut réglementer des matières visées par la
Loi sur les produits alimentaires [26] (la réponse est négative, vu l'interdiction expresse figurant à ce sujet au second alinéa de l'
article 55 L.c.m. [27] ). [ 41 ] La question de l'espèce, toutefois, n'est pas celle-là. Ainsi qu'en a décidé le juge de première instance, la Ville, comme toute autre municipalité, est clairement habilitée, c'est-à-dire législativement autorisée, à réglementer le bruit, que ce soit comme élément de l'environnement ou comme nuisance, et ce, en vertu des articles 4, paragr. 4 et 6, 19 et 59 L.c.m. Sa compétence repose sur ces dispositions, qui sont sans équivoque, et elle agit intra vires en la matière, ce que les parties reconnaissent, du reste.
[ 42 ] Cette compétence, il faut le préciser, ne s'exerce pas qu'en prohibant ceci ou cela. Car s'il est vrai que, dans le cadre de la compétence générale que lui attribue la
Loi sur les compétences municipales , une ville peut notamment , ainsi que l'indique l'
article 6 , énoncer des prohibitions, cette disposition, il va sans dire, ne l'y restreint pas. C'est une lapalissade de dire que les municipalités peuvent faire tout ce qui est prévu à l'article 6, y compris prohiber, et bien d'autres choses encore. Réglementer ne se résume donc pas à interdire (et encore l'interdiction ne peut-elle viser l'élimination complète d'activités autrement licites – voir infra , paragr. [46]), mais permet d'imposer des normes, d'organiser l'exercice d'une activité, de prescrire ce qui doit ou peut être fait dans tel ou tel cas, etc., le tout conformément à l'article 5 L.c.m. Ainsi, lorsque l'article 19, reprenant l'
article 4 , paragr. 4, autorise une municipalité à « adopter des règlements en matière d'environnement » (« adopt by-laws on environmental matters »), ces règlements ne sont évidemment pas limités par l'énumération que l'article 6 fait de ce qu'un règlement peut « notamment prévoir ».
Pareillement, lorsque l'article 59 autorise les villes à « adopter des règlements relatifs aux nuisances » (« may adopt by-laws on nuisances »), il ne s'agit pas seulement de leur permettre de les prohiber, mais aussi de les encadrer, si c'est ce que requiert la situation, et, bien sûr, de les définir, préalablement. [ 43 ] Tout cela est bien conforme à l'article 2 L.c.m.
Cette disposition énonce que les pouvoirs conférés par la loi, y compris, donc, en matière d'environnement ou de nuisances, « ne doivent pas s'interpréter de façon littérale ou restrictive » (« are not to be interpreted in a literal or restrictive manner » ). Le même
article prescrit en outre que la municipalité doit exercer ses pouvoirs de façon à « répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population » (« to respond to various changing municipal needs in the interest of their citizens »). [ 44 ] Il résulte de cela, au contraire de ce que l'intimé semble suggérer, qu'une municipalité est habilitée à adopter en matière de nuisance (ce qui peut inclure le bruit si la municipalité décide qu'il en sera ainsi) des normes qui ne se résument pas à la seule prohibition et qu'elle peut moduler à son gré. Cette conclusion est renforcée, si besoin était, par la lecture même de l'
article 6 L.c.m. : une municipalité peut ainsi prévoir que les dispositions d'un règlement ne s'appliquent qu'à une
partie de son territoire (paragr. 3); elle peut en outre établir des catégories et des règles distinctes pour chacune d'elles (paragr. 4).
