2014 QCCA 2006, 2014 QCCA 2006
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Location Jean Miller inc. 2014 QCCA 2006 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005505-134 (700-17-008838-129) DATE : 3 NOVEMBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC ÉRIC GARON, ès qualités d’enquêteur APPELANTS - intimés c. LOCATION JEAN MILLER INC.
INTIMÉE - requérante et NATHALIE DUPERRON-ROY, ès qualités de juge de paix MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants, la Commission de la construction du Québec et l’enquêteur Éric Garon, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Marie Gaudreau), rendu le 2 août 2013, qui accueille une demande de révision judiciaire et annule un mandat de perquisition autorisé en violation de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Hilton et Émond, LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M e Michel Paradis M e Charles Morisset JOLI-CŒUR LACASSE Pour les appelants M e Michel Carle M e Eric Lallier NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée
Date d’audience : Le 24 septembre 2014 MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE [ 4 ] Les appelants, la Commission de la construction du Québec et l’enquêteur Éric Garon, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Marie Gaudreau), rendu le 2 août 2013, qui accueille une demande de révision judiciaire et annule un mandat de perquisition autorisé en violation de l’
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . CONTEXTE [ 5 ] Le mandat de perquisition s’inscrit dans le contexte d’une enquête menée par la Commission en vertu des pouvoirs que lui confère la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction mieux connue sous le nom Loi R-20 [1] , à
titre d’organisme chargé de veiller à l’application des conventions collectives et du respect des normes relatives à l’embauche et à la mobilité de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. [ 6 ] En septembre 2010, la Commission débute son enquête auprès de l’intimée, Location Jean Miller inc., une société qui œuvre dans la location de machinerie lourde, le déneigement et la vente d’agrégats.
Cette enquête est initiée après une première demande de renseignements formulée au mois de mars 2010 et le dépôt d’une plainte d’un salarié, Yvon Blanchette. [ 7 ] L’enquête vise trois chantiers de construction à l’égard desquels la Commission reproche à l’intimée : 1. d’avoir contrevenu à son obligation de tenir un registre pour chacun des salariés; 2. d’avoir omis d’inscrire les heures travaillées d’un salarié au rapport mensuel; et 3. d’avoir attribué une fausse désignation à un salarié afin de lui verser un salaire inférieur à celui prévu à la convention collective. [ 8 ] L’enquête de la Commission se poursuit entre le 16 novembre 2010 et le 19 septembre 2011 et donne lieu à plusieurs autres demandes de renseignements. [ 9 ] En février 2011, la Commission transmet un questionnaire à 85 salariés qui y répondent de façon anonyme.
L’un deux, Mario Bélisle, sollicite par contre une rencontre avec un enquêteur de la Commission. [ 10 ] Vers la fin du mois de mars 2011, la Commission avise l’intimée par écrit des irrégularités décelées par l’enquête.
Le 1 er septembre 2011, elle lui transmet une réclamation pécuniaire relative au salarié Yvon Blanchette, qui sera réglée à l’amiable le 30 septembre 2011. [ 11 ] Puis, entre le 30 septembre 2011 et le 12 janvier 2012, la Commission transmet à l’intimée des lettres d’état de situation conforme et confirme verbalement au président de l’intimée que son dossier d’enquête est clos. [ 12 ] Pourtant, le 17 janvier 2012, sur la foi de la dénonciation de l’enquêteur, les appelants obtiennent la délivrance d’un mandat de perquisition auprès de la juge de paix Nathalie DuPerron-Roy.
Le même jour, le juge Valmont Beaulieu de la Cour du Québec prononce une ordonnance interdisant l’accès aux deux annexes du mandat de perquisition, à savoir la dénonciation (Annexe 2) et la liste des documents pouvant être saisis (Annexe 1), au motif que l’information qui y est contenue permet de révéler le nom des personnes qui constituent une source d’information ou des faits susceptibles de révéler une telle source et que l’accès à l’information risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne. [ 13 ] La perquisition a lieu chez l’intimée les 19 et 20 janvier 2012, durant 19 heures consécutives pendant lesquelles une vingtaine d’enquêteurs saisissent de nombreux biens, documents et matériels informatiques.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 14 ] La juge conclut que le mandat de perquisition est invalide. Elle soulève l’omission de l’enquêteur de déclarer à même la dénonciation soumise à la juge émettrice la survenance d’un règlement à l’amiable de la réclamation pécuniaire du salarié qui est la source à l’origine de la dénonciation.
