2013 QCCA 1956, 2013 QCCA 1956
Opinion
Beauregard c. R. 2013 QCCA 1956 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005415-136 (460-01-021088-103) DATE : Le 14 NOVEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. RICHARD BEAUREGARD REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour remise en liberté pendant un appel ( art. 679(1)
a) C.cr .).
Cette requête, rédigée et signifiée, le 23 octobre 2013, jour même de l’imposition d’une peine de cinq mois de détention, m’est présentée deux jours plus tard avec demande d’abroger le délai applicable (art. 15 et 46 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ). [ 2 ] Elle est si incomplète que je dois la remettre au 29 octobre 2013 pour obtenir des documents additionnels et des explications des avocats des parties, avant de la mettre en délibéré à la suite de la réception d’un échéancier pour la mise en état du dossier et des conditions applicables, advenant une remise en liberté pendant l’appel.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 16 septembre 2010, Richard Beauregard comparait sous l’accusation de trafic de cocaïne qu’il aurait commis le 12 mars 2009. Il n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice.
Malgré cela, il est remis en liberté sous diverses conditions, dont cesser de fréquenter le milieu criminel. [ 4 ] Le dossier progresse ensuite lentement. Son procès n’a lieu finalement que les 8 février et 13 mars 2013. Entre-temps, il est accusé de bris de condition en 2012. [ 5 ] Le 15 avril 2013, il est déclaré coupable et le 15 mai 2013, il dépose un avis d’appel où il met en doute le bien-fondé de son identification. [ 6 ] Le 23 octobre 2013, M. Beauregard, 44 ans, se voit imposer une peine d’emprisonnement de cinq mois. [ 7 ] Le même jour, il dépose une requête pour remise en liberté pendant l’appel.
Il y fait valoir : — sans sursis à l’exécution de la peine, son appel sera purement théorique puisque la peine aura été purgée avant l’audition de son pourvoi; — il est gravement malade; — sa remise en liberté ne compromettrait pas la sécurité publique. [ 8 ] Le jour de la première présentation de la requête, l’avocate du ministère public au dossier est retenue ailleurs et un collègue déclare y consentir.
Après quelques questions à l’avocate du requérant, insatisfait de l’état général du dossier, dont la preuve médicale (un simple billet d’un médecin plutôt incompréhensible), je continue l’audition à la semaine suivante, afin qu’elle puisse me fournir les jugements sur la culpabilité et la peine. [ 9 ] Entre-temps, je reçois un CD contenant les deux jugements, mais aucune transcription.
L’écoute du CD révèle que pour le juge qui a prononcé le verdict de culpabilité : — l’identification du requérant repose sur de nombreux éléments circonstanciels (appel par un tiers à un dénommé Richard, fixation d’un lieu de rencontre et fixation d’un prix, arrivé audit lieu d’une voiture immatriculée au nom du requérant, Richard Beauregard, le tiers se rend au véhicule et revient avec deux sachets de cocaïne); et — le témoignage d’un policier qui s’est fait passer pour un client, qui observe la scène, puis décrit le visage du conducteur (qu’il ne connaît pas) et l’identifie ensuite sans hésitation dans le cadre d’une parade photo, dont on ne conteste pas la régularité, comme étant le
requérant. [ 10 ] Quant à la peine, le même juge a entendu les parties en septembre 2013, puis mis l’affaire en délibéré.
Son jugement sur la peine, rendu le 23 octobre, révèle que le juge, après avoir rappelé les principes énoncés aux articles 719 et suivants du Code criminel , a souligné les éléments suivants : — aucun rapport présentenciel n’a été demandé par le requérant; — ce dernier a fait valoir que sa maladie, un cancer, militait pour une peine avec sursis; — au soutien de son état de santé, il n’a fourni qu’un document illisible préparé par un naturopathe et a indiqué refuser de suivre une chimiothérapie; — le requérant a de lourds antécédents; — la gravité objective du crime, passible d’un emprisonnement à perpétuité; — la participation à un trafic organisé; — l’importance d’un message dissuasif; — l’absence de facteurs atténuants; — le fait que le ministère public a proposé une peine de cinq mois d’emprisonnement ferme; — le fait que l’état de santé n’est pas déterminant, sauf circonstances exceptionnelles. [ 11 ] Puis, après avoir rappelé les critères de l’arrêt R. c.