La latitude qui lui est ainsi donnée vaut pour l'ensemble des sujets couverts par la loi, dont l'environnement et les nuisances. [ 45 ] En l'espèce, on ne peut donc douter que la Ville a le pouvoir – et c'est ce qu'elle a fait par les règlements contestés – de choisir de diviser les émissions sonores en diverses catégories (deux en l'occurrence), selon leur provenance, et de prévoir pour chacune de ces catégories des normes différentes, qui tendent toutefois vers un même objectif, à savoir assurer au mieux la tranquillité du territoire en répondant aux besoins et intérêts de tous. [ 46 ] Par ailleurs, dans un autre ordre d'idées, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie depuis l'époque de la
Loi sur les cités et villes , une municipalité ne peut « utiliser son pouvoir de réglementation sur les nuisances à des fins de prohibition absolue d'usages par ailleurs licites » [28] .
Or, faut-il le souligner, l'usage « courses automobiles » est un usage licite, usage qui a par ailleurs toujours été permis par les règlements de zonage applicables et autres règles d'aménagement du territoire, comme on l'a souligné précédemment. [ 47 ] Tout cela pour dire que la présente affaire ne soulève pas la question de l'habilitation de la Ville à agir comme elle l'a fait, au sens « compétence » ou « vires » du terme : la Ville a toute compétence en matière de nuisance pour faire autre chose qu'interdire purement et simplement.
Le débat porte plutôt sur la manière dont la Ville a exercé sa compétence et sur le contrôle judiciaire de ses choix réglementaires. [ 48 ] Or, dans la mesure où les municipalités jouissent d'un pouvoir discrétionnaire – et politique – dans les choix en question, ce qui est le cas ici, le contrôle judiciaire de leurs décisions doit être fondé sur la norme de la raisonnabilité/déraisonnabilité. C'est ce qui ressort généralement des arrêts Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [29] et, en ce qui concerne les municipalités spécifiquement, Catalyst Paper Corp. c.
North Cowichan (District) [30] . [ 49 ] Ce dernier arrêt porte sur le contrôle judiciaire d'un règlement municipal en matière de taxation, contrôle dont la Cour suprême, sous la plume de la juge en chef, décrit ainsi les tenants et aboutissants : [10] La primauté du droit pose comme principe fondamental que le pouvoir de l’État doit être exercé en conformité avec la loi. Ce principe protégé par la Constitution a pour corollaire que les cours supérieures peuvent être appelées à examiner si un exercice particulier du pouvoir de l’État est conforme à la loi ou non.
C’est ce que nous appelons le « contrôle judiciaire ». [11] Les municipalités ne jouissent d’aucun pouvoir leur étant directement accordé par la Constitution. Elles n’ont que les pouvoirs que leur délèguent les législatures provinciales. Cela signifie qu’elles doivent s’en tenir aux contraintes législatives que la province leur impose, à défaut de quoi leurs décisions et leurs règlements peuvent être annulés à l’issue d’une procédure de contrôle judiciaire . [12] Les décisions et les règlements d’une municipalité, à l’instar de tout acte administratif, peuvent être révisés de deux façons.
D’abord, les exigences en matière d’équité procédurale et le régime législatif qui régit la municipalité peuvent l’obliger à respecter certaines exigences de nature procédurale, notamment en matière d’avis ou de vote, et sa décision ou son règlement peut être jugé invalide si elle néglige de suivre ces procédures. Mais en plus de pouvoir être annulés au motif que ces exigences légales minimales n’ont pas été respectées, il se peut que les actes d’une municipalité le soient parce qu’ils outrepassent ce que le régime législatif permettait de faire .
Cette révision sur le fond est fondée sur la présomption fondamentale, découlant de la primauté du droit, selon laquelle le législateur ne peut avoir voulu que le pouvoir qu’il a délégué soit exercé de façon déraisonnable, ou, dans certains cas, incorrecte. [13] Un tribunal procédant à la révision sur le fond de l’exercice de pouvoirs délégués doit d’abord déterminer la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer.
Cela dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment l’existence ou non d’une clause privative (aussi appelée disposition d’inattaquabilité) dans la loi habilitante, la nature du délégataire, et la question de savoir si la décision relève du domaine d’expertise de ce dernier . Il existe deux normes de contrôle : celle de la décision raisonnable et celle de la décision correcte. Voir, de façon générale, Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, au par. 55 .
