2023 QCCQ 971, 2023 QCCQ 971
Opinion
R. c. Henly 2023 QCCQ 971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-070101-234 et 150-01-070102-232 DATE : 9 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Plaignant c.
KEVEN HENLY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour des événements du 14 février 2023, Keven Henly est accusé d’un chef de voies de fait porté par acte criminel et de deux chefs concernant deux probations différentes de n’avoir par conséquent pas gardé la paix. [ 2 ] Puisque l’accusé reconnait avoir pris Laurier Tremblay [la victime] par le collet, la seule question est de déterminer si, eu égard aux circonstances, la défense de l’emploi de la force justifiée s’applique.
LE CONTEXTE [ 3 ] Laurier Tremblay et une dénommée Sylvie Duchesne se fréquentent pendant 5 ou 6 ans. Leurs fréquentations deviennent amicales il y a quelques mois. Depuis, Sylvie Duchesne reçoit Laurier Tremblay chez elle à l’occasion et lui prépare de la nourriture qu’il lui rembourse. [ 4 ] L’accusé est en couple avec Sylvie Duchesne depuis quelques mois. Il vit d’ailleurs dans l’appartement de cette dernière depuis la fin octobre 2022.
On comprend des témoignages de Laurier Tremblay et de l’accusé qu’en filigrane, ils se tolèrent sans plus notamment puisque la victime dit avoir déjà vu à une occasion l’accusé être violent avec Sylvie Duchesne. [ 5 ] Nicolas Henly-Fortin est le frère de l’accusé. Il est le co-locataire Laurier Tremblay depuis un mois et demi. Il qualifie sa relation avec son frère Keven de « moyenne ». Même si la survenance de l’événement n’a aucune pertinence aux fins du présent dossier et n’est ni analysée ni tenue en compte, il tente lors de son interrogatoire en chef de reprocher à son frère de l’avoir battu le jour de Noël.
[ 6 ] Le 14 février 2023, alors que le frère de l’accusé et Laurier Tremblay sont au domicile de Sylvie Duchesne et de Keven Henly, Sylvie Duchesne reproche à l’accusé de ne pas lui avoir offert de cadeau pour la St-Valentin. Elle quitte faire du lavage à la buanderie. [ 7 ] Pendant qu’elle n’y est pas, les versions divergent sur la trame factuelle exacte mais tous reconnaissent que Laurier Tremblay a dit à l’accusé « de ne pas toucher à Sylvie » et que ce dernier aurait demandé à Laurier Tremblay de quitter les lieux ou lui aurait fait sentir qu’il n’avait pas d’affaire là.
L’accusé s’est alors levé pour tenir Laurier Tremblay par le collet ou le prendre par la gorge. Laurier Tremblay et Nicolas Henly-Fortin ont alors quitté les lieux et fait des déclarations aux policiers après que Laurier Tremblay eût porté plainte. [ 8 ] Dès qu’interpellé par la policière Kassandra Lavoie sur le téléphone de son frère, comme premier réflexe, l’accusé a souhaité immédiatement donner sa version aux policiers, ce qu’il fera rendu au poste de police après une courte période de désorganisation dans l’auto-patrouille. LE DROIT [ 9 ] L’
article 34 du Code criminel prévoit que si certaines conditions sont rencontrées et sujet à certaines exceptions, n’est pas coupable d’une infraction la personne qui commet un acte qui est lui-même une infraction si c’est pour raisonnablement répondre à l’emploi ou à la menace de l’emploi d’une force à son égard. [ 10 ] Comme en l’espèce, lorsqu’un accusé invoque la légitime défense, il n’a qu’à démontrer la vraisemblance des trois éléments constitutifs du moyen de défense par fardeau de présentation et alors, c’est à la poursuite que revient le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu’au moins un de ces critères n’est pas satisfait [1] . [ 11 ] Les trois éléments de cette défense sont les suivants : 1) l’accusé doit croire raisonnablement qu’on emploie ou qu’on menace d’employer la force contre lui (le catalyseur); 2) le but subjectif de la réaction à la menace doit être de se protéger (le mobile); 3) l’accusé doit agir de façon raisonnable (la réaction) [2] . [ 12 ] L’ article 34(2) du Code criminel énonce neufs facteurs non exhaustifs dont il faut tenir compte pour décider si l’accusé a agi de façon raisonnable dans les circonstances. [ 13 ] Bien sûr, le droit de repousser une attaque comprend celui de répliquer physiquement.
