2013 QCCQ 7423, 2013 QCCQ 7423
Opinion
JL 3843 Immeubles Yale ltée c. Laval (Ville de) 2013 QCCQ 7423 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-018579-111 DATE : Le 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES IMMEUBLES YALE LTÉE Appelante c.
VILLE DE LAVAL Intimée et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelante, Les Immeubles Yale Ltée (YALE) interjette appel d'une décision du Tribunal administratif du Québec,
Section des affaires immobilières (TAQ) rendue le 24 janvier 2011 dans les dossiers nos. SAI-M-103698-0504 / SAI-M-103756-0504 / SAI-M-144118-0803 / SAI-M-144148-0803. L'appel est logé conformément à la permission obtenue par jugement le 2 septembre 2011. [ 2 ] Une seule question est en litige: Le Tribunal administratif du Québec a-t-il erré en imposant comme sanction au non-respect de l'article 28 de ses règles de procédure, la disqualification de l'expert de YALE, M. Pierre Thérien, de même que l'ensemble des membres de son cabinet? [ 3 ] Au cœur du présent débat se situe l'interprétation et l'application de l'
article 28 des Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec [1] (R.P.T.A.Q.) de même que la sanction qui découle de son inobservance. [ 4 ] Cet
article prévoit ce qui suit : 28 . Dans les affaires relevant de la
section des affaires immobilières, à moins que le Tribunal n'en décide autrement, nul témoin expert n'est entendu sauf si à la date fixée par le Tribunal ou à défaut, au plus tard 15 jours avant la date de l'audience, la
partie qui a l'intention de le faire entendre a déposé au secrétariat du Tribunal son rapport en 3 exemplaires, plus autant de copies qu'il y a d'autres parties et en a avisé celles-ci en même temps. Une telle
partie peut en obtenir copie auprès du secrétaire du Tribunal si elle a déjà déposé le rapport de son témoin expert ou déposé une déclaration écrite à l'effet qu'elle n'a pas l'intention de faire entendre de témoin expert. Toutefois, dans le cas d'un recours formé en vertu du
chapitre X de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1 ), quant la valeur est inférieure à celle fixée conformément à l'
article 33 de la
Loi sur la justice administrative , un témoin expert peut être entendu sans que son rapport n'ait été préalablement déposé. CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] YALE et Ville de Laval (LAVAL) sont convoquées devant le TAQ du 14 au 17 septembre 2010 pour l'audition de la contestation de l'évaluation foncière de deux terrains appartenant à YALE. [ 6 ] La convocation vise deux rôles d'évaluation soit le rôle triennal 2004-2005-2006 et le rôle triennal 2007-2008-2009. [ 7 ] En raison d'une méprise qui lui est imputable, le procureur de YALE croit, à tort, qu'ils ne sont convoqués que pour le rôle 2004-2005-2006.
[ 8 ] Le procureur de LAVAL n'étant pas disponible le 14, le début de l'audience est reporté au 15 septembre 2010. [ 9 ] Le matin du 15 septembre 2010, le procureur de YALE informe le TAQ et LAVAL qu'il croyait erronément ne procéder que sur la contestation visant le rôle 2004-2005-2006, que son expert n'a toujours pas confectionné son rapport pour le rôle 2007-2008-2009 et qu'en conséquence, il n'est manifestement pas en mesure de procéder pour ces années. [ 10 ] Lors de discussions visant la gestion des dossiers, LAVAL et le TAQ apprennent que l'expert de YALE, M.
Thérien, avait préalablement (le 30 août 2010) obtenu du TAQ une copie du rapport de l'expert de LAVAL pour le rôle 2007-2008-2009 et ce, sans avoir lui-même déposé son rapport pour ce rôle. [ 11 ] En raison d'une autre erreur du procureur de YALE, M. Thérien serait allé chercher ce rapport au TAQ croyant qu'il représentait un rapport amendé pour le rôle 2004-2005-2006 et non le rapport pour le rôle subséquent. [ 12 ] Tant l'avis de dépôt du rapport (pièce I-3) que le formulaire du TAQ « dépôt et échange de rapport » signé par M.
Thérien pour récupérer le rapport de l'expert de LAVAL réfère aux numéros de dossiers SAI-M-103698-0504 et SAI-M-103756-0504 qui ne visent que le rôle 2004-2005-2006 . [ 13 ] Croyant à l'origine récupérer un rapport d'expert pour le rôle 2004-2005-2006, M. Thérien signe une renonciation à faire entendre un témoin expert pour cette cause. [ 14 ] L'obtention du rapport de LAVAL par M. Thérien sans qu'il n'ait lui-même déposé son rapport contrevient au 2 e aliéna de l'
article 28 R.P.T.A.Q. [ 15 ] En réaction à cette nouvelle, le procureur de LAVAL présente, séance tenante, une requête verbale en disqualification de l'expert Thérien pour la cause portant sur le rôle 2007-2008-2009. [ 16 ] Le TAQ a entendu les parties et leur a ensuite donné l'opportunité de produire des notes et autorités. Le 24 janvier 2011, il rend sa décision. [ 17 ] Le TAQ disqualifie Pierre Thérien et tous les membres de son cabinet à agir comme expert dans ces dossiers pour le rôle 2007- 2008-2009.
LA DÉCISION DU TAQ [ 18 ] Dès le début de son analyse, le TAQ appuie son raisonnement sur l'article 28 R.P.T.A.Q. et sur ce qu'il estime être la consécration du caractère confidentiel d'un rapport d'expert, jusqu'à ce qu'il y ait eu échange conformément à cet article. Voici comment s'exprime le TAQ [2] : [23] Si une telle règle de procédure existe, est-il nécessaire de rappeler l'importance de conserver la confidentialité d'un rapport d'expert, et ce, tant et aussi longtemps qu'il ne peut y avoir une réciprocité d'échanges?
Le témoin expert qui doit fournir au Tribunal, en toute objectivité, son opinion quant à la valeur d'un immeuble ne peut évidemment prendre connaissance des conclusions du rapport de son opposant avant de formuler les siennes dans son propre rapport. [24] En effet, en raison de la stricte confidentialité qui doit être sauvegardée tant et aussi longtemps que les parties ne peuvent échanger réciproquement les conclusions de leur rapport, comment l'expert d'une
partie peut-il jouir de quelque immunité eu égard à l'objectivité qui doit transparaître de son rapport et de ses propres conclusions alors qu'il a déjà pris possession du rapport de la
partie adverse? [25] C'est pourquoi dans les présents dossiers, que le procureur de la
partie requérante ou son expert n'aient pas pris connaissance des conclusions du rapport de la
partie intimée importe peu dans le cheminement de la décision du Tribunal. … [34] Toutefois, avant d'y procéder, il y a lieu de rappeler qu'indépendamment des circonstances entourant la présente situation, le Tribunal ne doit pas prendre une décision en fonction de la bonne foi ou de la mauvaise foi de la
partie requérante, mais strictement sur la base du principe de la confidentialité devant entourer et précéder l'échange réciproque des rapports d'experts par les procureurs des parties. C'est dans ce contexte qu'une décision quant à l'inhabilité du témoin expert Pierre Thérien et son cabinet doit être prise. (emphase du Tribunal) [ 19 ] Il importe de souligner, qu'à l'audition du 15 septembre 2010, en réponse à une question du procureur de YALE, le TAQ confirme, séance tenante, qu'il ne s'agit que d'une question stricte de procédure et que la crédibilité des témoins n'est nullement remise en question.
C'est ce qui ressort de la transcription des notes sténographiques dont voici les extraits pertinents [3] : Me BÉLISLE: … je voudrais savoir est-ce qu'il va y avoir une question de crédibilité dans ce dossier? Vous avez entendu les témoignages. M. LE JUGE LANCTÖT: Non, c'est une question de procédure. Me BÉLISLE:
Pardon? M. LE JUGE LANCTÖT: C'est une question… purement une question de procédure. Me BÉLISLE: O.K. C'est pas une question de crédibilité. M. LE JUGE LANCTÖT: Votre Collègue plaide que le système est taré en raison du retrait de son expertise,… Me BÉLISLE: Je comprends. M. LE JUGE LANCTÖT: … alors que la vôtre était même pas préparée, même pas prête. Me BÉLISLE: C'est ça. Alors, pour… Me GERVAIS: Je réitère que ce n'est pas la remise en question des faits d'aucune façon, … M. LE JUGE LANCTÖT: Non, non, non, ça, c'est … Me GERVAIS: … je les prends pour avérés. Alors, si c'était pour ça … M.
LE JUGE LANCTÖT: O.K., non, c'est ce que le Tribunal a conclu. Me BÉLISLE: Excellent. Donc, c'est pas une question de crédibilité au niveau d'un témoignage qui a pu être des faits qui ont pu être relatés par monsieur Therrien. M. LE JUGE BISSON: C'est pas invoqué du tout. Me GERVAIS: O.K., ça va. Me BÉLISLE: Non, mais, en fait, c'est quand même un élément important , là. (emphase du Tribunal) [ 20 ] C'est dans ce contexte que le débat est circonscrit par le TAQ lui-même et qu'il est argumenté par les parties, particulièrement le procureur de YALE.
On verra plus loin, dans l'analyse, que malgré ce contexte, il s'est avéré que la crédibilité des témoignages de même que la prépondérance de la preuve des faits ont joué un rôle déterminant dans l'issue de ce litige. [ 21 ] Dans sa Décision, le TAQ porte un jugement sévère au regard des agissements des représentants de YALE, qu'il qualifie respectivement d'évaluateur et de procureur «fort expérimenté» [4] .