Dans le cas où la norme qu’il convient d’appliquer est celle de la décision correcte, le tribunal de révision exige que l’entité administrative ait agi
correctement, comme l’indique l’appellation de la norme. Dans le cas où la norme applicable est plutôt celle de la décision raisonnable,il exige que la décision soit raisonnable en considérant les processus suivis et si le résultat s’inscrit dans un éventail raisonnable d’issuespossibles, compte tenu du régime législatif et des facteurs contextuels pertinents quant à l’exercice du pouvoir (Dunsmuir, par. 47). [14] C’est sur cette toile de fond que j’aborde la question que nous sommes appelés à trancher : la révision judiciaire sur le fonddes règlements municipaux en matière de taxation.
Dans Thorne’s Hardware Ltd. c.
La Reine, (CSC), [1983] 1 R.C.S.106, p. 115, la Cour, faisant référence à la législation déléguée, a établi une distinction entre la politique et la légalité, la première nepouvant être révisée par les tribunaux : Le gouverneur en conseil a manifestement cru avoir des motifs raisonnables de prendre le décret C.P. 1977-2115 qui étendait les limitesdu port de Saint-Jean et nous ne pouvons nous enquérir de la validité de ces motifs afin de déterminer la validité du décret. (Voir aussi p. 111-113.) Cependant, cette tentative de conserver une distinction claire entre la politique et la légalité n’a pas étémaintenue.
En exerçant son pouvoir législatif délégué, une municipalité doit faire des choix de politique qui relèvent raisonnablement del’étendue de l’autorité que la législature lui a octroyée. De fait, les parties conviennent maintenant que le règlement en matière detaxation en cause dans la présente affaire n’est pas, en ce sens, soustrait à la révision sur le fond. [15] Contrairement au Parlement et aux législatures provinciales, qui jouissent d’un pouvoir législatif inhérent, les organismes deréglementation ne peuvent exercer que les pouvoirs législatifs qui leur ont été délégués.
Leur pouvoir discrétionnaire n’est pas sanslimites. La primauté du droit exige que le contrôle judiciaire de la législation déléguée s’assure que celle-ci est bien conforme à la raisond’être et à la portée du régime législatif sous lequel elle a été adoptée. Il faut présumer que le législateur qui délègue un pouvoir s’attendà ce que celui-ci soit exercé de manière raisonnable. Il a été reconnu dans de nombreux cas que les tribunaux peuvent réviser le contenudes règlements municipaux afin d’assurer l’exercice légitime du pouvoir conféré aux conseils municipaux et à d’autres organismes deréglementation (Bell c.
La Reine, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 212; O’Flanagan c. Rossland (City), 2009 BCCA 182, 270B.C.A.C. 40; Westcoast Energy Inc. c. Peace River (Regional District) (1998), (BC CA), 54 B.C.L.R. (3d) 45 (C.A.);Canadian National Railway Co. c. Fraser-Fort George (Regional District) (1996), (BC CA), 26 B.C.L.R. (3d) 81(C.A.); Hlushak c. Fort McMurray (City) (1982), 1982 ABCA 140 , 37 A.R. 149 (C.A.); Ritholz c. Manitoba Optometric Society(1959), (MB CA), 21 D.L.R. (2d) 542 (C.A. Man.)). [16] Cela nous amène à la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer.
Les parties conviennent qu’il s’agit de la norme de ladécision raisonnable en l’espèce. La question est donc de savoir si le règlement contesté est raisonnable, eu égard au processus qui amené à son adoption, et s’il s’inscrit dans un éventail d’issues possibles raisonnables (Dunsmuir, par. 47). [17] Là où les parties divergent d’opinion, c’est sur ce que la norme de la décision raisonnable impose dans le contexte de laprésente affaire. C’est ici que se situe le nœud de l’affaire.