En ce qui concerne l’ampleur de la réplique, l’accusé qui agit en légitime défense ne peut être tenu, dans le feu de l’action, de mesurer le degré de force requis pour repousser une agression imminente. L’accusé peut, de toute manière, ne pas pouvoir calibrer avec précision le degré de force. Il faut donc éviter d’évaluer la proportionnalité de la réplique en rétrospective et de manière non contextualisée, en se fondant uniquement ou exagérément sur la gravité des blessures par exemple qui ont pu être occasionnées au plaignant [3] .
L’ANALYSE [ 14 ] Premier critère : l’accusé doit croire raisonnablement qu’on emploie ou qu’on menace d’employer la force contre lui. [ 15 ] L’accusé mentionne que Laurier Tremblay lui a donné un coup de canne, version qu’il a immédiatement donnée aux policiers dès qu’on lui a demandé sa version. Il ne s’agit donc pas d’une fabrication au procès. Selon sa version, il veut que Laurier Tremblay quitte son appartement en raison du climat mais aussi parce qu’il ressent que Laurier Tremblay est en train de préparer un deuxième coup de canne.
Cette version étant vraisemblable puisque rien ne peut l’écarter, le premier critère est rencontré. [ 16 ] Deuxième critère : le but subjectif de la réaction à la menace doit être de se protéger. [ 17 ] Il est vrai que Laurier Tremblay a près de 80 ans et donc beaucoup plus âgé que l’accusé qui en a 30 et qu’il est affaibli physiquement. Cependant, selon l’accusé, il a mal lorsqu’il reçoit le coup de canne au point d’en avoir une marque. Puisqu’il pressent une deuxième attaque à la canne, pour s’en prémunir et aussi pour faire quitter Laurier Tremblay, il l’empoigne au collet.
Sous réserve d’une analyse plus approfondie de la preuve, cela est vraisemblable. [ 18 ] Troisième critère : l’accusé doit agir de façon raisonnable. [ 19 ] La policière et la victime mentionnent avoir vu des marques rouges sur le cou de Laurier Tremblay, ce que la photo P-2 ne révèle pas vraiment. Cependant, après avoir affirmé en interrogatoire que la prise au cou n’avait pris qu’une seconde, Laurier Tremblay explique que « ça n’avait pas tellement fait mal » et qu’il n’avait « pas eu de douleur ».
En conséquence, puisque par ailleurs, l’accusé dit avoir eu mal après le coup de canne, au stade du fardeau de présentation, il est vraisemblable que l’accusé a agi de façon raisonnable. [ 20 ] Ainsi, la première étape est franchie et le fardeau repose maintenant sur les épaules de la poursuite. [ 21 ] Le témoignage de la victime Laurier Tremblay est parsemé de contradictions même si les faits ne remontent qu’au 14 février dernier, il y a 20 jours lors du procès. Concernant ce qui se dit au moment des faits, Laurier Tremblay livre cinq versions. Première version.
Laurier Tremblay dit à l’accusé : « fais attention, touche pas à Sylvie » et immédiatement, l’accusé se lève sans mot dire et le prend à la gorge. [ 22 ] Deuxième version. Après qu’il eut dit à l’accusé de ne pas toucher à Sylvie, Keven Henly aurait ajouté : « t’as pas d’affaire icitte ». Troisième version.
Dans sa déclaration écrite aux policiers, Laurier Tremblay n’a pas seulement dit de ne pas toucher à Sylvie, il aurait plutôt dit à l’accusé : « Si tu touches ou fait mal à Sylvie, je vais appeler ses frères ». [ 23 ] Confronté à sa troisième version, celle aux policiers, Laurier Tremblay explique que non, ce n’est pas cette fois-là qu’il a parlé des frères à Sylvie à l’accusé. Contre-interrogé sur le sujet puisque c’est une version écrite à des policiers qu’il avait livrée contenant cette forme de menace, il donne sa cinquième version : « ça se pourrait que j’aie dit ça ».
[ 24 ] Laurier Tremblay est contre-interrogé concernant un coup de canne qu’il aurait donné à l’accusé pendant la discussion. Après avoir dit n’avoir rien fait d’autre que d’aviser l’accusé de ne pas toucher à Sylvie avant d’être pris à la gorge, il affirme : « si j’ai donné un coup de canne, c’était pas fait fort. Ça se peut que je lui aie donné [le coup de canne] ». [ 25 ] Bref, il ne dit pas avoir donné de coup de canne dans son récit mais s’il en a donné un à l’accusé, ce qu’il reconnaît être possible, ce n’était pas un coup fort. C’est tout et son contraire.