Il considère inexplicable le fait que l'expert Thérien « qui cueille sans réaction ou action positive un rapport accompagné d'un avis de dépôt auquel il n'avait pas droit et sur lesquels sont inscrits en toutes lettres qu'il s'agit d'un rapport d'expertise de la
partie intimée pour le rôle triennal 2007-2008-2009» [5] . Le TAQ se questionne également sur le fait que le procureur de YALE ait conservé le rapport en sa possession et qu'il n'entreprenne aucune démarche visant sa remise à LAVAL avant le matin du 15 septembre. [ 22 ] C'est en se référant à l'
article 15 de la
Loi sur la justice administrative [6] que le TAQ se dit avoir juridiction pour décider de la requête en inhabilité présentée par LAVAL. Cette juridiction n'est pas remise en question par les parties en appel.
[ 23 ] Au soutien de sa démarche, le TAQ cite le cas d'un expert qui, dans le cadre d'un mandat antérieur, a eu accès à de l'information confidentielle de son client. Ce même expert appelé à agir comme expert d'une autre partie, pourra difficilement faire abstraction de l'information confidentielle qu'il a reçue dans la préparation de sa nouvelle expertise.
C'est le cas de l'affaire Marleau [7] où la Cour d'appel a décidé que l'intérêt de la justice commandait que cet expert soit disqualifié. [ 24 ] Faisant un lien direct entre l'affaire Marleau et le cas sous étude, le TAQ écrit : [36] Si le témoignage d'un expert peut être rejeté parce qu'il a obtenu des informations confidentielles dans le cadre d'un mandat antérieur, comment peut-on réagir à une situation où l'expert de la
partie requérante a eu entre ses mains le rapport de l'expert de la
partie intimée, et ce, alors que cet expert de la
partie requérante n'a pas encore préparé, rédigé et déposé son propre rapport d'expertise sur le même sujet? [ 25 ] Le TAQ poursuit en appuyant son raisonnement sur les 6 critères développés par la Cour suprême dans Celanese [8] pour décider s'il y a lieu de déclarer un avocat inhabile à occuper dans un dossier. Ces critères se retrouvent au paragraphe [59] du jugement de la Cour suprême : 59. Dans leur argumentation utile, les intervenantes Advocates' Society et l'ABC recommandent de prendre en considération un certain nombre de facteurs pour décider s'il y a lieu de déclarer des avocats inhabiles à occuper :
i) la manière dont le demandeur ou ses avocats sont entrés en possession des documents; (ii) les mesures que le demandeur et ses avocats ont prises lorsqu'ils ont constaté que les documents étaient potentiellement assujettis au privilège avocat-client; (iii) la mesure dans laquelle les documents privilégiés ont été examinés; (iv) la teneur des communications avocat-client et la mesure dans laquelle elles sont préjudiciables; (
v) l'étape de l'instance; (vi) l'efficacité potentielle d'une mesure de protection ou d'autres précautions destinées à éviter un préjudice.
Il va sans dire que d'autres facteurs peuvent intervenir dans des affaires différentes, mais je reconnais que la liste de facteurs qui précède est appropriée et me paraît suffisante pour trancher le présent pourvoi. [ 26 ] Reprenant les 6 critères de l'arrêt Celanese, le TAQ fait les constats suivants : 1- Sur la manière dont l'expert et le procureur de YALE sont entrés en possession du rapport, le TAQ est d'avis qu'ils ont agi avec négligence et imprudence ou insouciance [9] . 2- Sur les mesures prises par l'expert et le procureur de YALE après qu'ils eurent constaté leur erreur, le TAQ constate qu'ils n'ont pris aucune démarche pour retourner le rapport avant l'audience du 15 septembre 2010 [10] . 3- Sur la mesure dans laquelle le rapport a été examiné, le TAQ écrit : «La preuve soumise par la
partie requérante eu égard à la confidentialité du document qui a été sauvegardée selon cette dernière, le procureur de la
partie requérante et l'expert Thérien n'ayant pas consulté le document, est mise en doute par le procureur de la
partie intimée . Le Tribunal ayant déjà établi qu'il ne doit pas décider de la présente requête sous le motif de la bonne ou mauvaise foi, ne relèvera pas la situation décrite ci-devant, mais conclura quant à ce critère que le document aurait dû être restitué sans délai, ce qui ne fut pas le cas … » [11] ( emphase du Tribunal ) 4- Sur l'appréciation de la teneur des communications relatives à l'information et sur son caractère préjudiciable, le TAQ écrit : « A cet égard, comme il a été déjà précisé, la preuve est qu'il n'y aurait pas eu de communication entre l'expert et le procureur de la
partie requérante quant à la teneur de l'expertise de la
partie intimée parce que le procureur de la
partie requérante croyait procéder seulement sur le rôle triennal 2004-2005-2006. La
partie intimée n'encourait donc aucun préjudice. Toutefois, il y a lieu de rappeler que c'est le procureur de la
partie requérante qui a demandé à son expert de cueillir le rapport faisant l'objet de la présente requête en inhabilité et il doit supporter les conséquences de son action imprudente en ne précisant pas exactement auprès de son expert le rapport recherché.
Il ne suffisait pas de penser ou de croire qu'il s'agissait d'un rapport amendé. » 5- Quant au critère relatif à l'étape de l'instance et l'effet d'une déclaration d'inhabilité sur les droits de YALE, le TAQ souligne le fait que YALE n'était pas prête à procéder sur ce rôle, que l'expert Thérien n'avait pas préparé son rapport et qu'en conséquence aucun préjudice ne découlera de sa disqualification. [12] 6- Au sujet de l'efficacité de la mesure de protection destinée à éviter un préjudice, le TAQ écrit : « Les vagues explications soumises à l'audience du 15 septembre 2010 par le procureur de la
partie requérante et le témoignage de l'expert de cette dernière se résument à des représentations et explications sans l'appui de quelque preuve ou de déclarations assermentées. Le Tribunal n'a entendu aucune représentation ou preuve suffisamment sérieuses assurant l'absence de quelque préjudice à la suite de la cueillette fort discutable de ce rapport par l'expert de la
partie requérante » [13] . ( emphase du Tribunal ) [ 27 ] Ce raisonnement conduit le TAQ à disqualifier l'expert Thérien et tous les membres de son cabinet mais sans disqualifier le procureur de YALE. MOTIFS D'APPEL DE YALE L'ARTICLE 28 DES RÈGLES DE PROCÉDURE [ 28 ] YALE soutient que l'
article 28 R.P.T.A.Q. n'a pas pour objectif de protéger la confidentialité du rapport d'expert mais d'en assurer la divulgation préalable comme condition à son témoignage. [ 29 ] YALE fait un parallèle entre cette disposition et l'article 402.1 C.p.c. [ 30 ] L'objectif de l'article 28 serait d'assurer le bon déroulement du procès en provoquant la divulgation préalable d'une expertise dans le but de donner aux parties le temps nécessaire à l'analyse et à la préparation du contre-interrogatoire de l'expert. Son respect évite l'effet de surprise qui provient de la communication tardive d'une telle pièce et les demandes de remise qui en découlent.
[31] Référant à l'article 109 LJA qui permet au TAQ d'adopter des règles de procédure et à l'article 138 LJA qui lui permet desubordonner la recevabilité d'une preuve à des règles de communication préalables, YALE suggère que l'article 28 R.P.T.A.Q. en est lamanifestation. C'est une règle de communication préalable d'une preuve, en l'occurrence une preuve d'expertise. [32] YALE ajoute qu'il ne faut pas occulter la nature du litige devant le TAQ. En l'espèce, il oppose un «administré et un corps dedroit public»[14] lequel est subordonné à un devoir d'agir équitablement. [33]
L'article 28 R.P.T.A.Q. doit être distingué de l'article 131 LJA. Lorsque le respect du caractère confidentiel de renseignementsou documents est requis pour assurer la bonne administration de la justice, le TAQ peut interdire ou restreindre la divulgation,publication ou diffusion de ceux-ci. Il émet alors une ordonnance. C'est la distinction que fait le TAQ dans Québec (Procureur général)c. The Business Depot Ltd., (QCTAQ).
LE CARACTÈRE DÉRAISONNABLE DE LA DÉCISION DU TAQ [34] YALE rappelle que le TAQ n'a pas remis en question la crédibilité du témoignage de l'expert Thérien qui a déclaré ne pas avoirpris connaissance du contenu ni des conclusions du rapport de l'expert de LAVAL. [35] La connaissance et la nature des informations contenues dans le rapport sont des éléments importants puisqu'ils permettent auTAQ d'évaluer le préjudice subi par LAVAL du fait de cette communication.
Selon YALE, le TAQ erre lorsqu'il n'attache aucuneimportance au fait que ni le procureur de YALE ni son expert n'ont pris connaissance du contenu du rapport. [36] Référant à l'affaire Abbott Laboratories[15] et Aecon construction[16], YALE soutient que l'erreur de ne pas considérer lescirconstances exceptionnelles du présent dossier constitue une erreur manifeste. [37] Le TAQ aurait également commis une erreur déraisonnable en appliquant à un expert-évaluateur les règles de disqualificationd'un avocat. Il n'existe pas de présomption de conflit d'intérêts chez l'expert.
Les circonstances et la nature des informations obtenuesdeviennent donc primordiales dans la disqualification d'un expert. [38] YALE conteste la prétention de LAVAL selon laquelle le rapport de son expert est couvert par le secret professionnel et/ou parle privilège relatif au litige. Cette position découlerait d'une mauvaise interprétation de la jurisprudence et occulterait la conséquence dudépôt du rapport de LAVAL au TAQ. [39] En référant aux articles 78 et 79 de la
Loi sur la fiscalité municipale[17](LFM), YALE argumente que le contexte particulierd'une contestation d'évaluation foncière s'inscrit difficilement avec l'octroi d'un caractère confidentiel à un rapport d'expert «qui estcensé soutenir le bien-fondé d'un dossier d'évaluation qui lui (sic) n'est pas lui-même confidentiel pour le propriétaire del'immeuble»[18]. NORME DE CONTRÔLE [40] Sur la question de la norme de contrôle applicable, YALE est d'avis que l'intervention du Tribunal doit être balisée par lanorme de la décision raisonnable.