Catalyst soutient que la question est de savoir si le règlement s’inscrit dans unéventail d’issues raisonnables eu égard à des facteurs objectifs se rapportant à la consommation de services municipaux, facteurs queCatalyst a décrits dans une étude intitulée « Consumption of Services Model » (« Le modèle basé sur la consommation de services »).
Deson côté, le district de North Cowichan avance que la norme de la décision raisonnable impose, dans le contexte des règlementsmunicipaux en matière de taxation, que l’on tienne compte non seulement de questions se rapportant directement au traitement réservé àun contribuable en particulier selon qu’il consomme ou non des services municipaux, mais également de toute une gamme de facteurssociaux, économiques et démographiques qui touchent la collectivité dans son ensemble.
La question cruciale est de savoir quels facteursle tribunal de révision doit prendre en compte pour déterminer quelles sont les issues possibles raisonnables. S’agit-il du groupe restreintde facteurs objectifs ayant trait à la consommation que propose Catalyst?
Ou s’agit-il plutôt d’un éventail plus large de facteurs sociaux,économiques et politiques, comme le prétend le district de North Cowichan? [18] La réponse réside dans le fait que Dunsmuir reconnaît que le caractère raisonnable de la décision s’apprécie dans le contextedu type particulier de processus décisionnel en cause et de l’ensemble des facteurs pertinents. Il s’agit essentiellement d’une analysecontextuelle (Dunsmuir, par. 64). Comme l’a dit le juge Binnie dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c.
Khosa, 2009 CSC 12,[2009] 1 R.C.S. 339, par. 59, « [l]a raisonnabilité constitue une norme unique qui s’adapte au contexte. » La question fondamentale estde savoir quelle est la portée du pouvoir décisionnel que la loi a conféré au décideur. La portée du pouvoir décisionnel d’un organismeest déterminée par le type de situation en question. Pour cette raison, il est utile d’examiner comment les tribunaux ont déjà traité de cetype de décisions (Dunsmuir, par. 54 et 57).
Pour revenir à l’affaire qui nous occupe, nous devons nous demander comment les tribunauxprocédaient pour réviser les règlements municipaux avant l’arrêt Dunsmuir. Cette approche ne contredit pas le fait qu’en définitive ils’agit de savoir si la décision s’inscrit dans un éventail d’issues raisonnables.
Elle reconnaît simplement que la question de savoir si unedécision est raisonnable ou non dépend du contexte. [19] Il ressort de la jurisprudence que la révision des règlements municipaux doit refléter le large pouvoir discrétionnaire que leslégislateurs provinciaux ont traditionnellement conféré aux municipalités en matière de législation déléguée. Les conseillers municipauxqui adoptent des règlements accomplissent une tâche qui a des répercussions sur l’ensemble de leur collectivité et qui est de naturelégislative plutôt qu’adjudicative. Les règlements municipaux ne sont pas des décisions quasi judiciaires.
Ils font plutôt intervenir touteune gamme de considérations non juridiques, notamment sur les plans social, économique et politique. Comme l’a dit le juge LeBel aunom de la majorité dans Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64, [2000] 2 R.C.S. 919, par. 33, « [l]esadministrations municipales forment des institutions démocratiques. »
Dans ce contexte, la norme de la décision raisonnable signifie queles tribunaux doivent respecter le devoir qui incombe aux représentants élus de servir leurs concitoyens, qui les ont élus et devant qui ilssont ultimement responsables. [20] Les causes déjà jugées appuient le point de vue du juge de première instance selon lequel les tribunaux ont traditionnellementrefusé d’invalider des règlements municipaux à moins qu’ils n’aient été jugés [TRADUCTION] « aberrants » ou « choquants », ou si« aucun organisme raisonnable » n’aurait pu les adopter (par. 80, le juge Voith). Voir Kruse c.
