2011 QCCQ 790, 2011 QCCQ 790
Opinion
Parent c. Halte 174 Nice Car 2011 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011108-102 DATE : 4 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES PARENT Demandeur c.
HALTE 174 NICE CAR Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 634,92 $ pour des services rendus à la défenderesse. [ 2 ] Les parties se sont entendues relativement à la parution d’une annonce publicitaire en quatre couleurs dans le journal Le Dépanneur Québécois pour trois mois, ce qui donnait droit à une réduction de 10 %. [ 3 ] Le demandeur affirme avoir fait affaire avec Sylvain Quintal, le fils de François Quintal qui représente la défenderesse à l’audience. [ 4 ] Le demandeur procède toujours de la même manière.
Il demande les documents nécessaires (photos) à la fin du mois pour une parution le mois suivant. [ 5 ] Quant à la facturation, elle est effectuée après la parution. [ 6 ] Ainsi, en décembre, il a reçu les documents nécessaires et l’annonce a été publiée en janvier et payée par la suite. [ 7 ] Fin janvier, il a reçu de nouvelles photos pour une parution effectuée en février. [ 8 ] Or, la défenderesse refuse d’en acquitter les coûts. Monsieur Quintal, père, soutient qu’on ne lui a jamais parlé de trois mois consécutifs.
Il voulait une publication à des mois différents. [ 9 ] Suivant la preuve, il n’y a eu aucune précision de part et d’autre sur cette question. [ 10 ] Toutefois, ce n’est pas monsieur Quintal, père, qui a pris entente avec le demandeur et ce dernier précise qu’il a mentionné au fils qu’il fallait au moins trois mois pour juger de l’efficacité d’une publicité. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal estime que la remise de nouvelles photos dans les délais requis constitue une acceptation tacite quant à la deuxième parution. [ 12 ] La défenderesse est responsable de ses employés et des personnes qu’elle mandate pour agir en son nom. [ 13 ] Il est question ici d’une entreprise d’environ 80 personnes et monsieur Quintal, père, est un habitué des affaires. [ 14 ] S’il n’a pas exigé d’entente écrite précisant toutes les modalités, il ne peut s’en plaindre qu’à lui-même.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 634,92 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, à compter du 15 février 2009;
[ 17 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er FÉVRIER 2011
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