2017 QCCQ 8317, 2017 QCCQ 8317
Opinion
Hydro-Québec c. Bernard 2017 QCCQ 8317 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004638-169 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HYDRO-QUÉBEC Demanderesse c.
GINETTE BERNARD -et- PIERRE DROULSON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Hydro-Québec réclame 23 825,35$ des défendeurs pour de la fourniture d’électricité impayée. [ 2 ] Selon l’énoncé
sommaire des moyens de défense, les défendeurs contestent sur la base suivante : « Les parties défenderesses nient devoir le montant déclaré. La réclamation et le comportement de la demanderesse constituent un abus de droit. » [ 3 ] Lors d’une conférence de gestion tenue le 20 juin 2017, les moyens de défense ont été précisés comme suit : 1. La consommation tarifée est exagérée; 2. Bien qu’elle reconnaisse devoir 17 000$, la défenderesse, Mme Ginette Bernard (« Mme Bernard »), voudrait des modalités de paiement; 3.
Il y aurait eu des tentatives de transaction. [ 4 ] À l’audience, seule Mme Bernard est présente. [ 5 ] Lors de son témoignage, elle reconnaît devoir les sommes réclamées, mais voudrait une entente pour lui permettre de rembourser. [ 6 ] Il faut savoir que depuis le début de son abonnement en 2009, Mme Bernard a bénéficié de plusieurs ententes de paiement, ententes qu’elle n’a pas été en mesure de respecter [1] . [ 7 ] Ainsi, entre juin 2014 et mai 2017, Mme Bernard a reçu cinq
Avis de retard [2] et trois Avis d’interruption de service [3] . [ 8 ] Ce n’est qu’à partir de la mi-mai 2017 que le service d’électricité a été effectivement interrompu par Hydro-Québec alors qu’un montant de 23 825.35$ restait impayé. [ 9 ] Mme Bernard, qui est comptable, prétend qu’elle avait pris une entente en 2014 avec Hydro-Québec à l’effet de verser 480$ mensuellement pour rembourser sa dette. [ 10 ] Selon elle, c’est la prise en charge de son dossier par Mme Heidi Roy (« Mme Roy »), agente au département de recouvrement d’Hydro-Québec, en mars 2015 qui aurait changé cette entente pour que les paiements mensuels soient augmentés à 550$ puis à 800$. [ 11 ] Mme Bernard admet avoir consenti à ces modifications, mais affirme que celles-ci, et plus particulièrement celle portant à 800$ ses versements mensuels, ne lui permettaient pas de payer vu sa capacité financière limitée. [ 12 ] Elle reproche à Mme Roy de ne pas avoir accepté de renégocier la dernière entente à la baisse pour tenir compte de sa situation.
[ 13 ] Mme Bernard a d’ailleurs déposé une plainte à ce sujet à la Régie de l’énergie le 4 mai 2016. [ 14 ] Dans sa décision du 22 décembre 2016, la Régie a rejeté la plainte [4] . Il convient de reproduire ici certains passages des motifs de cette décision : « [42] La Régie constate que, depuis son abonnement en 2009, la Plaignante a bénéficié d’au moins cinq ententes de paiement.
Malgré les paiements effectués au cours de la durée de ces ententes, elle n’a pas été en mesure de les respecter, vraisemblablement en raison de difficultés financières. Ainsi, une dette pour un montant important s’est accumulée, et ce, nonobstant les efforts réalisés par la Plaignante et le versement d’une somme de 7 000 $ en mars 2016. [43] Quant à l’entente qu’elle propose au montant de 550,00 $ par mois, elle ne permettra pas de régler la situation. Le Distributeur estime la consommation mensuelle de ses clients à environ 400,00 $ par mois.
Un montant similaire s’ajoute relativement au paiement de la dette accumulée portant la mensualité à 800,00 $. Ainsi, si le montant du paiement mensuel n’est pas ajusté pour tenir compte de ses habitudes de consommation et du montant dû, les clients continueront d’accumuler une dette tout au long de l’entente. [44] Selon l’article 12.6 des Conditions de service, le Distributeur a l’obligation de proposer une entente de paiement au client qui en fait la demande avant de procéder à l’interruption de service.
Selon la définition du terme « entente de paiement » prévue à l’article 3.1 des Conditions de service, une telle entente doit permettre d’acquitter la dette encourue et le coût de la consommation prévue pour le terme de l’entente. [45] Dans le cas présent, le Distributeur a satisfait à cette condition à plusieurs reprises. De plus, la Régie considère qu’il a fait preuve de souplesse à l’endroit de la Plaignante. Il a tenu compte des difficultés financières de ses clients et leur a permis d’étaler le remboursement de la dette sur une plus longue période.
