2021 QCCQ 9006, 2021 QCCQ 9006
Opinion
Jutras c. Ville de La Tuque 2021 QCCQ 9006 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-700083-209 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE JUTRAS Et ÉRIC GRIMARD Demandeurs c.
VILLE DE LA TUQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant l’existence de problèmes de refoulement d’égouts récurrents depuis plusieurs années dus à la présence de racines dans les conduites sous la responsabilité de la défenderesse, les demandeurs lui réclament la somme de 10 543,21 $ pour les dommages subis lors du dernier refoulement d’égouts survenu le 27 mai 2020. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Bien qu’elle reconnaisse une certaine part de responsabilité et admette que des racines obstruaient des conduites d’égouts sous sa responsabilité le 27 mai 2020, elle soutient qu’un affaissement des conduites sous les fondations de la maison des demandeurs aurait contribué au refoulement. Elle prétend également que le clapet antiretour installé sur la conduite principale de la maison est non conforme et invoque une clause d’exonération de responsabilité à sa réglementation à ce sujet. QUESTIONS EN LITIGE a.
Le refoulement d’égouts survenu le 27 mai 2020 à la propriété des demandeurs a-t-il été causé par une obstruction des conduites du réseau de la défenderesse relevant de sa responsabilité? b. Les motifs de défense invoqués par la défenderesse permettent-ils de l’exonérer en totalité ou en partie? c. Les demandeurs ont-ils droit aux montants qu’ils réclament? CONTEXTE [ 3 ] Les demandeurs ont fait l’acquisition de leur maison en 2007 et ont vécu un premier refoulement dans les mois suivant l’achat.
Suite à ce premier sinistre, ils expliquent avoir fait installer un clapet antiretour sur la ligne principale de leur conduite d’égouts. [ 4 ] Or, malgré cette installation, des refoulements sont survenus à nouveau en 2011, 2014 et 2016. À chacune de ces occasions, la défenderesse a assumé les coûts de l’intervention visant à retirer les racines obstruant les conduites. [ 5 ] Le 27 mai 2020, à l’occasion de très fortes pluies, un nouveau refoulement d’égouts survient à la maison des demandeurs qui se retrouve avec un pouce d’eaux usées sur 70 % de la superficie du sous-sol. [ 6 ] Le 29 mai 2020, M.
Antoine Loiselle, technicien en génie civil à l’emploi de la défenderesse se rend sur place pour constater la situation. [ 7 ] Monsieur Loiselle y retourne le ou vers le 17 juin 2020, accompagné d’un représentant de la firme Véolia, pour retirer les racines et désobstruer les conduites par récurage. Cette dernière intervention aurait permis de libérer les conduites obstruées et les demandeurs n’ont pas subi d’autres refoulements d’égouts depuis. ANALYSE La responsabilité [ 8 ] Dans l’affaire Promutuel l'Abitibienne, société mutuelle d'assurance générale c. Ste-Germaine-Boulé (Municipalité de ) [1] , le
juge Marc Ouimette de la Cour du Québec résume les principes de droit applicables au recours exercé par un citoyen contre sa municipalité à la suite d’un refoulement d’égouts : [18] Certains principes se dégagent de la doctrine et de la jurisprudence : • Une municipalité qui offre un service d’égouts engage sa responsabilité et doit prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer du bon fonctionnement du service. Elle est soumise aux règles édictées par les articles 1457 et suivants du Code civil du Québec ;[2] • Une victime d’un refoulement d’égouts peut invoquer la présomption de faute de l’
article 1465 du Code civil du Québec . [3] Il suffit de prouver que le préjudice a été causé par le fait autonome du réseau dont la municipalité a la garde; • La municipalité ne pourra s’exonérer qu’en prouvant la force majeure, la faute d’un tiers ou de la victime; • Une municipalité peut, par l’adoption d’un règlement, obliger le propriétaire d’un immeuble à installer une soupape de retenue (clapet) afin de prévenir tout refoulement d’égouts. L’absence d’un tel dispositif aura pour sanction la non-responsabilité de la municipalité. (Références omises) a.
Le refoulement d’égouts survenu le 27 mai 2020 à la propriété des demandeurs a-t-il été causé par une obstruction des conduites du réseau de la défenderesse relevant de sa responsabilité? [ 9 ] Il ressort du témoignage du préposé de la défenderesse, M.
