2019 QCCQ 8222, 2019 QCCQ 8222
Opinion
Ahmad c. Crispo 2019 QCCQ 8222 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703817-173 DATE : 2 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARSHAD AHMAD
Partie demanderesse c. VINCENZO CRISPO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Arshad Ahmad (« Ahmad ») réclame du défendeur, Vincenzo Crispo (« Crispo »), la somme de 15 000,00 $ pour des frais d’entreposage d’une camionnette ainsi qu’en réparation d’un préjudice moral que ce dernier lui aurait causé. [ 2 ] Crispo nie toute responsabilité dans cette affaire alléguant notamment qu’il y a chose jugée et que la demande d’Ahmad est prescrite.
Crispo ajoute qu’il ne s’est engagé d’aucune façon auprès d’Ahmad à lui payer quelques frais d’entreposage que ce soit. Le contexte factuel [ 3 ] En juin 2013, Crispo vend à Ahmad 50% de sa participation dans une entreprise offrant des services d’entretien d’asphalte, et ce, pour une somme de 12 500,00 $. Cette vente aurait inclus divers équipements, dont une camionnette 1995 (la « Camionnette »). [ 4 ] Ahmad aurait alors versé, à
titre d’acompte, la somme de 10 000,00 $ à Crispo. [ 5 ] Lors de la vente, Crispo aurait fait certaines représentations à Ahmad, dont celle de le former, qui selon lui, ne se seraient pas réalisées. [ 6 ] Une semaine suivant la vente de l’entreprise, Ahmad aurait demandé à Crispo d’annuler la vente et de lui remettre la somme de 10 000,00 $ versée par lui.
Crispo indique que cette demande d’Ahmad lui aurait plutôt été faite en septembre 2013. [ 7 ] Dans un cas comme dans l’autre, Crispo a refusé de donner suite à la demande d’Ahmad et il a plutôt exigé le paiement du solde du prix de vente. [ 8 ] Ahmad relate, par ailleurs, qu’en juin 2013, les parties se seraient présentées à une succursale de la Société de l’Assurance automobile du Québec (« SAAQ ») pour effectuer le transfert de propriété de la Camionnette à son nom. [ 9 ] Pour des raisons inexpliquées par Ahmad, le transfert de propriété de la Camionnette n’aurait pas eu lieu à ce moment. [ 10 ] C’est en
partie ce que reproche Ahmad à Crispo alléguant qu’il ne peut utiliser la Camionnette pour travailler [1] .
Ahmad réclame ainsi de Crispo des frais d’entreposage de la Camionnette de 250,00 $ par mois et ce, depuis le 1er août 2013. [ 11 ] Lors de l’instruction de la présente affaire le 25 juin 2019, Ahmad établissait sa réclamation pour les frais d’entreposage de la Camionnette à 18 000,00 $. [ 12 ] Ahmad reconnaît avoir entrepris en juin 2014 une autre demande en justice aux termes de laquelle il demandait l’annulation du contrat de vente intervenu entre les parties le 1er juin 2013 et l’octroie d’une somme de 15 250,00 $ constituée d’un montant de 12 250,00 $ versé à Crispo pour la vente de l’entreprise et 3 000,00 $ en dommages pour fausses représentations. [ 13 ] Crispo a contesté cette demande en justice d’Ahmad et il s’est porté demandeur reconventionnel.
Voici ce que Crispo a allégué dans sa défense et demande reconventionnelle [2] : (…) 9. Effectivement, en date du 1 er juin 2013, un contrat est intervenu entre les parties, concernant la vente de cinquante pourcent de
l’entreprise Scellant L.C.P., conformément à P-1; 10. Cependant, ce document n’est nullement un reçu et ne fait aucunement état de remise de quelque montant que ce soit; 11. En effet, suit à ce contrat, les parties ont convenu, dans un « partnership agreement », signé le 11 juin 2013, que le demandeur devait verser au défendeur, à
titre de dépôt la somme de 10 250 $, le tout tel qu’il appert du « partnership agreement », communiqué au soutien des présentes sous la cote D-1; 12. Toujours en vertu de cette entente D-1, le demandeur s’engageait à verser au défendeur, dans un délai raisonnable ladite somme de 10 250 $, laquelle somme représentait un dépôt non-remboursable; 13. Toujours en vertu de cette entente D-1, ce n’est que suite au paiement complet de la somme convenu pour la vente, soit 25 000 $, que le demandeur obtiendrait cinquante pourcent de l’entreprise; 14.