POSITION DE LAVAL NORME DE CONTRÔLE [41] LAVAL soumet que l'article 28 R.P.T.A.Q. figure parmi les dispositions qui font parties de la Loi constitutive du TAQ, qu'il ena une connaissance approfondie et qu'en conséquence la norme d'intervention qui s'impose est celle de la décision raisonnable. LA CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT D'EXPERT [42] Pour LAVAL, il faut distinguer la procédure d'échange prévue à l'article 28 R.P.T.A.Q. avec l'avis de l'article 402.1 C.p.c.
Sil'on prévoit spécifiquement que les rapports sont échangés, c'est pour conserver la stricte confidentialité de leur contenu. [43] Selon LAVAL, la confidentialité du rapport d'expert découle de l'application de trois principes : 1- Le respect du secretprofessionnel; 2- le respect du privilège relatif au litige; 3- Le respect de la règle de l'engagement implicite de confidentialité.
Le secret professionnel [44] Du fait que l'expert de LAVAL est un évaluateur agréé, membre de l'Ordre professionnel des évaluateurs agréés du Québec, unordre visé à l'Annexe 1 du Code des professions[19] il est tenu de respecter le secret de tout renseignement de nature confidentiellecomme le prévoit l'article 60.4 : 60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercicede sa profession.
Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par unedisposition expresse.
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. [ 45 ] Cette obligation de confidentialité est reprise par le Code de déontologie des membres de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. [20] [ 46 ] En application de l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [21] et de l'article 11 LJA, le TAQ devait intervenir pour voir au respect du secret professionnel. [ 47 ] LAVAL ajoute que jusqu'au moment où un rapport est remis à la
partie adverse en conformité au processus prévu à l'
article 28 R.P.T.A.Q. , il bénéficie de la confidentialité rattachée au secret professionnel. Le respect du privilège relatif au litige [ 48 ] S'appuyant sur la décision de la Cour suprême dans l'affaire Blank [22] et sur le principe du privilège relatif au litige, LAVAL soutient l'intervention du TAQ «parce qu'il y a eu communication prématurée du texte et du contenu du rapport préparé par l'expert évaluateur-agréé de la
partie intimée.» [23] [ 49 ] Pour LAVAL, il n'était pas nécessaire d'inscrire à l'article 28 R.P.T.A.Q. le principe de la confidentialité des expertises avant leur échange du fait que «la loi, la Charte des droits et libertés ainsi que les principes de droit relatifs au secret professionnel et au privilège relatif au litige, y voyant». [24] Le respect de la règle de l'engagement implicite de confidentialité [ 50 ] LAVAL soutient que le TAQ avait raison d'appliquer les critères établis par la Cour suprême dans l'affaire Celanese même si ce jugement visait un avocat ayant reçu par inadvertance des informations confidentielles.
Pour preuve, elle cite une abondante jurisprudence qui soutient l'application de ces critères à l'égard des experts. [ 51 ] Rappelant le souci des tribunaux d'éviter que des informations confidentielles obtenues antérieurement puissent servir contre la
partie de laquelle elles émanent, LAVAL écrit «…les informations dont monsieur Thérien a eu en sa possession et connaissance , ne viennent pas d'un mandat antérieur et vont certainement servir dans le cadre du présent litige, ces informations étant contenues dans le rapport d'expert, préparé pour le présent litige par l'expert de la
partie intimée.» (emphase du Tribunal) [ 52 ] Encore ici, on verra dans l'analyse que cette affirmation contraste avec les admissions de LAVAL devant le TAQ à l'audience du 15 septembre 2010. [ 53 ] Pour LAVAL il est impératif que le Tribunal maintienne l'intégrité du système de justice. Ce critère a préséance sur le droit à la mobilité du professionnel ainsi que le libre choix du professionnel par le client. Puisque le TAQ «n'avait d'autre choix que d'éliminer la source de cet irritant et de cette possible perte de confiance dans le système (…) La déclaration d'inhabilité constituait la seule décision qui s'offrait au Tribunal.» [25] ANALYSE NORME DE CONTRÔLE [ 54 ] L'
article 28 R.P.T.A.Q. est une disposition adoptée par le TAQ lui-même en application des pouvoirs que lui confère l'article 109 LJA. 109. Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de procédure précisant les modalités d'application des règles établies par le présent
chapitre ou par les lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés. Ces règles de procédure peuvent différer selon les sections ou, dans le cas de la
section des affaires sociales, selon les matières auxquelles elles s'appliquent. Le règlement est soumis à l'approbation du gouvernement. [ 55 ] Le présent litige porte donc visiblement sur l'interprétation d'une disposition législative relevant de l'expertise du TAQ. À cet égard, la jurisprudence est claire et impose que le tribunal d'appel fasse preuve de déférence envers le premier décideur [26] . La norme d'intervention applicable est donc celle de la décision raisonnable. [ 56 ] La notion de ce que constitue une décision raisonnable est explicitée dans Dunsmuir .
Il convient de revenir sur les propos que tenaient les juges Bastarache et LeBel sur ce sujet [27] : «[46] (…) Mais qu'est-ce qu'une décision raisonnable? Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le
contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire? [47] (…) Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [48] (…) Il ne s'ensuit pas que les cours de justice doivent s'incliner devant les conclusions des décideurs ni qu'elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations.
Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues. La déférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit.» LES FAITS ADMIS [ 57 ] Sur les circonstances entourant la communication du rapport de LAVAL à l'expert Thérien et sur le fait que ni Thérien ni le procureur de YALE n'ont pris connaissance de son contenu, le TAQ n'a tenu aucune enquête. Aucun témoin ne fut assermenté, interrogé ou contre-interrogé.
Le procureur de YALE, Me Bélisle a offert ses explications lesquelles ont été complétées par celles de l'expert Thérien. Ces explications ont été admises en preuve par le TAQ et le procureur de LAVAL. Me Gervais a confirmé devant le TAQ les tenir pour avérées. (voir à ce sujet la transcription des notes sténographiques, précitée au paragraphe [19] du présent jugement) [ 58 ] Dans son appréciation du contexte de cette communication, le TAQ devait lui aussi, tenir pour avérées les explications fournies par le procureur de YALE et son expert M. Thérien.
S'il voulait les mettre en doute, il devait nécessairement rouvrir l'enquête et en aviser les parties. Procéder différemment constitue une violation de la règle de l'équité procédurale. [ 59 ] L'extrait suivant des notes sténographiques nous permet de mieux comprendre comment YALE a obtenu par erreur le rapport de LAVAL [28] : Me BELISLE : Sur le plan factuel. D'abord, je peux vous dire que le rapport qui m'a été remis, quand j'ai vu que c'était 2005, 2006, 2007, 8, 9, moi, j'en ai pas pris connaissance, je le connais pas, monsieur Therrien va vous dire qu'il en pas connaissance non plus.
Il a pris le rapport, il est venu me le porter, je demande à monsieur… et monsieur Therrien pourra témoigner là-dessus, il croyait que c'était un rapport amendé. Quand on vu que c'était 2007, 2008, 2009, on l'a mis de côté, moi, j'en connais pas la teneur, monsieur Therrien non plus.
Et l'information qui vous est donnée ce matin, c'est pas suite à un contre-interrogatoire dans le quel je me trouve, je vous dis avec toute la franchise dont je suis capable, et puis c'est pas la première fois, c'est pas la dernière, que je viendrai devant ce Tribunal, s'il y une chose qui est importante, vous savez, au niveau déontologique, c'est la probité, et ce matin, je vous ai dit, avec toute la franchise, toute la naïveté qui s'imposent dans les circonstances, comment nous avons obtenu ce rapport-là.
Sans doute le rapport n'aurait-il pas dû être remis, mais nous l'avons et, encore une fois, au risque de le redire, on n'a en pas pris connaissance, pourquoi, parce que dans notre esprit, on ne plaidait pas le dossier 2007, 2008, 2009. […] On n'a pas vu le rapport, je l'ai avec moi, prêt à le déposer tout de suite, et je pense qu'on devrait pas aller plus loin. Parce que quand monsieur Therrien a pris le rapport, il a dit: «C'est 2007, 2008, 2009, ça nous concerne pas», il me l'a donné, et c'est resté là. […] M. LE JUGE LANCTÔT: Mais vous l'avez pas feuilleté quand vous l'avez reçu, Monsieur? M. THERRIEN: Non.
Non. Du tout, du tout. […]
M. THERRIEN: Mais on croyait vraiment, là, que c'était un rapport amendé. Ça, je vais vous dire franchement, là, monsieur, maître Bélisle m'a demandé d'aller chercher parce qu'il avait reçu une demande que le dossier était … qu'il y avait un dossier qui était à la cour, alors il m'a demandé d'aller le chercher, et puis moi je l'ai pris. Et puis, même, ils l'ont cherché un peu partout, ça a pris peut-être trois quarts d'heure avant de l'avoir.
Alors moi, je pensais que c'était un… réellement, là, je croyais, là, que c'était un rapport amendé qui avait été déposé pour la cause qui nous… de ce matin, là, la cause de 2004, 2005, 2006. […] Me BELISLE: Oui, Je voudrais, par exemple, qu'on consigne les faits qui ont été donnés, par exemple, ça fait partie… il y a … Je veux bien croire qu'il va y avoir de la jurisprudence, mais qu'on tienne compte des faits qui ont été mentionnés du témoignage de monsieur Therrien, là, toutes ces circonstances-là. M. LE JUGE BISSON: On a pris des notes. M.
