2015 QCCQ 837, 2015 QCCQ 837
Opinion
Pietraroia c. Déneigement Beaux-Frères inc. 2015 QCCQ 837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-212009-149 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ antonio pietraroia et giovannina pietraroia et violanda pietraroia Demandeurs c. déneigement beaux-frères inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 8 248,13 $ pour des travaux de réfection de l’escalier et du balcon avant de leur immeuble. La réclamation des demandeurs se détaille comme suit : 5 173,88 $ qui représente le coût que les demandeurs ont engagé pour reprendre les travaux et une somme de 2 500 $ pour perte de jouissance des lieux dû aux malfaçons.
De plus, les demandeurs réclament le remboursement des coûts de l’expertise au montant de 918,25 $. [ 2 ] Dans sa défense orale, la défenderesse soutient avoir exécuté les travaux selon les règles de l’art. Les faits [ 3 ] Au cours de l’année 2013, les demandeurs décident de faire refaire le balcon avant, ainsi que les escaliers de ciment du duplex situé au […] à Montréal. Le propriétaire, monsieur Antonio Pietraroia, vit au premier niveau avec son épouse, madame Giovanniana Pietraroia.
Leur fille (codemanderesse) Violanda Pietraroia (Violanda) occupe le logement au deuxième étage. [ 4 ] C’est Violanda qui a pris en charge de trouver un entrepreneur, de surveiller les travaux et qui a finalement payé. Comme elle le dit dans son témoignage, c’était sa responsabilité. [ 5 ] La preuve démontre que Violanda fait des recherches sur internet afin de trouver un entrepreneur qualifié pour exécuter les travaux. Elle affirme avoir communiqué avec quatre ou cinq entrepreneurs. Considérant qu’il était tard dans la saison (août 2013), le choix d’entrepreneurs était plutôt restreint.
Elle arrête son choix sur la défenderesse. Elle s’entend sur la nature des travaux à faire et conclut un contrat verbal avec cette dernière pour un montant de 4 599 $ (P-2). [ 6 ] Les travaux débutent le 12 août et se terminent le 27 août 2013. Violanda paye la défenderesse en entier. [ 7 ] Cependant, à l’usage, monsieur et madame Pietraroia, qui sont tous deux octogénaires, ont de la difficulté à utiliser les marches menant au balcon parce qu’elles sont irrégulières.
Ceci amène les demandeurs à regarder de plus près les travaux exécutés par la défenderesse. [ 8 ] Madame Giovanniana Pietraroia communique d’ailleurs à cet effet avec le représentant de la défenderesse pour lui communiquer son insatisfaction des travaux réalisés.
Selon la preuve, la défenderesse a assuré madame Pietraroia qu’il corrigerait tout ce qu’il y aurait à corriger. [ 9 ] Les parties se donnent rendez-vous le 28 octobre 2013 pour que la défenderesse puisse venir écouter les doléances des demandeurs et aussi constater sur place les travaux que les demandeurs jugent insatisfaisants. [ 10 ] La preuve révèle que la défenderesse ne se présente jamais au rendez-vous, et ce, malgré quelques coups de téléphone de Violanda. [ 11 ] Les demandeurs prennent donc la décision de faire expertiser l’ouvrage réalisé par la défenderesse. [ 12 ] Le 7 novembre 2013, monsieur Richard Santo, inspecteur en bâtiments, se présente à l’immeuble des demandeurs pour procéder à son expertise.
[ 13 ] Le même jour, il rédige son rapport (P-1A). [ 14 ] L’expert conclut comme suit : « CONCLUSION : The curved exterior concrete stairs were not correctly constructed to give proper footing with properly sized steps, so as to be safe, as well as poor workmanship. The contractor did not remove enough of the existing concrete to arrive at the proper depth to rebuild on. The concrete poured was not the proper mix for exterior use. The formwork to repour the stairs was not shaped accurately to accommodate a proper uniform steps.
At present the situation is dangerous and unacceptable. (The contractor selected was not qualified to do these works) » {sic} [ 15 ] Suite à la réception du rapport de l’expert Santo, les demandeurs décident de faire refaire les travaux par un second entrepreneur : Les Constructions Cempro inc.. [ 16 ] Le nouvel entrepreneur témoigne qu’il a complètement démoli les travaux de la défenderesse et qu’il a recommencé à neuf. [ 17 ] Les travaux ont été exécutés aux alentours du 20 novembre 2013 et ont duré trois ou quatre jours.
Le coût de reprise des travaux s’élève au montant de 5 173,88 $. [ 18 ] Les demandeurs réclament donc le coût pour la reprise des travaux (5 173,88 $), 2 500 $ pour troubles, dommages et inconvénients, et le coût de l’expertise (918,25 $). Discussion et décision [ 19 ] Dans un premier temps, le Tribunal doit décider si les travaux effectués par la défenderesse ont été exécutés selon les règles de l’art. [ 20 ] Deuxièmement, les demandeurs ont-ils dénoncé à la défenderesse les malfaçons afin de permettre à cette dernière d’effectuer les corrections nécessaires afin de rendre conforme l’ouvrage ?