Johnson, [1898] 2 Q.B. 91 (C. div.);Associated Provincial Picture Houses, Ltd. c. Wednesbury Corp., [1948] 1 K.B. 223 (C.A.); Lehndorff United Properties (Canada) Ltd.c. Edmonton (City) (1993), (AB KB), 146 A.R. 37 (B.R.), conf. par (1994), 1994 ABCA 276 , 157 A.R. 169(C.A.).
[21] Cette retenue dans la façon d’aborder la révision des règlements municipaux existe depuis plus d’un siècle. Comme l’a affirmé le juge en chef lord Russell dans Kruse c. Johnson : [ traduction] . . . les cours de justice doivent faire preuve de circonspection avant de déclarer invalide un règlement pris dans ces conditions au motif qu’il serait déraisonnable.
Malgré ce que le juge en chef Cockburn dit dans une affaire analogue, Bailey c. Williamson [(1873), L.R. 8 Q.B. 118, p. 124], je ne veux pas dire qu’il ne peut y avoir de cas où la Cour aurait le devoir d’invalider des règlements, pris en vertu du même pouvoir que ceux-ci l’ont été, en se fondant sur leur caractère déraisonnable. Mais déraisonnable en quel sens?
On peut penser, par exemple, à des règlements partiaux et d’application inégale pour des catégories distinctes, à des règlements manifestement injustes, à des règlements empreints de mauvaise foi, à des règlements entraînant une immixtion abusive ou gratuite dans les droits des personnes qui y sont assujetties, au point d’être injustifiables aux yeux d’hommes raisonnables; la Cour pourrait alors dire « le Parlement n’a jamais eu l’intention de donner le pouvoir de faire de telles règles; elles sont déraisonnables et ultra vires . »
C’est en ce sens et uniquement en ce sens qu’il faut, à mon avis, considérer la question du caractère raisonnable. Un règlement n’est pas déraisonnable simplement parce que certains juges peuvent estimer qu’il va au delà ce qui est prudent ou nécessaire ou commode, ou parce qu’il n’est pas assorti d’une réserve ou d’une exception qui devrait y figurer de l’avis de certains juges. [Je souligne; p. 99-100.] Il s’agit là des indicateurs généraux de ce qui est déraisonnable dans le contexte des règlements municipaux.
Il faut cependant garder à l’esprit que ce qui est déraisonnable dépendra du cadre législatif applicable. Par exemple, l’application inégale pour des catégories distinctes dont parle le juge en chef lord Russell ne convient guère au contexte de plusieurs lois municipales contemporaines, qui contiennent des dispositions permettant expressément une telle inégalité .
Le paragraphe 197(3) de la Community Charter , S.B.C. 2003, ch. 26, qui permet aux municipalités de fixer des taux d’impôt variant en fonction des catégories d’immeubles, est un exemple d’une telle disposition. […] [24] Il est donc clair que les tribunaux appelés à réviser le caractère raisonnable de règlements municipaux doivent le faire au regard de la grande variété de facteurs dont les conseillers municipaux élus peuvent légitimement tenir compte lorsqu’ils adoptent des règlements.
Le critère applicable est le suivant : le règlement ne sera annulé que s’il s’agit d’un règlement qui n’aurait pu être adopté par un organisme raisonnable tenant compte de ces facteurs . Le fait qu’il faille faire preuve d’une grande retenue envers les conseils municipaux ne signifie pas qu’ils ont carte blanche. [25] La norme de la décision raisonnable restreint les conseils municipaux en ce sens que la teneur de leurs règlements doit être conforme à la raison d’être du régime mis sur pied par la législature.