En date du 12 juin 2013, le défendeur reconnaît avoir reçu du demandeur la somme de 10 250 $, représentant le dépôt non- remboursable prévu à l’entente D-1; 15. En date du, ou vers le, 3 septembre 2013, le défendeur reconnaît avoir reçu du demandeur un montant de 2 000 $, dont seulement 1 750 $ étant applicable à la vente, laissant un solde de 12 750 $ à être payé par le demandeur au défendeur; 16.
En effet, en date du 30 septembre 2013, le demandeur transmettait au défendeur une lettre lui demandant le remboursement d’une somme de 12 000 $, tel qu’il appert d’une copie de la lettre du demandeur, communiquée au soutien des présentes sous la cote D-2; 17. Le défendeur, par l’entremise de ses procureurs soussignées, transmettait une lettre au demandeur, le mettant en demeure de payer au défendeur la balance dû en vertu du contrat d’achat, tel qu’il appert d’une copie de la mise en demeure et rapport de signification, communiquée en liasse sous la cote D-3; 18.
En date des présentes, le demandeur refuse et/ou néglige de faire le paiement requis par le contrat de vente P-1; 19. Le demandeur est donc en défaut envers le défendeur en vertu du contrat de vente P-1; 20. Étant donné l’entente de partenariat (D-1), le montant dû au demandeur est en fait 1 750 $; 21.
Cependant, suite au paiement par le demandeur de la somme de 1750 $, le 3 septembre 2013, le défendeur lui a remis les clefs du véhicule F350, ainsi que tous les outils mentionnés à l’entente de partenariat (D-1), afin de permettre au demandeur d’effectuer certains contrats et ainsi pouvoir payer le solde dû au défendeur plus rapidement; 22. Depuis cette date, le demandeur a la possession et utilise le véhicule ainsi que tous les outils pour son propre compte; 23. À plusieurs reprises, le défendeur a requis du demandeur la remise des biens, sans succès, le tout tel qu’il sera démontré; 24.
Le demandeur a donc l’usage exclusif des biens du défendeur depuis environ 1 an; ET SE PORTANT DEMANDEUR RECONVENTIONNEL, LE DÉFENDEUR / DEMANDEUR RECONVENTIONNEL EXPOSE CE QUI SUIT : 25. Étant donné l’usage exclusif des biens ci-haut mentionnés par le demandeur, le défendeur / demandeur reconventionnel lui réclame le montant de 1 750 $, afin de compenser cet usage; 26. De plus, en vertu du contrat P-1, la
partie qui fait défaut au contrat s’engage à verser à l’autre
partie une somme de 3 000 $; 27. Le demandeur n’ayant pas respecté ledit contrat (P-1), ne versant pas la totalité du montant d’achat et ne désirant plus se porter acquéreur de cinquante pourcent de l’entreprise, tel qu’admis au paragraphe 5 de sa requête introductive d’instance; 28. Vu ces faits, le défendeur / demandeur reconventionnel est en droit de réclamer à ce que le demande / défendeur reconventionnel soit condamner à lui verser le montant de dommages prévu au contrat, soit la somme de 3 000 $; 29.
