2013 QCCQ 6979, 2013 QCCQ 6979
Opinion
Rodier c. Capitale (La), compagnie d'assurances 2013 QCCQ 6979 JF0978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010922-121 DATE : 4 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE RODIER Demanderesse c.
LA CAPITALE COMPAGNIE D'ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Rodier réclame 1 690,62 $ à son assureur, La Capitale compagnie d'assurance (La Capitale), pour la réparation de sa caravane à sellette endommagée suite à une infiltration d'eau. [ 2 ] Le montant de la réclamation n'est pas contesté. La Capitale reconnaît que la somme réclamée est le coût des travaux qui ont dû être exécutés pour réparer la caravane.
Toutefois, La Capitale refuse de payer alléguant que le sinistre fait
partie des exclusions de la police d'assurance. LES FAITS [ 3 ] Il est acquis, qu'au moment des évènements, la caravane de Mme Rodier est assurée auprès de La Capitale pour les dommages. [ 4 ] En avril 2012, alors qu'ils sont en Floride, Mme Rodier et son conjoint préparent le remisage de la caravane. Ils réalisent que la toiture d'une des extensions est « molle » lorsqu'on exerce une pression dessus. Cette situation les surprend puisqu'à leur arrivée en Floride, en novembre 2011, l'état de la toiture de l'extension est satisfaisant.
De plus, les joints d'étanchéité de la caravane avaient fait l'objet d'une réfection complète en 2010. [ 5 ] Dès leur retour au Québec, ils contactent leur assureur et un estimateur est mandaté pour constater le problème. Il fait le même constat que Mme Rodier. [ 6 ] D'un commun accord, on décide d'envoyer la caravane chez Roulottes AS Lévesque afin de pousser plus loin l'investigation sur la source du problème. [ 7 ] À cet endroit, on constate qu'il y a infiltration d'eau à la toiture d'une des extensions. Tous s'entendent pour dire que la provenance de cette infiltration d'eau ne peut être déterminée.
Il est aussi difficile de déterminer quand le problème est apparu puisqu'en novembre 2010, la caravane de Mme Rodier a fait l'objet d'une remise à neuf de tous les joints de scellant par le manufacturier. [ 8 ] Il est donc peu probable que le problème provienne de l'usure normale de la caravane.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] L'existence d'un contrat d' assurance est admise, par conséquent, l'assureur est tenu de réparer le préjudice à moins qu'une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. [ 10 ] Comme l'obligation contractuelle et l'existence du sinistre sont reconnues, il appartient à celui qui invoque un motif d' exclusion d'en établir la preuve de façon prépondérante. [1]
[ 11 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la preuve démontre que les dommages au toit de l'extension de la caravane sont exclus par le contrat d'assurance. [ 12 ] La preuve démontre que la caravane de Mme Rodier a fait l'objet d'une réfection complète en 2010 et, qu'à son arrivée en Floride, en novembre 2011, l'état de la toiture de l'extension était satisfaisant. De plus, la caravane a séjourné en Floride pendant la période de novembre 2011 à avril 2012. [ 13 ] Ce n'est qu'en avril 2012 que cette situation a été découverte. [ 14 ] Les photos déposées en preuve et le témoignage de l'expert de La Capitale, M.
Yves Labelle, permettent difficilement de conclure à un défaut d'entretien ou à une usure normale. [ 15 ] Conséquemment, il y a lieu de conclure que la preuve n'a pas été faite de façon prépondérante des motifs d' exclusion prévus au contrat d' assurance , de sorte que l'indemnité est payable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE La Capitale compagnie d'assurance à payer à Carole Rodier la somme de 1 690,62 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 octobre 2012 ainsi que les frais judiciaires de 103 $. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2013
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