2014 QCCQ 728, 2014 QCCQ 728
Opinion
Pomone c. 9217-1263 Québec inc. 2014 QCCQ 728 JL3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006611-135 DATE : 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN POMONE Demandeur c. 9217-1263 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'absence de la
partie défenderesse bien que dûment convoquée et appelée le jour de l'audition; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale recueillie lors de l’audition ainsi que le dépôt des pièces justificatives; [ 4 ] CONSIDÉRANT que cette preuve démontre que les travaux effectués par la défenderesse étaient de mauvaise qualité; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est satisfait de la preuve des dommages au montant de 1 024,09 $; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 024,09 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 février 2013; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande au montant de 105 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2014
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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