Également, le demandeur / défendeur reconventionnel est toujours en possession et a toujours l’usage des biens mentionnés à l’entente de partenariat (D-1); 30. Pour le véhicule 1995 F350 Turbo Diesel Pick Up, le défendeur / demandeur reconventionnel réclame du demandeur / défendeur reconventionnel la somme de 4 500 $; 31. Pour tous les outils, le défendeur / demandeur reconventionnel réclame du demandeur / défendeur reconventionnel la somme de 5 000 $; 32.
Le défendeur / demandeur reconventionnel demande donc à cette honorable Cour d’opérer compensation entre le montant dû au demandeur / défendeur reconventionnel soit 1 750 $ et le montant dû au défendeur / demandeur reconventionnel, soit un total de 14 250 $ et de condamner le demandeur / défendeur reconventionnel à verser au défendeur / demander reconventionnel la somme de 12 5000 $; [sic] (…) [ 14 ] Ahmad a contesté la défense et demande reconventionnelle de Crispo [3] .
[ 15 ] L’instruction de cette affaire a eu lieu le 8 juin 2016 et la juge Brigitte Charron, J.C.Q., a rendu jugement séance tenante. Voici comment la juge Charron a conclu : POUR LES MOTIFS ÉNONÉS À L’AUDIENCE ET ENREGISTRÉS NUMÉRIQUEMENT, LA COUR : ACCUEILLE la demande principale pour la somme forfaitaire de 12 500 $, ACCUEILLE la demande reconventionnelle pour la somme forfaitaire de 12 5000 $, OPÉRANT compensation judiciaire, les parties ne se doivent plus rien, Chaque
partie payant ses frais de justice. [ 16 ] Crispo complète en précisant qu’il a signé le certificat d’immatriculation de la Camionnette en 2013 et qu’il a remis une procuration à Ahmad pour lui permettre d’effectuer le transfert de propriété auprès de la SAAQ.
Analyse et décision [ 17 ] Comme en font état les procédures produites par les parties dans le dossier 500-22-212864-147, l’instruction présidée par la juge Charron le 8 juin 2016 a notamment porté sur l’annulation de la vente intervenue entre les parties le 1 er juin 2013 et sur la question de la possession et de l’utilisation exclusive de la Camionnette par Ahmad à compter de septembre 2013. [ 18 ] Or, en accueillant la demande d’Ahmad et en lui accordant la somme de 12 500,00 $, la juge Charron annulait, aux termes de sa décision rendue le jour même, le contrat de vente intervenu entre les parties le 1er juin 2013. [ 19 ] Par ailleurs, en accueillant la demande reconventionnelle de Crispo et en lui accordant la somme de 12 500,00 $, dont 4 500,00 $ pour la Camionnette, la juge Charron reconnaissait du même coup qu’Ahmad était en possession de la Camionnette, qu’il en a eu l’usage exclusif depuis septembre 2013 et que ceci prévaudrait pour le futur.
La juge Charron n’a, à cet effet, pas ordonné la remise de la Camionnette à Crispo.
Ce faisant, elle a reconnu, du moins implicitement, que Ahmad en devenait le propriétaire. [ 20 ] Bien qu’Ahmad eut pu être en désaccord avec la décision de la juge Charron rejetant sa défense reconventionnelle, il a choisi de ne pas porter celle-ci en appel. [ 21 ] La décision de la juge Charron du 8 juin 2016 est donc finale et elle a notamment eu pour effet de décider du sort de la Camionnette. [ 22 ] Ahmad tente, ni plus ni moins ici, de remettre en cause ce qui a déjà fait l’objet d’un jugement définitif. [ 23 ] Enfin, si c’est le transfert de propriété de la Camionnette auprès de la SAAQ qui cause toujours problème, la présente demande en justice, telle qu’instituée par Ahmad, ne lui est d’aucun secours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du défendeur, Vincenzo Crispo ; REJETTE la demande du demandeur, Arshad Ahmad, pour cause de chose jugée ; CONDAMNE le demandeur, Arshad Ahmad, à payer au défendeur, Vincenzo Crispo, les frais de justice au montant de 202,00 $. __________________________________ Gatien Fournier, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2019
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