LE JUGE LANTÔT: C'est enregistré, puis on a pris des notes, maître Bélisle. […] Me BELISLE: Oui. Quoiqu'il en soit, vous savez, on a mentionné que ni monsieur Therrien ni moi-même avons pris connaissance de ce rapport, et on voudrait qu'il soit consigné au procès-verbal qu'on offre de remettre de matin, en fait, la copie qui nous a été remise et la photocopie qui a été faite, de façon à ce que, quand on va quitter ici, on n'en aura pas en notre présence. M. LE JUGE LANTÔT: Oui, bien ça, je pense que vous devriez… Me GERVAIS: Ça, c'est évident. M. LE JUGE LANTÔT: … le mettre dans le dossier du Tribunal.
Me BELISLE: Oui, on va le mettre dans… M. LE JUGE BISSON: Ça s'impose, de toute façon.
[…] Me BELISLE: …monsieur Bisson me demande qu'est-ce que j'ai demandé à mon expert d'aller chercher, c'est… j'ai demandé d'aller chercher 2004, 2005, 2006 parce que j'aurais certainement pas demandé d'aller chercher 2007, 2008, 2009 parce qu'on n'avait pas produit nos rapports. Pour répondre à votre question, là, c'est ça. M. LE JUGE BISSON: Oui, oui, non, c'est parce que l'échange des rapports s'est fait le 13 juin 2008 entre les experts. Me BELISLE: Oui. M. LE JUGE BISSON: Le 13 juin 2008, ça fait déjà plus de deux ans.
Me BELISLE: Oui, excepté que je vous avoue que je croyais qu'on n'avait pas les rapport, et c'est dans ce contexte-là. Il y a une méprise là qui s'est faite au départ – n'est-ce-pas? – et c'est moi qui l'ai admise. Mais sous aucune… non, pour répondre à votre question, j'ai certainement pas demandé ça, à monsieur Therrien, d'aller cherche 7, 8, 9. Non, mais, évidemment, on a … De toute façon, vous savez, je sais que… M. LE JUGE BISSON: Oui. Me BELISLE: J'aurais pas demandé ça pour une raison très simple, c'est que n'ayant pas déposé notre propre rapport, on n'aurait pas pu l'obtenir.
Il faut d'abord obtenir… déposer notre rapport pour qu'on puisse obtenir le rapport de la
partie adverse. (emphase du Tribunal) [ 60 ] Faut-il le rappeler, ces faits doivent être tenus pour avérés. [ 61 ] L'explication de YALE selon laquelle elle croyait obtenir un rapport amendé pour le rôle 2004-2005-2006 est corroborée par les numéros de dossier indiqués par LAVAL à son avis de dépôt et par le formulaire de « dépôt et échange de rapport » (Pièce I-5). Ce formulaire, rempli par un préposé du TAQ et signé par M.
Thérien fait référence aux dossiers numéros SAI-M-103698-0504 et SAI-M- 103756-0504 qui sont les dossiers pour le rôle 2004-2005-2006. [ 62 ] Quand le TAQ écrit (paragraphe [42] de sa Décision) que le procureur de LAVAL met en doute le fait que ni le procureur de YALE ni son expert n'ont pris connaissance du rapport, il commet une erreur de droit. [ 63 ] Peu importe les propos tenus par le procureur de LAVAL en argumentation, il avait préalablement confirmé qu'il tenait les explications, tant du procureur de YALE que de son expert, pour avérées. [ 64 ] Au même effet, quand le TAQ souligne comme motif de sa Décision n'avoir « entendu aucune représentation ou preuve suffisamment sérieuses assurant l'absence de quelque préjudice à la suite de la cueillette fort discutable de ce rapport par l'expert de la
partie requérante» (paragraphe [46]), il ignore les effets sur le plan juridique de tenir les faits pour avérés et de donner l'assurance à YALE qu'il ne s'agit que d'une question de procédure. [ 65 ] Le TAQ erre également lorsqu'il conclut que la manière dont YALE a obtenu le rapport découle de la « négligence et imprudence ou insouciance » du procureur de YALE et de son expert. Ce jugement, excessivement sévère, occulte les faits admis en preuve qui établissent plutôt la présence d'une erreur honnête à laquelle un préposé du TAQ a même contribué en indiquant le mauvais numéro de dossier.
[ 66 ] Les faits ont été admis par les parties et reçus comme tels par le TAQ. Ce dernier ne pouvait les remettre en question sans rouvrir l'enquête et permettre au procureur de YALE d'introduire une preuve plus étoffée sur le contexte entourant la remise de ce rapport par inadvertance. YALE n'a pas fait cette preuve en raison des assurances du TAQ qu'il ne s'agissait que d'une question de procédure. [ 67 ] Ces erreurs du TAQ le conduisent à mal interpréter 3 des 6 critères de l'arrêt Celanese .
PRINCIPES RELATIFS À LA CONFIDENTIALITÉ D'UN RAPPORT D'EXPERT. [ 68 ] La Décision du TAQ ne se livre à aucune analyse des principes entourant le secret professionnel ni de ceux pertinents au privilège relatif au litige.
L'ensemble de ses motifs repose sur les critères qui justifient la disqualification d'un avocat ou d'un expert et découlent de l'arrêt Marleau de la Cour d'appel et Celanese de la Cour suprême. [ 69 ] La première question à trancher porte donc sur la prémisse de base sur laquelle s'appuie le TAQ qui assure la confidentialité d'un rapport d'expert déposé au TAQ en conformité avec les Règles de procédures du TAQ.
Le TAQ tient cette confidentialité pour avérée. [ 70 ] Dans son mémoire, le procureur de LAVAL argumente longuement sur les principes de confidentialité et de privilège relatif au litige venant ainsi combler le vide dans la Décision du TAQ au niveau de l'expression des motifs. [ 71 ] Selon LAVAL, c'est le rapport lui-même, c'est-à-dire l'opinion de l'expert comme tel, qui serait confidentiel jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'un échange. La divulgation unilatérale des données de ce rapport procurerait un avantage indu à l'expert de la
partie adverse et c'est ce que l'article 28 veut empêcher d'où son caractère confidentiel. [ 72 ] Puisque l'
article 28 R.P.T.A.Q . ne prévoit pas la confidentialité d'un rapport d'expert déposé au TAQ dans le but d'un échange avec la
partie adverse, son caractère confidentiel doit provenir d'une autre source. [ 73 ] Le procureur de LAVAL suggère l'application de l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et l'article 11 de la LJA. L'expert de LAVAL étant un évaluateur agréé, il doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle. [ 74 ] De quel renseignement confidentiel peut-il s'agir? [ 75 ] Il convient de préciser que rien dans la preuve ne permet d'inférer que le rapport d'expert de LAVAL contient des informations de nature confidentielle obtenues de LAVAL.
D'ailleurs, ce n'est pas ce que soutient le procureur de LAVAL. [ 76 ] Dans son mémoire, LAVAL donne une description fort pertinente du contenu du rapport d'un évaluateur agréé [29] : III LA VIE D'UN RAPPORT D'EXPERT 14. Nous rappellerons deux aspects du travail d'un évaluateur agréé.
A) LE CONTENU D'UN RAPPORT DE L'ÉVALUATEUR AGRÉÉ 15. Contrairement à certains experts, dont le rôle consiste uniquement à préparer un rapport à partir d'informations que l'on leur remet et sur lesquelles ils se prononceront et donneront leur avis alors que le travail de l'évaluateur expert, va au-delà de la simple formulation d'une opinion. 16. Le mandat de l'évaluateur expert dans les dossiers de contestation de la valeur inscrire au rôle (le présent commentaire se limite à ce sujet) consiste en un double rôle celui d' enquêteur et celui de professionnel rendant une opinion. 17. À
titre d'enquêteur, l'évaluateur agréé devra:
a) procéder à une enquête relativement à l'immeuble qui fait l'objet de la transaction pour bien la connaître, tant matériellement que par rapport aux droits ou conséquences juridiques dont l'immeuble bénéficie.
b) enquêter pour découvrir selon lui des transactions qui sont survenues dans une période appropriée par rapport à la date choisie par le législateur pour la fixation des valeurs.
c) faire une analyse de toutes ces transactions pour déterminer leurs tenants et aboutissants, tant matériels que juridiques.
d) rejeter certaines transactions pour des raisons qi (sic) lui sont propres, tant au niveau des éléments matériels que juridiques de l'immeuble.
e) retenir certaines transactions et expliquer les raisons pour lesquelles il les retient.
f) finalement, à partir des transactions retenues, émettre son opinion quant à la valeur de la propriété. 18. Il ne s'agit donc pas d'une situation où les deux experts partent avec les mêmes éléments de faits , parce que chacun d'eux procédera tout d'abord à une enquête, et il n'y a pas d'enquête commune pour déterminer et retenir les transactions qui, quant à chaque expert, pourront servir d'éléments de comparaison pour établir la valeur sur laquelle ils se prononceront. 19. Le législateur, en adoptant le 2 ième alinéa de l'
article 28 des Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec a donc voulu protéger, jusqu'à une certaine date, outre l'opinion finale de l'évaluateur agréé sur la valeur de l'immeuble, les informations découlant du travail d'enquête, de recherche et d'analyse effectué par l'expert évaluateur agréé. (emphase du Tribunal) [ 77 ] Comme le souligne LAVAL, l'opinion d'un expert évaluateur agréé, dans le cadre d'un litige portant sur une contestation d'évaluation foncière, portera sur l'information qu'il obtiendra sur l'immeuble sous contestation et sur son analyse du marché immobilier.