Loiselle et des commentaires particuliers qu’il a inscrits à son rapport d’intervention du 17 juin 2020 [2] que lors de sa visite des lieux le 29 mai 2020, une inspection par caméra a permis de constater la présence de racines obstruant la conduite d’égouts à une distance de 70 pieds, soit où se trouve la jonction des conduites des demandeurs au réseau de la défenderesse.
Il y note également que les coûts d’intervention visant à enlever les racines seront aux frais de la défenderesse. [ 10 ] Par ailleurs, le fait que les travaux de récurage faits le 17 juin 2020 aient permis de libérer les conduites et qu’il n’y ait pas eu d’autres refoulements depuis cette intervention tend à confirmer que ce sont bel et bien des racines obstruant les conduites du réseau de la défenderesse qui sont à l’origine du refoulement du 27 mai 2020. [ 11 ] La preuve démontre également que le problème d’obstruction des conduites d’égouts sous la responsabilité de la défenderesse par des racines est un problème récurrent ayant entraîné des refoulements d’égouts à la propriété des demandeurs à trois autres occasions au cours des dix dernières années, soit en 2011, 2014 et 2016.
La défenderesse est par ailleurs bien au fait de ce problème récurrent puisqu’elle a accepté d’assumer le coût des interventions visant à retirer les racines et débloquer ses conduites à chacun de ces refoulements. [ 12 ] La preuve prépondérante démontre donc que le refoulement d’égouts survenu le 27 mai 2020 a été causé par la présence de racines obstruant les conduites du réseau d’égouts dont la défenderesse a la garde. [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs peuvent donc invoquer la présomption de faute de l’
article 1465 du Code civil du Québec de telle sorte qu’il y a maintenant lieu d’examiner les moyens de défense soulevés par la défenderesse. b. Les motifs de défense invoqués par la défenderesse permettent-ils de l’exonérer en totalité ou en partie? Affaissement des conduites des demandeurs [ 14 ] Le représentant de la défenderesse à l’audience Jean-Sébastien Poirier invoque lors de son témoignage la présence d’un affaissement de la conduite d’égouts des demandeurs dans sa
partie se trouvant sous les fondations. Il laisse entendre que cet affaissement aurait permis l’accumulation de dépôts et créé une obstruction qui serait la cause possible du refoulement du 27 mai 2020. [ 15 ] Or, M. Poirier lui-même n’est pas allé sur place et la défenderesse ne produit aucune preuve recevable et concluante, qu’elle soit testimoniale ou documentaire, permettant de soutenir cette prétention. [ 16 ] Par ailleurs, le technicien de la défenderesse, M.
Loiselle, mentionne dans son rapport d’intervention du 17 juin 2020 que les demandeurs ont refait en 2014 leurs conduites d’égouts entre la limite cadastrale et le mur de fondation. Cependant, bien qu’il ait passé une caméra tout le long des conduites le 29 mai 2020, il ne fait aucune allusion à la présence d’un affaissement ou encore que l’état des conduites d’égouts des demandeurs puisse être en cause de quelque façon que ce soit dans le refoulement du 27 mai 2020. [ 17 ] Dans les circonstances, ce moyen de défense n’est donc pas retenu par le Tribunal. Non-conformité du clapet antiretour
[ 18 ] La défenderesse soulève comme second moyen de défense que les installations sanitaires de la résidence des demandeurs seraient non conformes.
Elle invoque au sujet de cette prétention l’article 32 du Règlement municipal No. 850-1-96 de la Ville de La Tuque qui exige que tout immeuble soit muni d’une soupape de sûreté ou d’un clapet de retenue installé sur les embranchements horizontaux qui reçoivent les eaux usées et que ceux-ci soient installés conformément aux normes du Code de plomberie du Québec, à défaut de quoi la défenderesse ne pourra être tenue responsable des dommages causés par des refoulements d’égouts dans les caves ou sous-sol. [ 19 ] Dans l’affaire Doucet c.
