2023 QCCA 781, 2023 QCCA 781
Opinion
Hardy c. R. 2023 QCCA 781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004071-234 (240-01-010895-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 12 juin 2023 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE AKIM HARDY Me ADÈLE JUSTER (Picard, Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en prolongation du délai d’appel des jugements rendus le 3 mai 2022 et le 19 janvier 2023 par l’honorable Johanne Roy de la Cour du Québec , district de Charlevoix (art. 678(2) C.cr . ) 2. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . )
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 AUDITION 9 h 50 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties concernant l’absence d’une requête en autorisation d’appel concernant l’allégation d’assistance inadéquate de l’avocat de première instance et d’une requête en autorisation d’appel de la peine; Observations de Me Juster concernant le courriel de Me Boisvert du 9 juin 2023; Me Juster déclare qu’elle est en accord avec la position de Me Boisvert à l’effet qu’une requête en autorisation d’appel relativement au motif d’allégation d’assistance inadéquate de l’avocat de première instance doit être déposée et que les requêtes devraient être traitées en même temps; 9 h 51 Me Juster s’engage à déposer 2 requêtes en autorisation d’appel; Le juge s’adresse aux parties concernant les délais encourus dans la présente affaire; Me Boisvert consent à ce que les requêtes soient déférées à la formation du 3 juillet 2023; Jugement; 9 h 52 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Considérant la position des parties; [ 2 ] Considérant qu’une requête en autorisation d’appel est requise puisque l’assistance inadéquate de l’avocat de première instance est invoquée; [ 3 ] Considérant qu’une requête en autorisation d’appel de la peine est requise; [ 4 ] Considérant que Me Juster s’engage à déposer les 2 requêtes en autorisation d’appel; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en prolongation du délai d’appel et la requête pour mise en liberté à la formation du 3 juillet 2023 à 9 h 30, en salle 4.33;
[ 6 ] PREND ACTE de l’engagement de Me Juster de déposer une requête en autorisation d’appel relativement au motif d’allégation d’assistance inadéquate de l’avocat de première instance et une requête en autorisation d’appel de la peine; [ 7 ] ORDONNE que les requêtes en autorisation d’appel soient signifiées et déposées au greffe de la Cour d’appel en 4 exemplaires conformément aux Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle et présentables le 3 juillet 2023 au plus tard le 19 juin 2023 à 16 h 30 ; [ 8 ] ORDONNE le dépôt de 2 exemplaires supplémentaires de la requête en prolongation du délai d’appel ainsi que de la requête pour mise en liberté au plus tard le 19 juin 2023 à 16 h 30 ; [ 9 ] ORDONNE la signification et le dépôt de l’avis d’appel au plus tard le 19 juin 2023 à 16 h 30 .
SIMON RUEL, J.C.A.
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