2014 QCCQ 8357, 2014 QCCQ 8357
Opinion
Lavin Gosselin Avocats inc. c. Lubecki 2014 QCCQ 8357 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-002058-113 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAVIN GOSSELIN AVOCATS INC. Demanderesse c.
WILLIAM LUBECKI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] William Lubecki présente une requête en rétractation de jugement portant la date du 8 août 2014.
Les jugements dont il désire la rétractation sont ceux rendus le 30 juin 2014 et le 31 juillet de la même année. [ 2 ] Pour mieux saisir le contexte de sa requête, il faut comprendre que le 21 juillet 2014, celui-ci avait présenté une première demande en rétractation de la décision du 30 juin, mais en évoquant des dispositions législatives inappropriées, plus précisément celles du Code de procédure pénale.
Cette première demande a pourtant conduit à une audition, le 31 juillet, devant l'honorable juge Alain Désy, J.C.Q. [ 3 ] Au terme de cette audition où d'ailleurs William Lubecki a été entendu, le juge Désy rejette, avec dépens, sa requête. Il ressort de l'échange survenu à cette occasion que la requête est rejetée à la fois pour défaut dans sa forme, mais aussi quant au fond.
William Lubecki n'a, notamment, aucunement avancé de moyens de défense potentiels ou d'arguments mettant en cause l'existence-même de la créance pour laquelle le jugement principal a été rendu. [ 4 ] Le 28 août, William Lubecki présente sa nouvelle requête en rétractation de jugement. Il y fait un historique du dossier ainsi que de certaines autres procédures entre lui et la demanderesse.
La requête mentionne également l'existence d'un recours devant la Cour Suprême du Canada dans une procédure connexe, que l'action (de la demanderesse) serait " time barred ", il réfère aux articles 54.3 et 54.4 du Code de procédure civile et allègue que la demanderesse aurait encouru des frais supplémentaires à la suite de l'exécution d'un bref de saisi. [ 5 ] Vu ses "motifs", William Lubecki demande que soit rétracté le jugement de Me Larocque du 30 juin 2014, de même que celui de l'honorable juge Désy.
Il demande aussi que les procédures en exécution soient arrêtées, avec frais. [ 6 ] Il est utile de rappeler le texte des dispositions qui gouverne l'étape à laquelle le demandeur en est rendu, relativement à la possibilité de rétractation d'un jugement: 482. La
partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 482. 483.
De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants: 1. Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte;
2. Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande; 3. Lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n'a été produite; 4. Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués; 5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la
partie adverse; 6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la
partie adverse; 7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 483; 1979, c. 37, a. 15; 1989, c. 54, a. 134. 484. La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. 1965 (1re sess.), c. 80, a. 484. [1] [ 7 ] Aucune de ces dispositions ne peut autoriser le recours du défendeur. D'une part, le présent Tribunal n'est pas en appel de la décision du juge Désy.
D'autre part, les délais de rigueur pour la présentation d'une requête en rétractation sont expirés largement en ce qui concerne le jugement du 30 juin. [ 8 ] De plus, le défendeur Lubecki ne présente aucun motif donnant spécifiquement ouverture à la rétractation du jugement du juge Désy, rendu séance tenante au terme d'une audience à laquelle il a participé activement.
Enfin, la requête actuelle ne comporte aucun allégué soutenant une prétention de surprise ou tout autre moyen connexe, tout en ne proposant pas davantage de moyens de défense, sur le fond du recours de la demanderesse. [ 9 ] En fait, à l'audience, le principal moyen consiste à indiquer qu'une demande de permission d'appeler de l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 26 mai 2014 serait pendante. Trois documents sont produits pour étayer cette prétention, R-1 à R-3. [ 10 ] Avec tout respect pour le défendeur, ces documents ne démontrent qu'une chose: il a entamé des procédures en ce sens à la Cour Suprême du Canada.
Rien n'indique même qu'un numéro de dossier ait été attribué à sa démarche, et rien n'indique que la Cour Suprême se soit saisie du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REFUSE ET REJETTE la requête en rétractation du défendeur au stade de la réception. [ 12 ] LE TOUT AVEC DÉPENS . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. LAVIN GOSSELIN AVOCATS INC. Me Thomas A. Lavin Demanderesse WILLIAM LUBECKI Défendeur Date d’audience : 28 août 2014
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