Proulx , 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61, en matière de sursis, le juge a conclu qu’une peine d’emprisonnement ferme s’imposait considérant le risque de récidive, les nombreux antécédents en semblable matière et l’absence d’effet dissuasif des peines précédentes. Il a imposé séance tenante une peine de cinq mois, débutant le 23 octobre 2013.
LA POSITION DES PARTIES [ 12 ] L’avocate du requérant n’insiste pas trop sur son état de santé, mais plaide que son appel ne pourra être entendu avant la fin de la peine. [ 13 ] Le ministère public, tout en soulignant que l’état de santé n’est pas ici déterminant, ne s’oppose pas à une remise en liberté pendant le pourvoi. L’ANALYSE [ 14 ] La requête est régie par le paragraphe 3 de l’
article 679 C.cr . qui énonce trois conditions cumulatives : 679. […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679. …
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or ( c ), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 15 ] Comme le souligne mon collègue le juge Kasirer dans un jugement récent, Tremblay c. R. , 2013 QCCA 1880 , au par. 8 , « le consentement à la requête du ministère public ne dispense pas le juge unique de s’assurer que l’appelant démontre que les conditions au paragraphe 679(3) C.cr . sont remplies. »
i) le caractère du moyen d’appel [ 16 ] Dans Guité c. R ., 2006 QCCA 905 , [2006] R.J.Q. 2049, mon collègue le juge Doyon écrit aux par. 6 et 7, qu’un requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables; il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès. En d’autres mots, l’étape devant le ou la juge unique n’est pas une simple formalité lorsque le ministère public ne s’oppose pas ou même consent. [ 17 ] En l’espèce, l’avis d’appel tient de l’identification du requérant. À mon avis, la preuve quant à l’identification positive de
l’agent d’infiltration ne semble pas souffrir de faiblesses surtout lorsqu’on prend en compte le faisceau d’éléments circonstanciels. Le moyen d’appel semble voué à l’échec plutôt que défendable. [ 18 ] Cela pourrait régler le sort de la requête. Néanmoins, j’étudierai les deux autres conditions. ii) le respect des conditions de remise en liberté [ 19 ] Le requérant a accordé dans le passé peu d’importance aux conditions qui lui étaient imposées.
Je suis néanmoins prêt à considérer qu’il n’y a pas de raison de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec les termes d’une ordonnance. iii) la détention et l’intérêt public [ 20 ] Comme je le souligne dans Takri c. R. , 2010 QCCA 1064 , au par. 11 , cette condition « vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier ». Voir aussi : Des Châtelets c. R. , 2013 QCCA 871 et Tremblay c. R ., supra . [ 21 ] Le critère de l’ alinéa 679(3)
c) C.cr . s’apprécie à partir de la lorgnette du « informed public, fully appreciative of the rules applicable under our system of justice » [1] et « au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier » [2] . [ 22 ] En l’espèce, le requérant a de lourds antécédents : condamnations pour trafic de cocaïne en 1989 et 1990, agression armée (460- 01-002443-897), possession de marijuana (200-01-012087-965), trafic de stupéfiants (200-01-011198-953), complot pour possession et trafic de marijuana au profit d’une organisation criminelle (460-73-000097-025), etc.
Il est présentement en procès pour possession de stupéfiants (460-01-025450-135). Si l’on ajoute à cela sa désinvolture face aux conditions imposées durant le procès, son attitude générale face au système de justice (pas de rapport présentenciel, pas de preuve médicale sérieuse, antécédents en semblable matière), tout milite contre une remise en liberté afin de préserver la confiance du public envers le système. [ 23 ] De plus, une personne bien informée ne peut ignorer que s’il se comporte bien, le requérant pourra être remis en liberté avant d’avoir purgé la totalité de sa peine, soit cinq mois.
LA CONCLUSION [ 24 ] Puisque les conditions énoncées au paragraphe 679(3) C.cr . sont « interactives », pour employer le mot d’un juge de la Cour [3] , l’auteur Tristan Desjardins explique le principe en regard du rapport entre les alinéas 679(3)
a) et
c) C.cr. comme suit : « il appert que l’importance devant être accordée au critère de l’intérêt public est inversement proportionnelle aux probabilités qu’un pourvoi soit accueilli [4] . » [ 25 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis que la requête pour remise en liberté du requérant n’a pas à être accordée. LE DISPOSITIF [ 26 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 27 ] REJETTE la requête. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. M e Catherine Dion-Lafont M e Robert Jodoin (absent) Robert Jodoin Société d’avocats Pour le requérant M e Magalie Cimon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Dates d’audience : 25 et 29 octobre 2013
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