Elle signale également le caractère incomplet de la dénonciation qui en découle, de même que le manque de précision dans la description des documents et des biens visés par la perquisition (Annexe 1). [ 15 ] La juge est d’avis que le dénonciateur a induit la juge émettrice en erreur en omettant de faire état des faits de façon objective, dont les faits nuisibles à sa demande d’autorisation de perquisition, la menant ainsi à autoriser un mandat vague et imprécis. [ 16 ] Elle conclut également que l’inspection menée par la Commission, qui avait pour but d’établir la commission d’infractions pénales, contrevient à l’
article 8 de la Charte canadienne . Elle autorise néanmoins les appelants à conserver les documents saisis pour une période de 90 jours à compter du jugement, conformément à l’article 132 du Code de procédure pénale . QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] En vertu de l’article 291 C.p.p. , les appelants ne sont autorisés à interjeter appel du jugement de la Cour supérieure que sur une question de droit. [ 18 ] En l’espèce , deux questions sont soulevées :
1) La juge siégeant en révision a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le mandat de perquisition était invalide? 2) A-t-elle par ailleurs erré en droit en limitant à 90 jours la période de rétention maximale? ANALYSE 1) La juge siégeant en révision a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le mandat de perquisition était invalide?
Droit applicable [ 19 ] Si la Loi R-20 confère à la Commission un vaste pouvoir d’enquête pour lui permettre de veiller au respect des conventions collectives et des normes de travail dans le domaine de la construction, elle ne prévoit pas de pouvoir précis ni de procédure en matière de perquisition. [ 20 ] Aussi, lorsque les manquements reprochés relèvent d’infractions pénales prévues à une loi québécoise, comme la Loi en l’espèce , il y a lieu de se référer aux ar ticles 95 à 141 C.p.p. qui encadrent la procédure de demande d’autorisation et d’exécution du mandat de perquisition.
Ces articles proposent une codification du droit de la perquisition qui s’inspire largement du droit criminel canadien, tel que façonné par la loi et la jurisprudence. [ 21 ] En vertu de ces dispositions, toute perquisition doit être autorisée par mandat, sauf en cas d’urgence ou avec le consentement du responsable des lieux visés par le mandat [2] . La demande peut être formulée par un agent de la paix ou par une personne chargée de l’application de la loi [3] .
Elle peut viser soit une chose susceptible de faire la preuve de la perpétration d’une infraction, une chose dont la possession constitue une infraction ou une chose qui a été obtenue par la perpétration d’une infraction [4] . Le juge saisi de la demande d’autorisation ne doit par ailleurs délivrer le mandat de perquisition que s’il est convaincu de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que la chose recherchée se trouve dans le lieu visé par le mandat [5] . [ 22 ] Depuis l’arrêt Hunter c. Southam [6] de la Cour suprême, les principes sont clairement établis.
L’autorisation préalable est requise afin notamment d’assurer le respect de la protection prévue à l’
article 8 de la Charte canadienne à l’égard des fouilles, perquisitions et saisies abusives. Le dénonciateur doit démontrer l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit visé par la perquisition. Il a l’obligation d’exposer les faits de façon claire, concise, complète et sincère [7] , afin de permettre au juge saisi de la demande de déterminer si les faits justifient la délivrance du mandat de perquisition.
Il doit aussi éviter toute tentative d’induire le juge en erreur et déclarer tous les faits pertinents, qu’ils soient favorables ou non à sa demande d’autorisation [8] . [ 23 ] Dans Procureur général du Québec c.