Rimouski (Ville de) [3] , la juge Lucie Morissette de la Cour du Québec explique les conséquences de tels règlements fréquemment adoptés par les municipalités ou villes et la preuve qui doit être faite pour qu’une ville ou une municipalité puisse bénéficier de l’exonération de responsabilité y étant prévue: [28] En conséquence, la Municipalité bénéficie d’une exonération de responsabilité quant à une inondation ou un refoulement occasionné par le défaut d’installation d’une soupape de retenue sur les tuyaux d’évacuation des eaux usées d’une maison.
Ce principe d’exonération de responsabilité a été validé à plusieurs reprises par la Cour d’appel. Notamment dans les arrêts Ville de Ste-Foy c. Chubb du Canada , compagnie d’assurance [9], Ville de Lorraine c. Canada Vie [10], Ville de Trois-Rivières c.
Caumartin [11], la Cour exonère les municipalités de toute responsabilité. [29] La Ville de Rimouski, pour se prévaloir de l’exonération de responsabilité, doit démontrer : 29.1. la présence d’un refoulement d’égout; 29.2. l’existence d’un règlement sur les soupapes de retenue; 29.3. la non-conformité des installations sanitaires par rapport à la réglementation; 29.4. l’absence d’une preuve du demandeur quant au bon fonctionnement des soupapes, s’il y en avait eues. (Références omises) [ 20 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre l’existence d’un refoulement d’égouts et l’existence d’un règlement de la défenderesse sur les soupapes de sûreté ou d’un clapet de retenue.
Cependant, pour les motifs présentés ci-après, la preuve ne démontre pas la non-conformité des installations sanitaires par rapport à la réglementation de la défenderesse. [ 21 ] Le représentant de la défenderesse Jean-Sébastien Poirier mentionne lors de son témoignage que le clapet antiretour installé sur la conduite principale de la maison par le plombier mandaté par les demandeurs en 2007 est non conforme.
Il affirme que le clapet est un clapet de type « normalement fermé » alors que le Code de la construction du Québec, auquel réfère le règlement municipal de la défenderesse, proscrit l’installation d’un clapet de ce type sur une conduite principale. [ 22 ] Tout d’abord, le Tribunal rappelle que M. Poirier n’est pas allé lui-même sur place. Par ailleurs, la défenderesse ne produit aucune preuve documentaire ou d’expertise sur la prétendue non-conformité du clapet. [ 23 ] D’autre part, au formulaire de rapport d’intervention du 17 juin 2020 qu’il remplit, M.
Loisel confirme avoir constaté la présence d’un clapet antiretour sur le branchement horizontal principal des installations. Puis, à la page suivante, immédiatement sous la
section qui reproduit le libellé de l’article 32 du Règlement municipal No. 850-1-96 de la défenderesse qui exige l’installation d’un clapet conforme, M. Loiselle coche la case à l’effet que l’installation est conforme au règlement municipal reproduit plus haut. [ 24 ] Lors de son témoignage à l’instruction, M. Loiselle a tenu à nuancer ces affirmations à son rapport en expliquant que des formations qu’il aurait reçues postérieurement à ce rapport l’amèneraient vraisemblablement à conclure autrement aujourd’hui. [ 25 ] Avec égards, cette mise au point de M.
Loiselle à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée est insuffisante pour contredire le contenu de son rapport rédigé de façon concomitante à sa visite des lieux et à ses constatations et observations du moment. [ 26 ] Ainsi donc, la défenderesse n’ayant pas été en mesure de faire la preuve de la non-conformité du clapet antiretour par rapport à sa réglementation, ce second moyen de défense ne peut être accueilli et sa responsabilité est donc reconnue par le Tribunal. c.
Les demandeurs ont-ils droit aux montants qu’ils réclament? [ 27 ] Le montrant de 10 543,21 $ réclamé par les demandeurs correspond au coût des travaux correctifs visant à réparer les dommages causés au sous-sol selon l’estimation qu’ils ont obtenue d’un entrepreneur. [ 28 ] Les demandeurs ont prouvé l’existence des dommages causés à leur propriété par le refoulement du 27 mai 2020.
Ils ont aussi démontré, en l’absence de preuve contraire, que les travaux apparaissant à la soumission déposée sont nécessaires pour réparer ces dommages et que leur coût est raisonnable. [ 29 ] Vu ce qui précède, ils ont droit au montant de 10 543,21 $ réclamé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 10 543,21 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 5 novembre 2020, date d’expiration du délai prévu à la mise
en demeure; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 193 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2021
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