2016 QCCQ 6991, 2016 QCCQ 6991
Opinion
Protection de la jeunesse — 16293 2016 QCCQ 6991 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 350-41-000331-150 DATE : 5 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 2006 Enfant et A (décédé
e) B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision relativement à l’enfant X, âgé de 9 ans, et demande de retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour les confier à la grand-mère maternelle et que soient supervisés les contacts père-fils, selon certaines modalités. [ 2 ] Le père, absent à l’audition, mais dûment représenté, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 3 ] Pour les motifs exprimés à l’audition et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit partiellement à la requête. [ 4 ] Le 12 juin 2013, madame la juge Gaumond rendait une décision prévoyant, entre autres, l’hébergement de l’enfant chez sa grand-mère maternelle, madame C, avec un suivi social jusqu’à sa majorité, soit le 23 mai 2024. [ 5 ] L’enfant évolue positivement chez sa grand-mère et a des contacts réguliers avec son frère Y, à raison d’une fois par mois. [ 6 ] Dans la dernière année, il a vécu des événements stressants, soit le cancer du conjoint de la grand-mère, l’incendie de sa maison ainsi que deux déménagements. [ 7 ] Au plan scolaire, il présente des troubles d’apprentissage importants et il fréquente une classe de cheminement particulier.
Il présente aussi un trouble primaire mixte du langage et bénéficie d’un suivi en orthophonie à cet effet. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, le père n’a donné aucune nouvelle à l’intervenante sociale, laquelle ignorait ses coordonnées, et n’a eu aucun contact avec son fils.
[ 9 ] Il fait actuellement face à des accusations criminelles et est détenu pour évaluation psychiatrique au Centre hospitalier Beauce- Etchemin. [ 10 ] Il faut rappeler que la situation de X est connue de la DPJ depuis 2010. À la suite du décès de sa mère dans un accident de voiture, où il était également présent. Il a d’abord été hospitalisé pendant une courte période de temps, puis il a été confié à sa grand- mère, madame C. [ 11 ] Sa santé psychologique demeure fragile. Le pédiatre, D r Poulin, a soulevé un questionnement à savoir s’il s’agissait d’un stress post-traumatique.
Au cours de la prochaine année, il apparait important de s’assurer de l’état psychologique de l’enfant et d’outiller celui-ci ainsi que la grand-mère, afin qu’il puisse continuer de grandir sainement. [ 12 ] En ce sens, la demande de la DPJ de retirer au père certains attributs de l’autorité parentale et de les confier à la grand-mère est définitivement bien fondée. [ 13 ] Quant aux droits d’accès du père, comme le Tribunal l’a souligné aux parties à l’audition, il n’y a pas lieu de les modifier.
En effet, les modalités de contacts ordonnées par madame la juge Gaumond, apparaissent davantage dans l’intérêt de l’enfant que celles qui sont proposées dans la présente requête par la DPJ. Pour cette raison, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande. [ 14 ] CONSIDÉRANT les besoins particuliers de X. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’absence du père dans la vie de son fils. [ 16 ] CONSIDÉRANT le mode de vie instable du père. [ 17 ] CONSIDÉRANT que la grand-mère maternelle s’occupe exclusivement des suivis scolaires et médicaux de l’enfant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 juin 2013 [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques [1] , à la suite de l’indifférence de son père; [ 20 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux soins de santé, aux activités sociales et scolaires, la désignation du lieu de résidence, l’obtention d’un passeport, les autorisations de voyager à l’extérieur du pays et l’obtention d’un permis de conduire; [ 21 ] CONFIE à la grand-mère maternelle, madame C, l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale; [ 22 ]
Sous réserve de ce qui précède, MAINTENIR l’ensemble des conclusions du jugement du 12 juin 2013; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Anne Lachapelle , procureure de la requérant e Me Mario Sylvain , p rocureur de l' enfant Me Denis Roy, procureur du père /jy Date d’audience : 5 janvier 2016
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