L’éventail des issues raisonnables est donc circonscrit par la portée du schème législatif qui confère à la municipalité le pouvoir de prendre des règlements . [Je souligne.] [ 50 ] Conformément à cet enseignement, c'est donc la norme de la raisonnabilité qui devrait à première vue régir le contrôle judiciaire de la validité des règlements que conteste M. Iredale. [ 51 ] Il faut toutefois aller un pas plus loin, car la question que soulève le pourvoi n'est pas seulement celle de savoir si la Ville a agi de manière raisonnable en exerçant ici les pouvoirs que lui confère la
Loi sur les compétences municipales en matière de bruit, sujet qui se rattache tant à l'environnement qu'aux nuisances. La contestation de M. Iredale soulève aussi la question de savoir si, en adoptant les règlements contestés, la Ville a édicté des normes inconciliables avec une loi québécoise, en l'occurrence la
Loi sur la qualité de l'environnement , ce qui les rendrait inopérantes au sens de l'
article 3 L.c.m. [ 52 ] Les parties, comme le juge de première instance, sont d'avis que l'on doit répondre à cette question en fonction de la norme de la raisonnabilité. J'estime qu'elles ont raison. [ 53 ] Je reproduis de nouveau le texte de l'
article 3 L.c.m. : 3. Toute disposition d'un règlement d'une municipalité adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un de ses ministres, est inopérante. 3. A provision of a municipal by-law adopted under this Act that is inconsistent with a provision of
an Act or regulation of the Government or one of its ministers is inoperative. [ 54 ] Le principe n'est pas nouveau et l'ancien
article 410 L.c.v. le consacrait déjà en d'autres mots. Il va de soi en effet que, sauf autorisation contraire, une municipalité ne peut pas, même dans l'exercice des pouvoirs que lui confère sa loi habilitante, adopter des règlements incompatibles avec une autre loi (ou avec un règlement du gouvernement). Mais selon quelle norme vérifier l'application de l'article 3 L.c.m. , c'est-à-dire vérifier la compatibilité d'un règlement municipal avec une disposition législative (ou réglementaire) autre que celles de la loi habilitante? [ 55 ] À mon avis, plutôt que de constituer un exercice distinct obéissant à sa propre norme, cette démarche fait
partie intégrante du processus visant à vérifier, plus généralement, si le règlement est raisonnable au sens de l'arrêt Catalyst , c'est-à-dire s'il fait
partie de l'éventail des issues acceptables au regard de l'ensemble des facteurs juridiques et non juridiques (sociaux, économiques et politiques) que doit considérer une municipalité dans l'exercice des compétences que lui attribue sa loi habilitante. Autrement dit, lorsqu'une ville édicte un règlement relatif à un sujet relevant de sa compétence en vertu de sa loi habilitante, l'existence des autres lois fait
partie du contexte qu'elle doit considérer et influe sur la manière dont elle peut agir. Il va sans dire que ne serait pas une issue acceptable, c'est-à- dire raisonnable, le fait pour une municipalité d'adopter un règlement qui enfreindrait une autre loi ou encore un règlement du gouvernement. Comme l'écrit la Cour dans Catalyst , « [l]’éventail des issues raisonnables est donc circonscrit par la portée du schème législatif qui confère à la municipalité le pouvoir de prendre des règlements ». Font
partie de ce schème législatif non seulement la loi habilitant la ville à adopter un règlement dans telle ou telle matière, mais également les autres lois qui touchent cette même matière.
[56] Dans l'arrêt Montréal (Ville) c. Administration portuaire de Montréal[31], parlant du pouvoir discrétionnaire dont jouissent lesinstitutions et sociétés d'État fédérales en vertu de la
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts[32], la Cour suprême, sousla plume du juge LeBel, écrit que : 36 La constatation de l’existence de ce pouvoir de décision dicte la solution du problème du choix de la norme de contrôle. Dans lesprésents dossiers, la norme de contrôle appropriée est la raisonnabilité de la décision. En effet, cette norme convient particulièrementbien pour contrôler l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire encadré par la loi. L’existence d’un pouvoir de cette nature signifie que
[…]
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