2023 QCCQ 7593, 2023 QCCQ 7593
Opinion
Protection de la jeunesse — 234158 2023 QCCQ 7593 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-016557-224 DATE : 5 juillet 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Née le […] 2022 et A Mère JUGEMENT En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande d’intervenir dans la situation de X (1 an). [ 2 ] La DPJ propose comme solution qu’elle soit confiée à sa grand-mère B, à qui une
partie de sa fratrie est déjà confiée. Elle demande diverses autres mesures complémentaires, dont un suivi social pour une période de 6 mois. [ 3 ] La mère est absente. Son avocate n’a pas eu de nouvelles de sa cliente. Ses démarches lui ont permis d’apprendre que sa cliente n’allait pas bien en ce moment. Comme la mère est habituellement en accord à ce que la grand-mère s’occupe des enfants vu la précarité de sa situation personnelle, son avocate, bien que n’ayant pas de mandat, considère dans l’intérêt de X qu’elle soit confiée à la grand- mère. [ 4 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec la demande.
Elle souligne que la grand-mère a besoin de soutien de la part de la DPJ compte tenu de la charge qu’elle assume, ayant sous son toit 4 des enfants de sa fille, tous en très bas âge. [ 5 ] Le Tribunal conclut que la recommandation de la DPJ est dans l’intérêt de l’enfant. Voici ce qui motive cette décision. ANALYSE [ 6 ] L’enfant est confié à la grand-mère depuis sa naissance. [ 7 ] La mère a 6 autres enfants qui sont confiés en famille d’accueil. La grand-mère a la charge de 3 des enfants. Tous sont confiés jusqu’à majorité.
[ 8 ] La mère a un mode de vie marginalisé et un passé de prostitution. Elle a contracté la syphilis pendant la grossesse de X. [ 9 ] La mère a été assidue dans ses contacts jusqu’en décembre 2022. Depuis, elle ne donne plus de nouvelles. [ 10 ] En février 2023, la mère intègre une thérapie fermée de 21 jours au Centre de réadaptation en dépendance A en lien avec sa consommation.
La mère a déjà effectué plusieurs thérapies. [ 11 ] Elle consomme cannabis, cocaïne, GHB et métamphétamines. [ 12 ] La mère a des épisodes dépressifs pour lesquels elle refuse d’être traitée. [ 13 ] L’enfant bénéficie d’un suivi médical serré puisqu’elle a une présence d’infection syphilitique et de l’agénésie rénale unilatérale. [ 14 ] La grand-mère répond aux besoins de X comme elle le fait pour ses autres petits-enfants. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu de l’article 38, alinéa b) (2) de la Loi ; [ 17 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame B ; [ 18 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à la famille ; [ 20 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient suspendus tant que la mère n’aura pas participé à trois rencontres de suivi social jugées satisfaisantes par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE qu’advenant une reprise de contacts entre l’enfant et la mère, les contacts soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui concerne les modalités, fréquence, durée et degré de supervision requis ; [ 23 ] RETIRE à la mère les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne le milieu de garde, l’école, la santé, les activités parascolaires, l’obtention de passeport et les autorisations de voyager ; [ 24 ] CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale à la grand-mère maternelle, madame B ; [ 25 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 27 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. [ 28 ] LE TOUT pour une période de six mois ; Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 5 juillet 2023 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
DANY PILON, J.C.Q. Me Thao Trinh Procureure de la D.P.J. Me Monique Carmel Procureure de l’enfant Me Ghislaine Raddoux Procureure de la mère Date d’audience : 5 juillet 2023 DP/mt
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