Se souvenir que le coup n’a pas été donné « fort » est une forme de reconnaissance que le coup a été donné même s’il peine à se rappeler l’avoir fait au début de sa phrase.
Par ailleurs, que Nicolas Henly-Fortin – qui n’a pas été interrogé spécifiquement sur le sujet – n’en ait pas parlé ou qu’il ne l’ait pas vu ne change rien au fait que ce coup a probablement été donné. [ 26 ] Enfin, après avoir dit aux policiers qu’il avait menacé l’accusé d’appeler les frères de Sylvie et après avoir tièdement reconnu avoir peut-être tenu ces propos le 14 février, Laurier Tremblay dit qu’il était bien calme et qu’il n’y avait pas de ton de menaces dans ses propos. C’est faux. [ 27 ] Quant au témoignage de Nicolas Henly-Fortin, on remarque certaines contradictions avec celui de Laurier Tremblay.
Ce dernier mentionne qu’il n’y avait pas de chicane entre l’accusé et Sylvie Duchesne avant qu’elle parte faire son lavage. Selon Nicolas Henly- Fortin, elle pleurait puisqu’elle n’avait pas reçu de cadeau de St-Valentin. [ 28 ] Selon Nicolas Henly-Fortin, Laurier Tremblay aurait dit à Sylvie Duchesne et non à l’accusé : « t’as juste à appeler tes frères, ils vont le mettre dehors [l’accusé] ».
Aussi, ces propos auraient été tenus par Laurier Tremblay alors qu’il était sorti de l’appartement, porte fermée, et non dans l’appartement pendant l’altercation, ce qui contredit le témoignage de Laurier Tremblay. [ 29 ] Il est vrai par ailleurs que la déclaration de l’accusé ne comporte pas de mention selon laquelle il se serait plaint d’une rougeur sur le ventre par suite du coup de canne. Aussi, l’accusé mentionne l’avoir dit aux policiers et leur avoir demandé que cette marque soit photographiée, ce qu’ils auraient refusé de faire. Personne n’a cependant questionné les policiers sur ces faits.
La version de l’accusé n’est donc n’est pas contredite. Sans donc être probable, c’est possible que ce se soit ainsi produit dans le feu de l’action. [ 30 ] Le Tribunal estime que la preuve du poursuivant est peu fiable, à certains égards, contradictoire, et que celle de la défense est vraisemblable et plausible.
Il est possible sinon probable que l’accusé s’est fait menacer d’une intervention avec les frères de Sylvie Duchesne et qu’au-delà d’une mésentente et du désir de Keven Henly que Laurier Tremblay quitte son appartement, l’accusé se soit fait donner un coup de canne qui lui a fait mal et qu’il voyait clairement les signes précurseurs d’un second coup. [ 31 ] L’accusé pouvait raisonnablement croire qu’on avait employé la force avec une canne sur lui et qu’on allait le refaire et ainsi, lorsqu’il empoigne Laurier Tremblay au collet ou à la gorge, c’était pour qu’il sorte de son logement mais aussi, pour se protéger contre un second assaut.
Il n’avait pas à démontrer que sa vie était en danger. [ 32 ] L’accusé a-t-il agi de façon raisonnable ? Il est vrai que Laurier Tremblay est âgé et possède une mobilité réduite. Cependant, selon la version probable retenue, il avait utilisé une arme et menaçait de l’utiliser à nouveau. Le premier coup a fait mal. La seconde attaque semble imminente. Les protagonistes ne s’apprécient pas et les propos tenus par Laurier Tremblay comportent des expressions qui peuvent laisser planer une forme de menace.
Par ailleurs, même si des marques rouges sont apparues sur le cou de Laurier Tremblay, ça ne lui a pas fait mal et ça n’a duré qu’une seconde. [ 33 ] Ainsi, puisque comme mentionné précédemment, tout cela se déroulant rapidement, la réplique n’a pas être mesurée au quart de tour ni être parfaite et bien que d’autres solutions auraient pu être considérées, la riposte de l’accusé est raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances. [ 34 ] Le poursuivant ne s’étant pas déchargé de son fardeau, la défense de l’emploi de la force pour contrer une force contre soi- même est accueillie et l’accusé est acquitté sur tous les chefs dans les deux dossiers.
Date d’audience : 6 mars 2023 Me William Lacombe Avocat du poursuivant Richard P. Daoust Juge à la Cour du Québec Me Sylvain Morissette Avocat de l’accusé
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