2017 QCCQ 8735, 2017 QCCQ 8735
Opinion
Perron c. Centre d'hébergement Georges-Phaneuf 2017 QCCQ 8735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008714-166 DATE : Le 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE PERRON Demanderesse c.
CENTRE D’HÉBERGEMENT GEORGES-PHANEUF Défendeur et LES GAZONS MICHEL INC., INTACT ASSURANCES Appelées ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Ginette Perron réclame 14 800 $ au Centre d’hébergement Georges-Phaneuf (Georges-Phaneuf) suite à une chute survenue dans le stationnement du […], à Saint-Jean-sur-Richelieu. [ 2 ] Georges-Phaneuf conteste la réclamation de madame Perron en alléguant avoir entretenu correctement son stationnement, tenant compte des conditions météorologiques du moment. [ 3 ] Le déneigeur de Georges-Phaneuf, Les Gazons Michel inc. (Gazons Michel) est appelé en garantie à
titre de déneigeur ainsi que l’assureur de Gazons Michel, Intact Assurances. [ 4 ] Les appelées en garantie Gazons Michel et Intact opposent la même défense que Georges-Phaneuf, soulignant l’absence de faute. QUESTION EN LITIGE : [ 5 ] Le défendeur et les appelées en garantie ont-ils commis une faute engageant leur responsabilité? CONTEXTE : [ 6 ] Le 4 janvier 2015, madame Perron se rend voir son père au Centre d’hébergement Georges-Phaneuf.
Après avoir stationné son véhicule, elle tombe et se blesse au pied. [ 7 ] Madame Perron se rend à l’Hôpital du Haut-Richelieu où une fracture est constatée, ce qui amènera un congé de travail de 11 semaines, d’où la présente réclamation. ANALYSE : [ 8 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] Il appartient donc dans les faits à madame Perron de prouver que Georges-Phaneuf a
[ 9 ] Il appartient donc dans les faits à madame Perron de prouver que Georges-Phaneuf a commis une faute engageant sa responsabilité, ainsi que lui causant des dommages. Le principe de responsabilité se retrouve à l’
article 1457 C.c.Q. qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 10 ] Au fil des ans, les tribunaux, en matière de responsabilité en lien avec une chute, ont établi certains principes. Un des principes essentiel a été exprimé par la Cour suprême dans l’arrêt Ruby c . Grey Rocks [1] , alors que la notion de « piège » était définie de la façon suivante : « L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège.
On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché; par exemple, une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c. Gagné,
(1945) B.R. 303 ; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c. City of Montréal
(1962) C.S. 361 , mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm inc. c. Lambertson
(1965) B.R. 79 . Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances par exemple, un trou dans le toit d’un bâtiment en construction n’est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit : Larrivée c. Canadian Technicaltiy Limited
(1966) B.R. 700 . » [ 11 ] Dans sa preuve, madame Perron explique que l’endroit était glissant et c’est pourquoi elle a chuté.
Le simple fait de prouver qu’un endroit est glissant ne libère pas la demanderesse de son obligation de faire la preuve de la faute. [ 12 ] Il est en preuve que le jour de l’accident, soit le 4 janvier 2015, la température a fluctué, de température sous zéro jusqu’à au-dessus de zéro, que de la neige a été reçue ainsi que de la pluie, tel que les tableaux d’observations météo produits sous la cote D-1-I le démontrent. [ 13 ] La température était telle que madame Perron a dû, pour marcher, tenir son équilibre en se retenant à l’immeuble de Georges-Phaneuf pour ne pas glisser. [ 14 ] La jurisprudence a souligné à de nombreuses reprises les devoirs des propriétaires des lieux.
Ainsi, dans la décision de Simone Therrien-Sévigny c. André Arguin [2] , la Cour d’appel s’exprime ainsi : « Chacun sait que celui qui tient un établissement ouvert au public n'est point l'assureur des personnes qui le fréquentent, mais qu'il n'est tenu envers elles que d'adopter les mesures qu'il serait raisonnable d'exiger d'un homme avisé, prudent et diligent en vue de la prévention des accidents: c'est à cela que se résume le devoir de sécurité auquel il est tenu. » [ 15 ] Également dans la cause de Laramée c .
Pharmacie Jean-Coutu [3] , la Cour d’appel s’exprime dans le même sens en soulignant que : « (…) La demanderesse, pour réussir dans son action, doit démontrer que la défenderesse a commis une faute.
La jurisprudence en la matière enseigne que les propriétaires et exploitants d’établissements du genre de celui de la défenderesse ne sont pas les assureurs de ceux qui les fréquentent contre tous risques d’accident et que leurs devoirs d’entretien en la matière doivent être dans les limites du raisonnable et non celles de la perfection absolue. (…) » [ 16 ] Comme le Tribunal le soulignait précédemment, la faute de Georges-Phaneuf doit être prouvée. La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire de La Fabrique de la Paroisse St-Joseph-de- Granby c.
Normande Guay [4] , s’exprime ainsi quant aux situations hivernales du Québec : « (…) D'une part, l'état glissant était prévisible car c'est un fait habituel lors de nos hivers(1); c'était également un fait qui a été constaté par les témoins, entre autres par le curé de la paroisse: "il y avait de la neige tapée et glissante" (m.a. 299 et 301); d'autre part, la demanderesse admet qu'elle ne portait pas attention à ses pas (…) Il est erroné de faire appel ici à la notion de piège quand il faisait plein jour, que la tempête qui avait débuté la veille était exceptionnelle (41 cm de neige étaient tombé
s) et que le phénomène d'un terrain glissant ou d'une neige glissante est un phénomène prévisible en hiver, on ne peut
donc conclure que les citoyens sont en droit de s'attendre à "y circuler en toute quiétude". (…) » [ 17 ] Monsieur David Brown a témoigné des soins portés à l’entretien du stationnement de Georges-Phaneuf, expliquant avoir vérifié lui-même plusieurs fois par jour l’endroit.
Il explique : « Dépendant de la température, les abrasifs utilisés peuvent changer entre le gravier et le sel, et que tout avait été fait dans les règles de l’art, en tenant compte des changements majeurs de température survenus cette journée, où 12 cm de neige ont été reçus et 21 mm de pluie, faisant changer drastiquement les conditions de la chaussée et du stationnement. » [ 18 ] Le Tribunal rappelle que l’obligation du propriétaire des lieux, comme le rappelle la Cour d’appel dans la cause de La Fabrique de la Paroisse St-Joseph de Granby [5] , est une obligation de moyens : « (…) L'appelante avait un devoir d'entretien qui a été respecté.
Les moyens de déneigement utilisés ont été des moyens raisonnables dans les circonstances et il est erroné de forcer l'appelante à utiliser un moyen plus qu'un autre à moins que l'on ait démontré que le moyen utilisé soit déraisonnable. (…) » [ 19 ] Le Tribunal conclut donc que madame Perron n’a pas réussi à rencontrer son fardeau de preuve et sa réclamation est rejetée. [ 20 ] Comme le Tribunal avait réservé les droits de madame Perron quant à la preuve sur les dommages, cette réserve ne sera plus nécessaire compte tenu de l’absence de responsabilité des défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Ginette Perron à l’égard du défendeur Centre d’hébergement Georges-Phaneuf; [ 22 ] FRAIS DE JUSTICE contre la demanderesse Ginette Perron; [ 23 ] REJETTE tous les appels en garantie, que ce soit à l’égard de Les Gazons Michel inc. et Intact Assurances; [ 24 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 juin 2017
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