Mathieu , notre Cour soulignait que le juge émetteur doit, avant d’autoriser une perquisition, être convaincu : (1) que les biens recherchés ont un rapport avec l’infraction reprochée dans la dénonciation; (2) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les biens recherchés fourniront la preuve de cette infraction; et, (3) que les biens recherchés sont suffisamment décrits pour que la saisie ne constitue pas une recherche à l’aveuglette [9] . [ 24 ] Le juge émetteur doit par ailleurs avoir la conviction qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que les biens recherchés se trouvent à l’endroit visé par la dénonciation, à la lumière des faits qui y sont énoncés. [ 25 ] Finalement, lorsque le dénonciateur s’appuie sur des informations qu’il reçoit d’un informateur, il doit expliquer en quoi ce dernier est fiable et crédible.
En démontrant que les renseignements provenant de tiers sont convaincants, que leur source est fiable et que les renseignements ont été confirmés par l’enquête, il permet ainsi que cette information puisse à son tour convaincre le juge [10] . [ 26 ] Les principes énoncés dans l’affaire Hunter c. Southam [11] ont été repris et résumés quelques années plus tard par la Cour suprême dans l’arrêt Thomson Newspapers Ltd. c. Canada [12] . [ 27 ] Par la suite, dans l’affaire Comité paritaire de l’industrie de la chemise c.
Potash [13] , la Cour suprême a également précisé que les critères qui servent à évaluer le caractère raisonnable d’une perquisition lors d’une enquête criminelle ou pénale diffèrent de ceux d’un contexte administratif, notamment dans le cas d’entreprises œuvrant dans un secteur hautement réglementé, où les critères seront généralement moins sévères et plus souples [14] .
Ce faisant, la Cour suprême n’a pas pour autant modifié le principe voulant qu’en matière d’infractions pénales, les critères demeurent ceux d’une enquête criminelle ou pénale. [ 28 ] La Cour supérieure peut être appelée à réviser le fondement de la demande d’autorisation dans le contexte d’une demande de révision judiciaire qui fait suite à la délivrance d’un mandat de perquisition.
Sa compétence se limite alors à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable sur lequel le juge émetteur pouvait raisonnablement se fonder pour accorder l’autorisation, tel que défini par la Cour suprême d’abord dans R. c. Garofoli [15] , puis dans R. c. Araujo [16] , et tel que résumé par notre Cour dans l’affaire Centre de traitement en imagerie virtuelle inc. c. Québec (Ministre du Revenu ) : [50 ] Le rôle du juge de révision ne consiste pas à procéder à une nouvelle audition de la demande d'autorisation et il ne peut substituer son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation.
Il doit seulement se demander si, une fois mises de côté les allégations erronées, fausses ou illégalement acquises, il existait "quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l'autorisation". [17] Application des principes aux faits [ 29 ] Les appelants avaient le fardeau de démontrer que la juge a commis une erreur de droit justifiant l’intervention de cette Cour en vertu de l’article 291 C.p.p.
[ 30 ] À mon avis, ils ont échoué. [ 31 ] Sous le couvert de prétendues erreurs de droit, ils remettent en cause ses conclusions de fait, sans réussir à démontrer que la juge aurait commis une erreur dans l’application de la norme juridique relative à l’appréciation de la dénonciation au stade de la révision judiciaire. [ 32 ] Ils soutiennent que la juge a écarté l’ensemble de la dénonciation sur la base de l’omission du dénonciateur de révéler le règlement à l’amiable intervenu à l’égard de la réclamation pécuniaire d’Yvon Blanchette et qu’elle a confondu l’identité de ce dernier avec celle de Mario Bélisle, qui était la véritable source de la dénonciation. [ 33 ] L’intimée plaide que ce sont plutôt les appelants, et non la juge, qui confondent l’identité des deux salariés, dont les noms apparaissant à la dénonciation étaient caviardés au moment de l’audience relative à la demande de révision judiciaire.
Or, au vu de la version non caviardée désormais disponible, l’intimée prétend que l’identité du salarié à la source de la plainte coïncide bien avec celle d’Yvon Blanchette. Pour appuyer son propos, elle se réfère à la séquence des paragraphes de la dénonciation, dont le paragraphe 5 : À la suite des informations obtenues de M. Blanchette, la Commission a continué son enquête. À partir des informations obtenues, je suis en mesure d’affirmer que d’autres travailleurs subissent le même sort que M. Blanchette.
