2012 QCCQ 8067, 2012 QCCQ 8067
Opinion
Protection de la jeunesse — 121861 2012 QCCQ 8067 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-024694-119 525-41-024693-111 DATE : Le 22 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] Y Née le […] enfants et A parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 22 mars 2012, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le 20 septembre 2011, l’honorable Daniel Lavery déclarait compromis la sécurité et le développement de X et Y en application de l’article 38 b) 1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Compte tenu du congé de maladie de l’honorable Daniel Lavery, la juge en chef de la Cour du Québec a désigné la soussignée pour continuer l’enquête débutée (article 464 C.P.C.). [ 5 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, le tribunal constate que la situation a évolué positivement. [ 6 ] La mère a apporté des améliorations substantielles, notamment en termes de stabilité.
Cette situation doit demeurer, tant pour elle que pour les enfants, très jeunes, qui ont besoin de constance et de recevoir les soins de personnes aptes à leur prodiguer. [ 7 ] Dans le passé, la mère n’a pas toujours fait des choix adéquats.
Il est à espérer que pour l’avenir, elle sera plus à même de prioriser l’intérêt de ses enfants. [ 8 ] Les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pourront mettre fin à la situation de compromission dans la mesure où la mère collabore avec la Directrice de la protection de la jeunesse . [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial ; [ 12 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état ;
[ 13 ] ORDONNE que X fréquente l’école assidument sans absence sauf sur preuve médicale ou en informant l’intervenante sociale le matin même après avoir informé les autorités scolaires ; [ 14 ] ORDONNE que Y fréquente assidument un milieu de garde sauf sur preuve médicale ou en informant l’intervenante sociale le matin même après en avoir informé la garderie ; [ 15 ] ORDONNE que les personnes à qui la mère confie les enfants soient dûment approuvées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse et / ou de numéro de téléphone dans les 48 heures de ce changement ; [ 17 ] ORDONNE à la mère, compte tenu de son consentement, de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool ; [ 18 ] ORDONNE à la mère de collaborer en toute transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 20 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 21 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 22 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites surprises au domicile de la mère afin de s’assurer que tout va bien ; [ 23 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille ; [ 24 ] LE TOUT jusqu’au 28 novembre 2012 ; [ 25 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline Laforce Procureur des enfants Date d’audience : Le 22 mars 2012
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