Travaux selon les règles de l’art [ 21 ] Le Tribunal dispose d’une seule expertise, soit celle des demandeurs qui conclut que les travaux effectués n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art. Même sans expertise, le Tribunal en serait arrivé à la même conclusion simplement en regardant les très nombreuses photos des travaux exécutés par la défenderesse. [ 22 ] Le Tribunal conclut que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art.
Dénonciation [ 23 ] La défenderesse soulève le fait que les demandeurs ne l’ont pas formellement avisé par écrit ou mis en demeure de venir constater l’état des travaux afin de lui permettre d’apporter les correctifs. [ 24 ] Dans le cas qui nous occupe, ce ne sont pas les articles qui se rapportent à la garantie de qualité (1738 et 1739 C.c.Q. ) qui trouvent application. Mais plutôt l’
article 2120 C.c.Q. relativement à la garantie contre les malfaçons. [ 25 ] Les demandeurs devaient cependant mettre en demeure la défenderesse de venir constater les travaux afin de lui permettre de corriger ou reprendre les travaux. [ 26 ] Cette mise en demeure devait-elle être sous la forme écrite ? Le Tribunal répond par la négative. Même dans le cas de la garantie de qualité (1738 et 1739 C.c.Q. ), dans une décision récente du 21 mars 2014, la Cour d’appel dans l’affaire Claude Joyal inc. c.
CNH Canada Ltd et al [1] s’exprime ainsi : « 25 ] Les articles 1738 et 1739 C.c.Q. stipulent que cette dénonciation doit être écrite et que, dans le cas d’un vice de titre, elle doit préciser la nature du droit ou de la prétention du tiers, alors que dans le cas d’un vice de qualité, elle doit décrire le vice.
Cette condition de forme ne semble cependant pas impérative, la jurisprudence ayant parfois validé une dénonciation uniquement verbale (Pierre-Gabriel JOBIN, avec la collaboration de Michelle CUMYN, La vente , 3 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, par. 168). » (Nos soulignements) [ 27 ] La dénonciation peut donc être verbale. C’est ce qu’ont fait les demandeurs. La preuve révèle que madame Giovannina Pietraroia a communiqué avec le représentant de la défenderesse afin de lui faire part de son insatisfaction. Ce fait est corroboré par la défenderesse.
À l’occasion de cette conversation téléphonique, les parties ont convenu de se rencontrer le 28 octobre 2013. Pour des raisons que la défenderesse n’a jamais expliquées, son représentant ne s’est jamais rendu sur les lieux. Après cela, sachant que les demandeurs étaient insatisfaits, la défenderesse n’a jamais tenté d’entrer en communication avec les demandeurs. [ 28 ] La défenderesse avait l’opportunité d’aller constater l’état des lieux. Elle a, soit par insouciance ou négligence, refusé de rencontrer les demandeurs, et ce, malgré le rendez-vous convenu entre les parties.
Elle ne peut reprocher aux demandeurs d’avoir
procédé aux travaux correctifs dès le mois de novembre. Elle n’a donc qu’elle-même à blâmer. [ 29 ] Les demandeurs auront donc droit au montant des travaux qu’ils ont engagés pour faire refaire les travaux de la défenderesse, soit la somme de 5 173,88 $. Troubles, dommages et inconvénients [ 30 ] Quant aux dommages et intérêts, le Tribunal n’a pas entendu de preuve convaincante à cet effet. Faire exécuter des travaux de rénovation comporte toujours son lot d’inconvénients. Cependant, les demandeurs avaient deux autres entrées possibles pour avoir accès à la maison.
Soit par l’arrière ou l’entrée de garage. [ 31 ] Dans ces circonstances, la réclamation pour dommage, troubles et inconvénients est rejetée. Frais d’expertise [ 32 ] Le Tribunal accorde aux demandeurs les frais d’expertise au montant de 918,25 $. L’expertise soumise par les demandeurs était pertinente et utile pour le Tribunal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE en
partie la réclamation des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse, Déneigement Beaux-frères inc., à payer aux demandeurs, Antonio Pietraroia, Giovannina Pietraroia et Violanda Pietraroia, la somme de 5 173,88 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 décembre 2013, date de la mise en demeure; LE TOUT avec dépens y compris les frais d’expertise au montant de 918,25 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Michael Heller heller & associés Avocat des demandeurs 425, St-Sulpice Montréal (Québec) H2Y 2V7 Me Julien L’Abbée et Me Karine Bélisle Peter karavoulias, avocats Avocat de la défenderesse 490, boul. Curé-Labelle, bureau 100 Laval (Québec) H7V 2T1 Date d’audience : 19 décembre 2014
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