Les transactions qu'il retiendra pour appuyer son opinion ne sont pas des informations confidentielles obtenues de son mandant.
De fait, les seules informations qui pourraient être de nature confidentielle sont celles obtenues de YALE et relatives à ses immeubles, lesquelles sont obtenues dans le cadre de la cueillette d'informations prescrite par les articles 15 à 18 de la LFM . [ 78 ] Rien dans la Décision du TAQ ne précise en quoi la nature des renseignements qui auraient été communiqués par inadvertance à YALE est confidentielle. [ 79 ] Au surplus, pour qu'un rapport d'expert soit couvert par le secret professionnel, il doit y avoir cumul de deux conditions. 1- Un professionnel régi par le Code des professions et 2- Une information obtenue dans le cadre d'une relation d'aide. [ 80 ] Dans l'affaire GLOBE AND MAIL [30] , la Cour suprême a rendu un jugement portant sur l'accès aux renseignements que des sources fournissent aux journalistes et à la confidentialité de leurs rapports, dans le contexte d'un litige civil régi par les lois du Québec.
Traitant notamment du secret professionnel protégé par l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne , le Juge LeBel écrit : [35] Je passerai maintenant à l'étude de l'art. 9, qui protège le secret professionnel : […] Le secret professionnel s'applique seulement aux professionnels qui y sont tenus par la loi et son application se limite actuellement aux 45 ordres professionnels régis par le Code des professions , L.R.Q., ch.
C-26. […] [37] … Le professeur Ducharme a décrit les deux conditions auxquelles il faut satisfaire avant qu'un professionnel ne soit tenu au secret professionnel: Il faut, d'une part, qu'une loi vienne imposer à une personne une obligation au silence et, d'autre part, que cette obligation prenne sa source dans une relation d'aide. Seuls, à notre avis, les membres des ordres professionnels régies par le Code des professions sont en mesure de satisfaire à cette double condition.
La deuxième condition – soit que l'obligation au silence doit résulter d'une relation où le bénéficiaire du privilège demande l'aide d'un professionnel – est importante. Autrement dit, l'obligation de confidentialité vise l'information obtenue «dans l'intérêt exclusif de celui qui l'a communiquée et dans le cadre d'une relation d'aide (Ducharme, p. 97). [ 81 ] Reprenant les principes établis dans GLOBE AND MAIL, la Cour d'appel du Québec, dans Union canadienne [31] , fait la distinction entre le secret professionnel et le privilège relatif au litige en lien avec la confidentialité d'un rapport d'expert.
Au nom de la Cour d'appel la juge Thibault écrit : [ 21] Les principes qui gouvernent le droit à la communication ou à la production de documents sont connus. Une
partie à un litige peut exiger la communication ou la production d'un document pertinent en possession de l'autre
partie ou d'un tiers, sauf si ce document bénéficie d'une immunité de divulgation en justice, notamment le secret professionnel ou encore le privilège relatif au litige. C'est dans l'application des règles entourant ces concepts que certaines zones d'ombre se dessinent. […] [32] Suivant ces deux dispositions, le titulaire d'un permis d'agence d'investigation et l'expert en sinistre sont tous deux tenus à une obligation de confidentialité. Cela signifie qu'ils ne peuvent divulguer l'information recueillie à l'occasion de leurs fonctions, sauf à leur commettant .
Cette obligation de confidentialité implique-t-elle que ces personnes sont tenues au secret professionnel? [33] Le professeur Ducharme, dont je partage l'opinion, écrit que ce n'est pas le cas. En effet, tel que l'a décidé la Cour suprême dans Globe and Mail c. Canada (Procureur général) , il est de l'essence du secret professionnel que l'information transmise ait un caractère confidentiel, ce qui ne peut avoir lieu qu'à l'occasion d'une relation d'aide .
Une relation d'aide implique que la transmission d'informations soit faite «dans l'intérêt primordial de permettre au confident de bien connaître les besoins de celui qui se confie, de façon à ce qu'il soit en mesure d'y satisfaire » . […] [35] L'expert en sinistre et le titulaire d'un permis d'agence d'investigation ne sont pas tenus au secret professionnel, car les renseignements recueillis pour confectionner leurs rapports ne l'ont pas été à l'occasion d'une « relation d'aide ». Aucune de ces personnes n'a recueilli de l'information pour connaître les besoins du confident et pour les satisfaire.
L'expert en sinistre et le titulaire d'un permis d'agence d'investigation collectent et colligent de l'information provenant de tiers; ils en font l'analyse et ils communiquent leurs observations à l'assureur pour permettre à ce dernier de prendre position sur la réclamation de son assuré. Il n'est donc pas question d'aider le confident, mais il s'agit plutôt d'éclairer leur commettant. […] [emphase ajoutée et références omises] [ 82 ] Dans le cadre de la préparation de son rapport, l'expert de LAVAL a recueilli et colligé de l'information provenant entre autres, de YALE et de transactions immobilières.
Il en a fait l'analyse et en a tiré une conclusion. Cette conclusion est son opinion de la valeur devant être inscrite au rôle d'évaluation pour les années pertinentes.
Cette opinion permet à LAVAL de prendre position sur le recours institué par YALE devant le TAQ. [ 83 ] Cette démarche n'avait pas pour but de « permettre au confident (l'expert) de bien connaître les besoins de celui qui se confie (LAVAL) , de façon à ce qu'il soit en mesure d'y satisfaire » mais plutôt d'éclairer LAVAL sur la justesse du recours de YALE. [ 84 ] Si tant est que l'expert de LAVAL aurait obtenu de l'information de nature confidentielle, ce qui de l'avis du Tribunal n'est pas le cas, la deuxième condition ayant trait à la relation d'aide avec le commettant est absente. [ 85 ] Le rapport d'expert ne peut donc être couvert par le secret professionnel.
LE PRIVILÈGE RELATIF AU LITIGE [ 86 ] Il n'est pas contesté que ce rapport a été préparé en vue d'un litige devant le TAQ. Il est donc protégé par le privilège relatif au litige. [ 87 ] Sur ce point, le litige ne porte pas tant sur l'application du privilège relatif au litige mais plutôt sur l'effet du dépôt de ce rapport au TAQ. YALE prétend que par son dépôt, LAVAL a renoncé à ce privilège alors que LAVAL soutient que le privilège survit jusqu'à ce qu'il y ait échange conformément à l'
article 28 R.P.T.A.Q . [ 88 ] Encore ici, la Décision du TAQ est silencieuse sur cette question.
[ 89 ] Selon les principes établis par la Cour suprême dans l'arrêt BLANK [32] , l'objet du privilège relatif au litige est de « créer une "zone de confidentialité" à l'occasion ou en prévision d'un litige .» [33] Ce privilège repose sur un fondement différent de celui du secret professionnel. D'une part, il n'exige pas la confidentialité du document comme condition et d'autre part, il ne survit pas à la fin du litige. [ 90 ] Comme le souligne la Cour d'appel dans Union canadienne , une
partie peut renoncer à ce privilège : «[42] Une
partie peut renoncer à un privilège qui lui est accordé. Cela peut être le cas lorsqu'une
partie produit le rapport d'expertise privilégié, lorsque l'avocat de l'assureur interroge l'expert sur le contenu de son rapport, lorsqu'une
partie en divulgue des éléments qui lui sont favorables, ou encore, lorsqu'elle allègue l'existence et le contenu de ce rapport dans ses actes de procédures.» [34] (références omises) [ 91 ] Dans son ouvrage sur « L'administration de la preuve » [35] l'auteur Ducharme traite de la perte de confidentialité d'un rapport d'expert dans certaines circonstances : La confidentialité dont bénéficie un rapport d'expert cesse lorsque la
partie qui l'a fait préparer y renonce expressément ou implicitement. Cette renonciation se présume lorsque cette partie, dans le cadre d'un litige, donne un avis, en conformité avec l'article 331.1 C.p.c. ou 402.1 C.p.c. de son intention de l'invoquer en tant que pièce. De plus, s'il y a production en justice d'un rapport d'expert, cette production lui confère un caractère public, avec toutes les conséquences qu'un tel caractère comporte . […] [36] (emphase ajoutée) [ 92 ] Le professeur Royer tient des propos similaires dans son ouvrage sur « La preuve civile » [37] : « 1222- (…) la
partie qui, dans un acte de procédure, se réfère à un rapport d'enquête, aux propos d'un enquêteur ou à d'autres faits ou documents pour justifier sa position, renonce à invoquer le caractère confidentiel et privilégié des propos faits, rapports et documents invoqués. (…) La production d'un rapport d'expert devant le tribunal est généralement une renonciation au secret des communications sur lesquelles ce rapport est fondé .» [38] [ 93 ] Dans Fortier Auto [39] , la Cour d'appel précise que lorsqu'une
partie allègue un document de cette nature dans ses actes de procédure, elle renonce implicitement à en invoquer la confidentialité : [20] À mon avis, le rapport d'enquête d'une agence d'investigation ou d'un expert en sinistre constitue un document à caractère confidentiel et privilégié qui n'a pas à être dévoilé à la
partie adverse sauf si la
partie a renoncé à sa confidentialité . Un tel rapport d'enquête, payé par la
partie qui a jugé à propos d'en requérir un, lui appartient. C'est un outil qui lui sert dans la conduite de sa cause. La
partie adverse ne peut, à l'aveuglette, demander que le contenu du document lui soit dévoilé. […] […] [25] En référant dans son acte de procédure au rapport d'enquête et aux propos des enquêteurs pour justifier sa position, Fortier a implicitement renoncé à invoquer le caractère confidentiel et privilégié du rapport . Elle a ainsi libéré les enquêteurs de leur obligation de confidentialité en vertu de l' art. 9 de la
Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité [L.R.Q. c., A-8]. […] [27] À partir du moment ou un rapport d'enquête, commandé par un avocat ou un client, est invoqué dans un acte de procédure pour prouver la bonne foi ou justifier la décision de la
partie qui l'allègue, le rapport cesse de bénéficier de la protection accordée par le secret professionnel de l'avocat et de son caractère confidentiel et privilégié. […] [emphase ajoutée et références omises] [ 94 ] Au même effet dans Centre Marcel-Boivin [40] , la Cour d'appel insiste sur le caractère public des instances devant les tribunaux et sur l'effet qui découle de la production d'une expertise :
[27] Les audiences des tribunaux sont publiques (art. 13 C.p.c.). De même, l'article 23 de la Charte québécoise prévoit le droit de toute personne à une audition publique de sa cause.
