2010 QCCQ 11530, 2010 QCCQ 11530
Opinion
Lalou c. Voyages Laurier du Vallon 2010 QCCQ 11530 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-048021-082 DATE : 8 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. JEAN-MARIE LALOU , […], Lustin (Profondeville) Belgique Demandeur c. LES VOYAGES LAURIER DU VALLON , 2700, boul.
Laurier, porte 12, Québec (Québec) G1V 4W6 Défenderesse et demanderesse en garantie et NOLITOUR , 300, Léo-Parizeau, 12 e étage, Montréal (Québec) H2X 4C2 Défenderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jean-Marie Lalou, poursuit la défenderesse, Les Voyages Laurier Du Vallon (ci-après désignée « Laurier »), en remboursement d'un voyage acheté en avril 2008. [ 2 ] Cet achat prévoyait le transport en avion et une chambre pour une durée d'une semaine, du 13 au 20 avril 2008, au Casablanca On The Ocean Hotel, à Miami Beach en Floride, pour le prix de 3 020, 30 $, à partir de Québec aller-retour. [ 3 ] En plus du remboursement de son voyage, monsieur Lalou réclame 800 $ pour les inconvénients subis lors de ce voyage. [ 4 ] Laurier appelle en garantie Nolitours, le grossiste, qui offrait l'hôtel susmentionné dans son magazine de voyages "Floride" 2008-2009. [ 5 ] Monsieur Lalou prétend qu'il a été victime de fausses représentations de la part de la représentante de Laurier lors de l'achat du voyage, qui l'aurait rassuré que l'hôtel Casablanca était de très bonne qualité. [ 6 ] La documentation photographique de l'hôtel Casablanca soumise par monsieur Lalou révèle un immeuble vétuste, qui aurait certainement besoin de réparations et de rénovations pour recevoir sa clientèle du nord ou d'ailleurs. [ 7 ] Lorsqu'il arrive à l'hôtel le 13 avril 2008, monsieur Lalou est déçu pour le moins et s'il accepte de demeurer une soirée au Casablanca, dès le lendemain, il communique avec Laurier pour se plaindre et demander immédiatement un remboursement du voyage. [ 8 ] Le représentant de Laurier lui aurait alors offert de le reloger avec sa conjointe à un autre endroit, ce que monsieur Lalou a refusé puisqu'il avait perdu confiance au service de voyagiste offert par Laurier. [ 9 ] Il appert que monsieur Lalou a rencontré un québécois qui lui a procuré un gîte pour quelques jours. [ 10 ] Même s'il est demeuré en Floride toutes les journées du séjour prévu, ce fut une « vacance de pèlerin », nous dit-il.
Il est demeuré à différents endroits. [ 11 ] Il s'est inquiété quant à la validité de billet d'avion de retour. Suivant ce que lui a dit le représentant de Laurier, il pourrait avoir des difficultés avec ce billet s'il y avait remboursement.
[ 12 ] Le Tribunal croit qu'il y a eu méprise de la part de monsieur Lalou et qu'en aucune circonstance, il a été menacé de perdre son droit payé de retour à Québec avec sa conjointe. [ 13 ] Le 16 juillet 2008, Laurier a proposé un premier règlement à Monsieur Lalou par la remise d'une somme de 720 $, soit le remboursement de l'hôtel.
Cette proposition a été refusée par monsieur Lalou. [ 14 ] Sans préjudice ni admission, cette proposition fut plus que doublée à 1 626 $ par Laurier en juillet 2009, mais cette deuxième proposition fut aussi refusée par monsieur Lalou. [ 15 ] La question que pose le présent litige est la suivante: monsieur Lalou a-t-il droit à une indemnité suite au voyage acheté de Laurier en avril 2008 pour le prix de 3 020 $, et si oui, quelle est la somme juste et raisonnable devant lui être accordée à
titre d'indemnisation? [ 16 ] Madame Langelier, la représentante de Laurier et de Nolitours à l'audience, a établi comme suit le détail des frais du voyage de monsieur Lalou et de sa conjointe. [ 17 ] Tout d'abord, une somme de 1 008 $ est payée pour la valeur de la chambre pour une semaine à l'hôtel Casablanca. [ 18 ] Aussi, le vol aller-retour, en Club Air Transat, a une valeur de 676,25 $ par personne. [ 19 ] De plus, la somme de 174 $ équivaut au prix payé pour la location d'une voiture de catégorie C.