Enfin, il leur a proposé des conditions de paiement pour la clientèle à faible revenu qui auraient pu conduire, si elles avaient été respectées, au règlement de la dette et à la régularisation de la situation. […] [47] En conséquence, la Régie est d’avis que le Distributeur a correctement appliqué les dispositions prévues aux Conditions de service en matière d’entente de paiement. » [ 15 ] Le Tribunal accorde peu de crédibilité à Mme Bernard quant au fait que les versements aient été augmentés à 550$ seulement à l’arrivée de Mme Roy. [ 16 ] En effet, les lettres des 30 juillet, 8 octobre et 14 novembre 2014 [5] confirment ces versements tout comme la pièce P-9 qui montre que des paiements ont été faits pour ce montant les 10 octobre, 3 novembre 2014 et le 20 janvier 2015. [ 17 ] À la lumière de cette preuve, le Tribunal retient que Mme Bernard a reconnu devoir les sommes réclamées par Hydro-Québec et qu’elle a accepté les diverses ententes de paiements, la dernière en date du 31 août 2015 [6] , sans toutefois être en mesure de payer. [ 18 ] Lors des plaidoiries, le Tribunal a demandé à l’avocat de Mme Bernard d’expliquer sur quelle base le recours d’Hydro-Québec devrait être rejeté vu la preuve ci-haut relatée. [ 19 ] Celui-ci a expliqué qu’Hydro-Québec avait abusé de ses droits à l’endroit de Mme Bernard en l’obligeant à accepter une hausse des versements alors que celle-ci était en position vulnérable.
Selon lui, Hydro-Québec aurait dû modifier la dernière entente pour diminuer les paiements mensuels à 550$. [ 20 ]
Malgré la demande du Tribunal, l’avocat n’a pu fournir quelque loi, décision ou texte de doctrine qui soutiendrait sa position. [ 21 ] Il a également reconnu que 1) Mme Bernard ne demandait pas l’annulation des ententes prises avec Hydro-Québec ni des dommages pour le supposé abus dont elle aurait été victime et 2) qu’elle n’était pas inapte [7] à conclure les ententes avec Hydro-Québec, notamment celle du 31 août 2015. [ 22 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut retenir l’argument soulevé en défense. [ 23 ] Les défendeurs doivent donc payer les sommes réclamées. [ 24 ] Par ailleurs, après que les parties aient déclaré leur preuve close et avant la pause du midi, le Tribunal a invité les parties, et plus particulièrement la défenderesse, à expliquer pourquoi il n’y aurait pas lieu d’appliquer la sanction prévue à l’article 51 C.p.c. [ 25 ] Or, lors de sa plaidoirie en après-midi, l’avocat de Mme Bernard n’a pas réussi à démontrer que la contestation des défendeurs dans ce dossier n’était pas abusive au sens de cet article. [ 26 ] En effet, les moyens de défense consignés au Protocole de l’instance étaient de la nature d’une dénégation générale qui ne respecte ni la lettre ni l’esprit de la loi [8] . [ 27 ] Le procès dans cette affaire avait été fixé initialement pour une journée et demie puisque le défendeur annonçait une journée d’audition, et ce, malgré que seule Mme Bernard allait témoigner. [ 28 ] Le 8 juin 2017, le procès a dû être reporté vu l’absence du procureur des défendeurs en raison d’un problème de santé soudain.
Il faut préciser que ce n’est qu’en après-midi que sa cliente a pu informer le Tribunal de ce fait puisque l’avocat ne pouvait être joint ni sur son cellulaire ni à son bureau, car ses boîtes vocales étaient pleines. [ 29 ] Le 20 juin 2017, une conférence de gestion a été fixée devant le Tribunal afin d’offrir l’occasion à l’avocat des défendeurs de justifier son absence et éviter d’être condamné personnellement aux frais liés au report du procès [9] .
[ 30 ] Après avoir entendu les explications de l’avocat, le Tribunal lui a accordé le bénéfice du doute et a décidé de ne pas le sanctionner. [ 31 ] Lors de la gestion qui a suivi cette décision, l’avocat a « précisé » les moyens de défense de ses clients, dont l’admission de dette de 17 000$.
Il déclare avoir besoin de deux heures pour sa preuve et plaidoirie. [ 32 ] Il a alors été ordonné que les défendeurs précisent, au plus tard le 28 juin 2017, quelles factures étaient admises pour justifier le 17 000$. [ 33 ] Le 28 juin, l’avocat écrit à sa consœur pour l’informer que Mme Bernard « ne conteste pas une ou des factures en particulier ». [ 34 ] La preuve présentée à l’audience et la plaidoirie de l’avocat des défendeurs n’ont fait que confirmer que la défense était manifestement mal fondée et vouée à l’échec, et ce, malgré qu’aucune malveillance ou mauvaise foi de la part de Mme Bernard n’aient été prouvée.
Or, cette preuve n’est pas nécessaire pour permettre de conclure à un abus de procédure au sens de l’article 51 C.p.c. [10] . [ 35 ] L’abus est d’autant plus clair après que les défendeurs aient persisté à contester malgré que la Régie de l’énergie ait conclu que le reproche adressé à Hydro-Québec quant à son refus d’acquiescer à la demande de Mme Bernard de forcer Hydro-Québec à conclure une entente à la baisse avec elle, était mal fondé [11] . [ 36 ] Le Tribunal déclare donc que la contestation des défendeurs dans ce dossier était abusive.
Il est à noter qu’Hydro-Québec n’a fait aucune demande en vertu de l’article 54 C.p.c. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la Demande introductive d’instance modifiée ; [ 39 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme 23 825,35$, de même que l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 12 mai 2017, date de notification de la demande modifiée; [ 40 ] DÉCLARE la contestation des défendeurs abusive; [ 41 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Johanne Obas Cellucci Ganesan Fraser Procureure de la
partie demanderesse Me Joseph Dullin Jean Me Joseph Dullin Jean, avocat Procureur de la
partie défenderesse
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