Sous réserve de certaines exceptions, ce caractère public de l'audience permet d'accéder aux informations contenues au dossier judiciaire et de les diffuser. […] [28] Par ailleurs, il est acquis au débat que les communications écrites et orales des experts engagés par l'avocat d'une
partie s'inscrivent dans le périmètre du secret professionnel protégé par l'article 9 de la Charte québécoise et dont le tribunal doit d'office assurer la protection. [29] Une
partie peut renoncer au secret professionnel. […] [30] Il va de soi qu'en produisant une expertise en preuve, la
partie renonce au secret professionnel qui y serait attaché. Sous réserve d'une ordonnance particulière du tribunal et des exceptions réglementaires et législatives, le document entre dans la sphère publique du débat judiciaire. L'expertise devient accessible à tous . [emphase ajoutée et références omises] [ 95 ] Par son «
Avis de dépôt du rapport d'un témoin expert » (pièce I-3), LAVAL informe YALE qu'elle dépose 4 exemplaires du rapport de son expert M. Stéphane Gauvreau, évaluateur agréé. Cet avis tout en référant aux dossiers du rôle 2004-2005-2006, précise que la position de LAVAL sur les conclusions de valeurs pour le rôle 2007-2008-2009 reposeront sur cette expertise. [ 96 ] Il ne fait aucun doute, que le dépôt de ce rapport traduit également l'intention de LAVAL d'introduire cette expertise en preuve devant le TAQ. Ce rapport d'expert fera donc
partie du litige. [ 97 ] Il devient difficile de soutenir qu'en dépit de ce geste, il y aurait survie du privilège relatif au litige du seul fait que la procédure d'échange prévue à l'
article 28 R.P.T.A.Q. n'a pas été suivie. L'ARTICLE 28 R.P.T.A.Q. [ 98 ] Ce qu'ont en commun les articles 402.1 C.p.c. et 28 R.P.T.A.Q., c'est l'expression du principe de la communication préalable d'un rapport d'expert. Le fondement de ce principe vise à permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du témoignage éventuel d'un expert avant l'audition pour permettre aux avocats de préparer leur preuve et leur contre-interrogatoire. [41] [ 99 ] Ce qui les distingue c'est la condition additionnelle de l'
article 28 R.P.T.A.Q. qui exige un échange ou le renoncement à faire entendre son propre expert. [ 100 ] Pourquoi donc avoir ajouté cette condition? [ 101 ] LAVAL propose que cette condition additionnelle « sanctionne le caractère confidentiel du rapport d'expertise, tant et aussi longtemps que n'a pas été mis en branle le processus d'échange…» [ 102 ] Avec égards, le Tribunal n'est pas de cet avis. [ 103 ] Il arrive qu'un litige devant le TAQ fasse intervenir plus de deux parties.
Les questions d'exemptions, par exemple, intéressent généralement le procureur général étant donné que les enlieux de taxes sont assumés par l'état québécois. Dans de tels dossiers, il se peut fort bien qu'une des parties choisisse de ne pas faire entendre de témoin expert. Elle aura donc accès aux expertises dès leur dépôt au TAQ. La position de LAVAL signifierait qu'à un même moment, un rapport d'expert reste confidentiel à l'égard d'une
partie et non de l'autre. Pourtant, en l'absence d'ordonnance du TAQ émise conformément à l'article 131 LJA rien n'empêche la
partie qui a obtenu le rapport de transmettre celui-ci aux autres parties, n'étant assujettie à aucune obligation de confidentialité. [ 104 ] Rappelons que l'
article 28 R.P.T.A.Q. est propre à la
Section des affaires immobilières. De fait, pour les autres sections du TAQ, c'est l'
article 26 R.P.T.A.Q. qui prescrit les modalités procédurales visant la production d'expertise. Cet
article prévoit ce qui suit: 26. La
partie qui a l'intention de produire en preuve le rapport d'un expert doit , à moins que le Tribunal n'en décide autrement, le déposer en 2 exemplaires au secrétariat du Tribunal et en transmettre une copie aux autres parties à la date fixée par le Tribunal ou à défaut d'une telle date, au moins 15 jours avant la date fixée pour l'audience.» (emphase ajoutée) [ 105 ] On constate rapidement que cet
article ne contient pas l'obligation d'échange de l'
article 28 et son texte est beaucoup plus près de celui de l'article 402.1 C.p.c. Devons-nous conclure que le TAQ a voulu rendre les rapports d'experts de la
Section des affaires immobilières confidentiels et non ceux des autres sections du TAQ? [ 106 ] Sur le plan juridique, cette conclusion apparaît défectueuse quand on considère que parmi les autres sections du TAQ, il y a la
Section des affaires sociales chargée notamment d'entendre les recours portant sur les matières de protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et chargé de réviser des décisions concernant les accusés qui font l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
Entre le contenu d'un rapport d'évaluation sur un immeuble et celui d'un rapport psychiatrique sur une personne, rien ne pourrait possiblement justifier le TAQ de protéger le premier et non le second. [ 107 ] La raison de la condition additionnelle d'obliger un échange se trouve donc ailleurs. [ 108 ] Elle se rattache plutôt à la nature des litiges devant la
Section des affaires immobilières et des expertises qu'elle commande. Cette
Section entend, entre autres, les recours en contestation d'une inscription au rôle d'évaluation foncière et les recours sur l'indemnité qui découlent d'une expropriation. Ces litiges ont souvent des incidences économiques significatives et font régulièrement l'objet d'expertises très volumineuses. On peut facilement inférer que le délai de 15 jours prévu à cet
article est souvent insuffisant. [ 109 ]
L'article 28 vise donc à imposer un délai minimum pour la communication des expertises mais surtout à donner à toutes les parties le même délai pour réagir, préparer un contre-interrogatoire et, comme il arrive régulièrement, une contre-preuve qui répondra à l'expertise de la
partie adverse. [ 110 ] Dans sa Décision le TAQ écrit : « [23] Si une telle règle de procédure existe, est-il nécessaire de rappeler l'importance de conserver la confidentialité d'un rapport d'expert, et ce, tant et aussi longtemps qu'il ne peut y avoir une réciprocité d'échanges?
Le témoin expert qui doit fournir au Tribunal, en toute objectivité, son opinion quant à la valeur d'un immeuble ne peut évidemment prendre connaissance des conclusions du rapport de son opposant avant de formuler les siennes dans son propre rapport.» [ 111 ] Pour le TAQ, ce ne serait donc pas tant la violation d'un privilège ou d'un secret professionnel qui commanderait la disqualification de l'expert Thérien mais la sauvegarde de l'objectivité de son opinion professionnelle. [ 112 ] De son côté, LAVAL insiste plutôt sur l'avantage que procure, selon elle, le fait que YALE puisse consulter le rapport de son expert avant même de confectionner le sien. [ 113 ] Ces préoccupations méritent que nous examinions le rôle de l'expert devant un tribunal, le préjudice que subit LAVAL du fait de cette transmission prématurée et la sanction qui devrait découler de l'inobservance de cette règle de procédure.
LE RÔLE D'UN TÉMOIN EXPERT DEVANT UN TRIBUNAL [ 114 ] Il faut d'entrée de jeu souligner que les considérations soulevées tant par le TAQ que par LAVAL ne semblent pas avoir été partagées par les codificateurs du Code de procédure civile ni par le TAQ en ce qui concerne les sections autres que celles des affaires immobilières. [ 115 ] Dans des procès de nature civile, il est de coutume que les expertises ne soient pas préparées et encore moins échangées de façon concomitante.
Les échéanciers convenus entre les parties prévoient généralement la communication de l'expertise du demandeur en premier et par la suite l'expertise du défendeur, en réponse à la première. [ 116 ] Un examen de la jurisprudence traitant de cas de disqualification d'experts offre des pistes de réflexion intéressantes. Certains raisonnements peuvent facilement s'appliquer au présent litige. [ 117 ] Dans Entreprises Mière [42] , le juge Durocher de la Cour supérieure devait décider d'une requête en rejet d'une expertise d'un vétérinaire. L'expertise, produite par la
partie défenderesse portait sur les animaux de la demanderesse que le vétérinaire visitait régulièrement pour le bénéfice de cette dernière avant le litige. Voici comment s'exprime le juge Durocher : [27] Le défendeur produit, à
titre de rapport d'expert, une lettre du 23 mars 2005 rédigée et signée par madame Lyne Beaupré, vétérinaire à qui Mière avait demandé d'effectuer des visites régulières. Mière demande, par requête, le rejet de ce rapport d'expertise. Essentiellement, elle invoque le devoir de confidentialité qui s'impose au médecin vétérinaire . [28] La
Loi sur les médecins vétérinaires, (L.R.Q. ch. M-8), dispose à l'article 31 «qu'un médecin vétérinaire ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.» [29] Les articles 23, 24, et 25 du Code de déontologie se lisent ainsi: «23. Le médecin vétérinaire doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession et doit s'assurer d'exercer dans des lieux favorisant la discrétion et le maintien du secret professionnel. 24.