Soulignons que monsieur Lalou et sa conjointe sont demeurés en Floride durant les sept jours prévus et ont utilisé cette voiture. [ 20 ] Monsieur Lalou avait sans doute raison de se plaindre de l'état lamentable de l'hôtel Casablanca.
D'ailleurs, ni Laurier ni Nolitours ne contestent qu'il est possible que cet état ait déplu à monsieur Lalou et sa conjointe, au point tel où ils étaient en droit de refuser d'y loger. [ 21 ] Toutefois, il appert que ce dernier n'a pas accepté quelque démarche que ce soit de la part de Laurier, qui tentait une relocation suivant une classification comparable. [ 22 ] Il faut comprendre monsieur Lalou d'avoir été hésitant à accepter la proposition de Laurier. Toutefois, il a certainement assumé, à ce moment-là, une
partie des inconvénients à se trouver un autre endroit où loger pendant son séjour en Floride. [ 23 ] Le Tribunal est aussi convaincu que le fait d'être dans l'obligation de refuser un hébergement acheté n'agrémente certainement pas l'ensemble du voyage et la bonne communication du couple Lalou. [ 24 ] Voici comment le Tribunal adjugera la compensation due. [ 25 ] Lorsque monsieur Lalou refuse les propositions d'un nouvel hébergement du représentant de Laurier, il manque à une de ses obligations qui est celle de minimiser les dommages que pouvait lui causer cette situation malheureuse, où l'hôtel proposé était inacceptable. [ 26 ] C'est l'
article 1479 du Code civil du Québec qui trouve ici son application. Il se lit ainsi: 1479.
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 27 ] Ceci étant, monsieur Lalou a donc accepté, à ses risques, de séjourner en Floride pour la période prévue du 13 au 20 avril 2008, en se chargeant lui-même de trouver des endroits où demeurer. [ 28 ] Ainsi donc, il a utilisé la voiture payée ainsi que la valeur du transport, ce qui lui donne droit à recevoir comme indemnité la somme de 1 008 $ pour l'hébergement, et ce, même s'il est demeuré un soir à l'hôtel, étant bien obligé de le faire. [ 29 ] À cette somme de 1 008 $, le Tribunal ajoute 700 $, somme réclamée pour les inconvénients subis par le choix d'un mauvais hôtel par Laurier. [ 30 ] Il faut comprendre monsieur Lalou lorsqu'il nous explique avoir eu des effets négatifs des suites de ce voyage, qui n'a pas été de tout repos et dont il conserve un souvenir sombre. [ 31 ] S'ajouteront à la somme de 1 708 $ les intérêts depuis la mise en demeure de son procureur, le 7 août 2008, et les frais judiciaires. [ 32 ] Nolitours et Laurier ont été défendues par la même représentante et ont sans doute réglé entre elles les effets d'un éventuel jugement.
Voilà pourquoi Laurier sera condamnée, et son recours contre Nolitours réservé. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse, Les Voyages Laurier Du Vallon, à payer au demandeur, monsieur Jean-Marie Lalou, la somme de 1 708 $, avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 7 août 2008. AVEC FRAIS limités à la somme de 126 $. RÉSERVE à la défenderesse, Les Voyages Laurier Du Vallon, ses recours contre Nolitours pour être indemnisée de la présente condamnation en capital, intérêts et frais.
__________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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