Toutefois, ces travailleurs refuseront de porter plaintes, puisqu’ils craignent d’éventuelles représailles de la part de Miller. Selon eux, ils perdront leur emploi ou leur charge de travail pourrait être diminuée. [ 34 ] À la lumière de la séquence des paragraphes de la dénonciation, l’erreur de la juge à l’égard de l’identité de la source, si elle demeure possible, n’est pas probable.
Quoi qu’il en soit, peu importe que la juge se soit ou non méprise à cet égard, le nombre d’éléments inexacts ou incomplets mentionnés dans la dénonciation lui permettait de conclure que la dénonciation, une fois complétée et corrigée, ne justifie pas la délivrance d’un mandat de perquisition. [ 35 ] En effet, il n’est pas contesté qu’à la suite du règlement de la réclamation pécuniaire de M. Blanchette, la Commission a envoyé des lettres d’état de situation conforme à l’intimée et qu’une de ses représentantes, Madame Legris, a confirmé verbalement au président de l’intimée que son dossier d’enquête était clos.
Or, la dénonciation n’en fait pas état, bien qu’il s’agisse de faits susceptibles d’influencer la juge émettrice dans sa décision d’autoriser le mandat. [ 36 ] La dénonciation passe également sous silence la collaboration de l’intimée à l’enquête les 30 novembre 2010, 4 février 2011 et 19 octobre 2011.
Or, contrairement à ce que laissent entendre les appelants, la mise en relief de cette collaboration passée aurait vraisemblablement permis de désamorcer les allégations du dénonciateur voulant que l’intimée « refuse » de fournir la documentation demandée à de nombreuses reprises, au paragraphe 17 de la dénonciation : 17. L’article 7.1 de la Loi R-20 permet à un membre de la CCQ de se présenter à la place d’affaires de Miller situé au 169, route 117, à Mont-Tremblant et de faire la demande des documents recherchés.
Comme expliqué précédemment, la CCQ a tentée [sic] à de nombreuse [sic] reprises d’obtenir la totalité des documents nécessaire [sic] et demandé [sic]. Il m’apparait évident que Miller refuse de les fournir. Rien ne me laisse croire qu’en me présentant et en faisant la demande, j’obtiendrais des documents, d’où ma demande pour l’obtention d’un mandat de perquisition. [ 37 ] Il en est de même en ce qui concerne le fait que seulement certaines des activités de l’intimée pouvaient être assujetties à la Loi.
En effet, la dénonciation allègue que les documents fournis par l’intimée étaient incomplets ou incohérents lorsque comparés à d’autres documents déjà obtenus, sans préciser que toutes les activités de l’intimée n’étaient pas assujetties par ailleurs à la Loi . [ 38 ] Les appelants répondent qu’il était possible que des documents portant sur ces autres activités démontrent que l’intimée avait commis une infraction à la Loi en y dissimulant des travaux assujettis, ce qui les justifiaient de ne pas limiter le mandat de perquisition aux seuls travaux assujettis à la Loi . [ 39 ] J’estime que la juge a eu raison de considérer que le dénonciateur avait l’obligation de faire preuve de transparence et qu’il a induit la juge émettrice en erreur par son défaut de présenter les faits de manière complète et sincère, plus particulièrement aux paragraphes 9 à 13 de la dénonciation. [ 40 ] Une fois les renseignements erronés écartés et la dénonciation complétée à l’aide des renseignements préalablement omis, la juge a estimé qu’il ne restait plus de motifs auxquels elle pouvait prêter foi pour justifier l’autorisation du mandat de perquisition.
Je suis d’opinion qu’elle n’a pas commis d’erreur. [ 41 ] En effet, lorsque l’on écarte la plainte d’Yvon Blanchette réglée à l’amiable et que l’on considère que la juge émettrice n’a jamais pris connaissance des 85 questionnaires anonymes réalisés près d’un an avant la demande d’autorisation du mandat de perquisition, la seule preuve qui subsiste à la dénonciation relève de Mario Belisle.