Le médecin vétérinaire ne peut être relevé de son secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne. 25. Le médecin vétérinaire ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
Il doit également veiller à ce que ses employés ne révèlent pas les renseignements de nature confidentielle obtenus dans l'exercice de leurs fonctions .». [30] Comme on peut le constater, le secret professionnel du médecin vétérinaire est rattaché à ce qui lui a été révélé confidentiellement par son client. Témoignant au sujet du mandat qu'il lui avait confié, M. Lalumière ne mentionne aucunement qu'il aurait communiqué des choses confidentielles à madame Beaupré, et qu'il entendait qu'elles le demeurent. On a vu plus haut le mandat confié. [31] Or, comme les tribunaux s'en autorisent souvent, à juste
titre , il faut voir la teneur du rapport pour constater s'il paraît contenir des éléments de caractère confidentiel qui auraient pu être révélés par le client qui invoque le privilège . En l'occurrence, ce rapport ne paraît par le faire.
[…] [33] On peut récuser un expert s'il a intérêt à favoriser une
partie , ou s'il y a crainte raisonnable de partialité, selon les articles 417 et 234 C.p.c. Ces critères ne peuvent être évalués que si l'expert témoigne, à moins que l'intérêt ou la partialité ne ressortent de manière évidente et sérieuse au rapport déposé . Il est, d'ailleurs, très rare qu'un expert soit parfaitement objectif et neutre. Il favorise généralement la
partie qui a produit son rapport et l'a assigné; sinon la
partie n'aurait pas produit son rapport et requis son témoignage. Néanmoins il peut, en toute bonne foi, croire à l'opinion qu'il émet. [34] Le fait pour un expert d'avoir déjà agi pour la
partie adverse ne le disqualifie pas automatiquement. On admet aussi qu'un employé peut agir en cette qualité pour son employeur. Selon les circonstances, ces situations peuvent affecter la crédibilité.
Mais il ne faut pas confondre la qualité de l'expert et la valeur probante de son témoignage . (emphase du tribunal) (références omises) [ 118 ] Le juge Godbout de la Cour supérieure analyse dans Uni-communication [43] le rôle d'un témoin-expert et les critères justifiant sa disqualification en distinguant ceux-ci des cas de disqualification visant un avocat: 21 Bien que les tribunaux québécois aient quelques fois été saisis de requêtes en disqualification d'un témoin expert, rares sont les décisions qui y ont fait droit au motif de conflit d'intérêts. 22 En effet, selon une jurisprudence constante, il importe de distinguer l'avocat de l'expert.
Contrairement à l'avocat, l'expert n'est pas le représentant d'une partie. Il n'a pas à s'engager en faveur d'une
partie au détriment de l'autre. Il a uniquement pour rôle d'éclairer le Tribunal et de l'aider dans l'appréciation d'une preuve portant sur des questions scientifiques ou techniques. 23 C'est ainsi qu'il est maintenant bien établi que «rien ne s'oppose à ce qu'un expert puisse être consulté par les deux parties et même donner son opinion à chacune d'elles sur la base des données qu'elles lui soumettent» et qu'il «ne serait pas souhaitable que les parties puissent s'approprier un expert et le rendre ainsi incapable de témoigner pour l'autre partie». 24 Bien que le simple fait pour un expert d'avoir déjà agi pour une
partie ne le disqualifie pas comme témoin expert de l'autre
partie au motif de conflit d'intérêts, «cela peut rendre la tâche de l'expert difficile puisqu'il devra s'assurer que ses réponses ne violent pas son obligation de respecter le secret professionnel, et il appartiendra tant à l'expert qu'aux parties de faire preuve de vigilance à cet égard.
Néanmoins, et c'est là le propre du témoignage d'un expert, ce dernier pourra toujours donner son opinion sur la base de données qui lui sont exposées devant le tribunal qui, subséquemment, décidera de la valeur probante de cette opinion.» 25 Si toutefois l'obligation de respecter le secret des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre d'un mandat antérieur entrait en jeu dans une large mesure, la question du conflit d'intérêts pourrait être susceptible de se soulever et mener à la disqualification de l'expert. 26 Dans l'arrêt Procureur général du Québec c.
Marleau, la Cour d'appel a conclu que l'intérêt de la justice commandait, dans ce cas précis, que le témoin s'abstienne d'agir comme expert dans le dossier: Dans ce contexte, le premier juge avait raison de craindre que monsieur Gaudreau, tout en étant de la plus absolue bonne foi, puisse exprimer une opinion fondée non seulement sur des informations publiques mais également sur des informations confidentielles provenant soit du rapport des travaux, qu'il a obtenu en janvier 1994, soit de ses rencontres et conversations avec l'intimé et les autres membres de son groupe en octobre 1991.
Tous les cas ne sont pas pareils mais je ne vois pas, en l'espèce, comment le témoin pourrait exprimer une opinion sur la valeur de la propriété expropriée, tout en faisant le tri entre les informations qui sont publiques et celles qui sont confidentielles. L'intérêt de la justice commande, à mon avis, et nonobstant la bonne foi et l'intégrité de monsieur Gaudreau, que ce dernier s'abstienne d'agir comme expert dans ce dossier. 27 Précisons que cet arrêt est antérieur à 149644 Canada inc. c.
Ville de St-Eustache qui ne semble pas faire du secret professionnel, ou de l'obligation de respecter le secret des renseignements confidentiels obtenus dans l'exercice d'un mandat antérieur, un motif qui conduit nécessairement à la disqualification de l'expert. 28 Par ailleurs, l'expert interne, c'est-à-dire celui qui est l'employé d'une partie, ou même l'expert qui a déjà eu des liens avec une
partie est également compétent pour témoigner. Par surcroît, le fait qu'un comptable soit le comptable habituel d'une
partie ne le disqualifie pas davantage comme expert. De tels experts peuvent par contre paraître, a priori, partiaux. Rappelons à cet égard que, selon l'article 295 du Code de procédure civile, la partialité n'affecte pas la capacité à témoigner d'un expert mais seulement le poids à accorder à son témoignage. Il convient ainsi de distinguer l'admissibilité du témoignage de sa force probante .
Le Tribunal pourra donc n'attacher aucune valeur probante au témoignage empreint de partialité mais ne pourra, sur la base de ce motif, empêcher l'expert de s'exprimer. 29 Une preuve d'expertise pourra par contre être refusée si elle comporte une trop faible valeur probante. Toutefois, le professeur Royer émet cependant une mise en garde contre l'exclusion a priori d'une preuve d'expertise: Il est dangereux d'exclure a priori une preuve d'expertise, sauf s'il est manifeste qu'elle n'a aucune valeur probante.
Or, celle-ci est généralement déterminée au moment où l'enquête est close et que toute la preuve a été soumise au tribunal . La recevabilité et la valeur probante du témoignage d'un expert doivent généralement être décidées par le juge saisi du fond du litige. 30 À la lumière de ce qui précède, bien que l'obtention de la disqualification d'un expert fut maintes fois tentée, l'on constate qu'une telle demande, qu'elle soit fondée sur le conflit d'intérêts ou la partialité, fut très rarement accueillie par les tribunaux québécois.
Ceux-ci considèrent fort majoritairement qu'une telle requête est souvent prématurée, puisqu'il leur appartient, ultimement, de décider de la valeur probante d'une opinion d'expert. Or, comme le note avec justesse le professeur Royer, «celle-ci est généralement déterminée au
moment où l'enquête est close et que toute la preuve a été soumise au tribunal». Application des principes au présent cas 31 Nous ne croyons pas que le présent dossier démontre une situation exceptionnelle qui permet de s'écarter d'une jurisprudence constante. (emphase ajoutée et références omises) [ 119 ] Dans Aecon [44] le juge Angers refuse de disqualifier un expert pour cause de conflit d'intérêts.
Il est intéressant de noter quelques points de similitude avec le présent dossier notamment quant à l'absence de précisions sur la nature des renseignements confidentiels. [23] Aucune des parties à la présente requête n'a pu préciser la nature des renseignements confidentiels qui auraient pu être communiqués. L'affidavit de M. F ne dit pas s'il a en fait reçu de tels renseignements, et l'appelante n'a pas contre-interrogé M. F sur son affidavit.
L'affidavit ne nous renseigne donc pas sur le risque afférent à la communication desdits renseignements ni sur le préjudice qu'une telle communication pourrait causer à l'appelante. Aucune preuve n'a été produite montrant que le fait d'autoriser l'intimée à retenir les services de M. F porterait préjudice à l'appelante. [24] Compte tenu de la preuve produite, il est impossible de conclure que M.
F et l'appelante ont échangé des renseignements au point que l'on puisse affirmer que l'un ou l'autre d'entre eux comptait sur le fait que, quels que soient les renseignements en cause, ceux-ci seraient tenus confidentiels ou seraient protégés. Les services de M. F n'ont jamais été retenus, aucun engagement ni accord de confidentialité n'a été signé, et il n'est pas établi que l'appelante ait prié M. F de ne pas évoquer l'affaire avec qui que ce soit. M.
F n'a pas ouvert de dossier, n'a pas facturé de services à l'appelante et n'a reçu d'elle aucun paiement, et il n'a pas non plus été prié de fournir des services. Il me semble que les pourparlers entre M. F et l'appelante en 2001 étaient de nature informelle et n'étaient rien d'autre qu'une tentative de l'appelante de sonder M.F pour savoir s'il partageait son point de vue. Dans son affidavit, M. F ne se souvenait pas d'avoir discuté d'une stratégie juridique précise, hormis le fait d'avoir refusé d'être «imaginatif» dans une éventuelle réponse à la position de l'ARC.