Or, même en qualifiant Mario Belisle de source fiable au paragraphe 34 de son jugement, cette qualification ne suffit pas à permettre à la juge de conclure que le dénonciateur a rempli son fardeau de démontrer l’existence de motifs raisonnables de croire que les infractions alléguées ont été commises. [ 42 ] La dénonciation devait en effet contenir un élément de preuve soutenant l’allégation d’infraction à la Loi. L’article 122 paragraphe 4 de la Loi , qui emploie le terme « sciemment / knowingly », implique la démonstration d’une intention de l’employeur à l’égard de la commission des actes reprochés.
Or, rien dans la dénonciation ne soutient une telle intention et les allégations relatives à Mario Belisle ne permettent pas d’établir cette intention en fonction du critère des motifs raisonnables. [ 43 ] Les appelants reprochent également à la juge d’avoir affirmé sans preuve que la Commission tentait ainsi d’obtenir par voie pénale des renseignements aux fins de ses recours civils.
Or, cet argument est accessoire au débat et n’a aucune incidence sur le sort des conclusions de la juge. [ 44 ] Au surplus, même si la dénonciation avait été jugée satisfaisante pour justifier la délivrance d’un mandat de perquisition, j’estime que la juge aurait eu raison de conclure comme elle l’a fait que le mandat tel qu’autorisé contrevenait à l’
article 8 de la Charte
canadienne . [ 45 ] En effet, bien que la dénonciation identifie avec précision les documents recherchés, à savoir les rapports journaliers de chantier, les billets de temps des camionneurs et des « chargeurs » et les feuilles de temps des « opérateurs de chargeur », l’Annexe 1, qui dresse la liste des documents pouvant être saisis, demeure large et imprécise. [ 46 ] Les appelants se défendent de cette imprécision en signalant que la jurisprudence permet aux organismes de réglementation économique, qui ne sont pas en mesure de savoir précisément ce qu’ils vont trouver lors de la perquisition, de ne fournir qu’une description générale par catégories de documents [18] . [ 47 ] S’il est vrai qu’il ne faut pas confondre les motifs du dénonciateur, qui découlent de l’impossibilité de la Commission d’obtenir de l’intimée trois catégories de documents obligatoires avec les documents visés par le mandat de perquisition qui ont pour but de démontrer la commission des infractions alléguées, il demeure que les garanties constitutionnelles commandent un minimum de précision dans la liste des documents recherchés lorsque la saisie a un but précis et qu’il n’est pas question de fraude complexe. [ 48 ] Or, l’Annexe 1 est tout sauf précise.
Elle énonce la totalité des documents comptables et administratifs de l’intimée, de même que tout le matériel et l’équipement informatique sans restriction quant aux chantiers visés par l’enquête et à la durée de chacun des chantiers. [ 49 ] Par exemple, le paragraphe 2 de l’Annexe 1 énumère « les états financiers, les livres comptables y compris les journaux auxiliaires, les feuilles de travail comptable, et le coût des contrats se rapportant à Location Jean Miller inc. », sans autre limitation. [ 50 ]
Le paragraphe 3 mentionne, sans autre détail, « les chèques négociés, les bordereaux de dépôt et les états de comptes bancaires de Location Jean Miller inc. ».
Le paragraphe 4 énonce « Les contrats, la facturation complète, les correspondances, les devis de constructions, les avis de changement aux contrats et les addendas, l’estimation des travaux ainsi que les documents de supports, les documents ayant servi à l’établissement des soumissions, les ententes relatives se rapportant à Location Jean Miller Inc. », tandis que les paragraphes 5 et 6 réfèrent respectivement aux « … pièces justificatives, la correspondance et les notes de service reliées aux dépenses de Location Jean Miler Inc. », de même qu’aux « … unités d’enregistrement informatique, incluant les clefs USB, les CD, les DVD et tout fichier se rapportant aux documents mentionnés aux paragraphes 1 à 5 », ainsi qu’aux « … ordinateurs, … composantes d’ordinateurs etc …». [ 51 ] Considérant l’ampleur des documents et biens décrits, il n’est pas étonnant que la perquisition ait été exécutée durant 19 heures consécutives et qu’elle ait mise à contribution une vingtaine d’enquêteurs.
C’est le résultat logique de la portée excessivement large du mandat autorisé, alors que la dénonciation ne référait qu’à une enquête sur trois chantiers pour la seule période du 16 novembre 2010 au 19 septembre 2011. [ 52 ] À la lumière de la nature des reproches formulés qui sont plutôt reliés à gestion de la main-d’œuvre, les appelants auraient dû préciser les documents recherchés qu’ils ont d’ailleurs été en mesure d’identifier, du moins en partie, notamment au paragraphe 12 de la dénonciation, en les reliant aux chantiers pertinents visés par l’enquête énumérés au paragraphe suivant. [ 53 ] Le litige ne porte pas sur la validité des pouvoirs d’enquête et de visite de la Commission prévus à la Loi, mais plutôt sur la validité d’un mandat de perquisition décerné dans le but de saisir des biens susceptibles de faire la preuve de la perpétration d’infractions pénales à l’égard de trois chantiers bien identifiés sur une période donnée, dans un contexte où la perquisition doit obéir aux règles prescrites par le Code de procédure pénale.
La validité du mandat de perquisition demeure donc assujettie à la protection de l’
article 8 de la Charte et au respect des critères établis par la Cour suprême dans l’arrêt Hunter précité. [ 54 ] Ces critères imposaient de limiter le mandat de perquisition aux documents se rapportant aux infractions visés par l’enquête, ce qui n’a pas été fait et a mené la juge siégeant en révision à invalider le mandat de perquisition. [ 55 ] L’argument voulant que l’attente raisonnable de vie privée de l’intimée soit ici minime, en raison du fait qu’elle œuvre dans un secteur réglementé et que la Commission a le droit de revendiquer et inspecter tout renseignement relatif à l’application de la Loi , ne suffit pas à valider ce qui revêt toute l’apparence d’une recherche à l’aveuglette. 2) La juge siégeant en révision a-t-elle erré en droit en limitant à 90 jours la période de rétention maximale? [ 56 ] Les appelants soutiennent que la juge siégeant en révision n’aurait pas dû imposer la limite de rétention maximale de 90 jours prévue à l’article 132 C.p.p. [ 57 ] Ils se fondent à cet égard sur un commentaire obiter de cette Cour dans Commission de la construction du Québec c.
Pierre Landry Électrique [19] pour justifier la Commission d’user du large pouvoir d’enquête que lui confère la Loi de manière à exiger que lui soit remise une copie des documents ayant fait l’objet de la saisie, que la perquisition ait ou non été invalidée. [ 58 ] Or, tel que signalé précédemment, l’objectif visé par l’enquête de la Commission étant la recherche de preuve d’infractions pénales, j’estime que les pouvoirs dont elle dispose en vertu de la Loi , si larges soient-ils aux termes de la vérification administrative, ne l’exemptent pas du respect des dispositions du Code de procédure pénale qui s’imposent en matière de perquisition.
L’article 132 C.p.p. limite le délai de rétention des objets saisis à 90 jours.
Il apparaîtrait incongru de faire fi de cette limite, surtout dans le contexte d’un mandat de perquisition jugé invalide. [ 59 ] Bien qu’elle n’ait pas interjeté d’appel incident, l’intimée demande à la Cour, de manière subsidiaire, d’intervenir sur la question de la conservation des biens, en ordonnant aux appelants de remettre à l’intimée l’ensemble des choses saisies, de détruire toute copie des documents saisis et de ne faire aucun usage, direct ou indirect, des choses saisies. [ 60 ] En l’absence d’un appel incident valablement formé et de la démonstration d’une erreur de la part du premier juge sur l’application de l’article 132 C.p.p. , il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la conclusion relative à la rétention des biens, d’autant plus
qu’à l’audience, l’intimée a indiqué qu’elle n’insistait pas sur la conclusion subsidiaire et entendait plutôt contester l’admissibilité en preuve des biens saisis dans le cadre de la poursuite pénale. [ 61 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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