Il ne se souvient pas des documents qu'il a examinés, et il n'a pas non plus conservé de documents. Il a dit aussi qu'il avait déjà fait savoir à l'appelante que, compte tenu de son expérience antérieure avec le cabinet Watts, il était peu probable que l'appelante souscrirait à la méthode d'évaluation préconisée par son cabinet à lui. Il est difficile de trouver là le fondement nécessaire qui permettrait à l'appelante d'empêcher que les services de M. F soient retenus par la
partie adverse et que M. F donne son opinion. [25] Je ne crois pas que les circonstances de la présente affaire compromettent l'intérêt de la justice et la confiance du public dans le processus judiciaire. Il ne s'agit pas d'un cas où un expert est incité à vendre son opinion au plus offrant quand bien même en résulterait- il une violation d'un accord de confidentialité. [26] Il est depuis longtemps admis par les tribunaux qu'un témoin n'appartient à personne (voir la décision Abbot, précitée).
Un témoin expert s'exprime objectivement sur ses connaissances particulières, et les tribunaux devraient dissuader les parties de s'adonner au chalandage d'experts dans le dessein de les faire déclarer inhabiles à témoigner pour la
partie adverse.
Cette dernière question n'a pas été soulevée en l'espèce, mais c'est néanmoins une question qui intéresse la préservation de l'intégrité du système judiciaire. [ 120 ] Ces exemples, tout comme le cas sous étude, se distinguent de l'affaire Abbott Laboratories [45] où la preuve établissait clairement que l'expert avait « reçu sciemment des renseignements confidentiels et que l'on s'attendait à ce qu'il en préserve la confidentialité.» [46] , que leur contenu portait sur la stratégie juridique et qu'il y avait un grand risque de divulgation de renseignements confidentiels. [ 121 ] L'objectivité d'un expert ne devrait pas être affectée par le fait qu'il ait accès au rapport de la
partie adverse avant la préparation du sien. Cette situation ne lui confère pas un intérêt dans l'issue du litige. Tout au plus accélèrera-t-elle sa démarche dans la préparation de son propre rapport. [ 122 ] Si le 2 e expert est d'accord avec les conclusions du premier, cette consultation préalable pourra même servir la bonne administration de la justice en contribuant à régler le dossier ou à tout le moins à en réduire les points en litige. [ 123 ] Si l'expert n'est pas d'accord avec le rapport de son collègue, son rapport en fera état et le dossier suivra son cours.
Il arrive d'ailleurs fréquemment qu'un juge d'instance confronté avec deux expertises hautement techniques et contradictoires demandent aux experts de se consulter et de tenter d'identifier les points sur lesquels ils pourraient s'entendre. Le TAQ fait de même lors de conférence préparatoire. [ 124 ] Si comme le suggère le TAQ et LAVAL, l'expertise de M. Thérien serait colorée par le fait qu'il aurait pris connaissance du rapport de l'expert de LAVAL avant de confectionner le sien, cette situation ne rend pas son expertise inadmissible, elle ne fait qu'affecter sa crédibilité.
LA QUESTION DU PRÉJUDICE [ 125 ] Si tant est que l'accès au rapport de l'expert de LAVAL ait procuré un avantage à YALE, cet «avantage» ne cause aucun préjudice important ou durable à LAVAL. Plusieurs solutions s'offrent à elle. Elle peut demander une période plus longue pour étudier le rapport de YALE, une fois produit, et pourrait choisir de présenter, en contre-preuve, une contre-expertise.
Au surplus et comme l'a reconnu, séance tenante, le procureur de LAVAL, rien ne l'empêche de produire un rapport amendé, vu la situation. [ 126 ] Soit dit avec égards, les préoccupations manifestées tant par le TAQ que par LAVAL pour justifier la disqualification de l'expert M. Thérien sont théoriques et traduisent une méconnaissance du rôle d'un expert devant un tribunal. Elles semblent également confondre la qualité d'un expert avec la valeur probante de son témoignage. LA SANCTION
[ 127 ] Dans l'analyse d'une décision d'un Tribunal de première instance sous le spectre de la norme de la décision raisonnable, il faut généralement valider la démarche de celui-ci et voir si ses motifs sont capables de résister à un examen poussé. Une telle démarche devient plus difficile lorsqu'il y a absence de motifs qui viennent appuyer le raisonnement. C'est le cas de la décision actuellement en appel. [ 128 ] Par sa décision, le TAQ fait une interprétation qui ajoute au texte de l'article 28 R.P.T.A.Q. Elle transforme une règle de procédure visant à régir la communication des rapports d'experts en règle de fond.
L'article 28 est une norme relative à l'administration de la preuve et non une règle substantielle d'admissibilité de la preuve. [ 129 ] La Décision du TAQ part de la prémisse qu'en obtenant le rapport de LAVAL avant d'avoir déposé le sien, YALE a commis « un accroc fatal à la confidentialité d'un rapport qui ne pouvait devenir public que par les seuls dépôt et échange entre les procureurs de leur rapport d'expertise respectif.» [47] Cette prémisse n'est pas motivée, elle n'est appuyée par aucune démarche intellectuelle. Elle est postulée comme vérité indiscutable.
En droit, elle ne résiste pas à un examen poussé. [ 130 ] La nature des informations obtenues ne permettait pas au TAQ d'appliquer les critères de l'arrêt Celanese pour justifier la disqualification de l'expert Thérien. Le rapport d'expert de LAVAL n'était pas couvert par le secret professionnel et le privilège relatif au litige était levé depuis le dépôt du rapport au TAQ. [ 131 ] Le TAQ pouvait-il imposer une sanction aussi sévère pour avoir contrevenu à la règle de procédure édictée par l'
article 28 R.P.T.A.Q. ? Comme le souligne le juge Angers dans AECON [48] : [27] L'avocat de l'appelante a fait valoir que l'intimée ne subit aucun préjudice, car elle est à même de retenir les services d'un autre expert, et il ajoute que les normes que s'est fixées l'intimée dans son choix d'experts sont trop rigoureuses. Peut-être, mais il n'appartient pas à la Cour de dire quels experts devraient être engagés par l'une ou l'autre des parties, ou de dire qu'un expert serait mieux qu'un autre dans une situation donnée.
Les avocats sont maîtres de la preuve qu'ils souhaitent présenter, et il reviendra au juge du procès d'apprécier la preuve ainsi présentée. [ 132 ] YALE a choisi M. Thérien comme expert. Ce dernier avait déjà préparé son rapport pour le rôle 2004-2005-2006 et il avait donc une bonne connaissance de l'immeuble en litige. La préparation de son rapport pour le rôle 2007-2008-2009 ne représentait donc qu'une mise à jour qui tiendrait compte de la nouvelle date d'évaluation. Avec un autre expert, tout est à refaire. Il y a là un important préjudice pour YALE. [ 133 ] Plusieurs autres solutions étaient envisageables.
Accorder un délai plus long pour permettre à LAVAL de prendre connaissance du rapport de YALE, une fois produit. Permettre une contre-expertise ou même un rapport amendé. [ 134 ] Rien, dans les circonstances, ne justifiait la disqualification de l'expert Thérien. [ 135 ] Cette décision ne participe pas aux issues possibles acceptables au regard des faits (non contesté
s) et du droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision du Tribunal administratif du Québec rendue le 24 janvier 2011 dans les dossiers SAI-M-103698-0504 / SAI-M- 103756-0504 / SAI-M-144118-0803 / SAI-M-144148-0803; REJETTE les requêtes en disqualification de l'expert M. Thérien, Avec dépens. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Albert Bélisle Godard, Bélisle, St-Jean & Associés Procureurs de l'Appelante Me Francis Gervais Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et associés Procureurs de l'Intimée Baril & Avocats Procureurs de la Mise en cause Date d’audience : Le 22 janvier 2013
[1] R.R.Q., c. J-3, r.3. [2] Décision du TAQ, par. [23][24] [25] [34]. [3] Notes sténographiques de l'audience du 15 septembre 2010, p. 57,58. [4] Décision du TAQ par. [27] et [29]. [5] Id. par. [27]. [6] L.R.Q., c. J-3. [7] Procureur général du Québec c. Marleau, (1995) (QC CA), RDJ 236 (C.A.). [8] Celanese Canada c. Murray Demolition, 2006 CSC 36 , [2006] 2 RCS 189. [9] Décision du TAQ par. [40]. [10] Décision du TAQ par. [41]. [11] Décision du TAQ par. [42]. [12] Décision du TAQ par. [45] . [13] Décision du TAQ par. [46]. [14] Mémoire de l'appelante paragraphe 49. [15] Abbott Laboratories c.
Canada (ministre de la santé) [2006] C.F. 340. [16] Aecon Construction Group inc. c. Sa Majesté La Reine [2012] TCC 160. [17] L.R.Q., c. F-2.1. [18] Mémoire de YALE en réponse au mémoire de LAVAL, par. 19. [19] L.R.Q., c. C-26. [20] L.R.Q., c. C-26, r. 123. [21] L.R.Q., c. J-3. [22] Blank c. Canada (Ministre de la justice) [2006] 3 R.C.S. 319. [23] Mémoire de LAVAL, par. 101. [24] Mémoire de LAVAL, par. 108. [25] Mémoire de LAVAL, par. 173 et175. [27] Dunsmuir c.
New Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S., 190, par. [46] [47] [48]. [28] Notes sténographiques de l'audience du 15 septembre 2010. p. 26-56. [29] Mémoire de LAVAL, par. 14 à 19. [30] Globe and Mail c. Canada (p.g.) 2010 CSC 41 , [2010] 2 R.C.S. 592. [31] Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. St-Pierre, 2012 QCCA 433. [32] Blank c.
Canada (Ministre de la justice) 2006 CSC 39 , [2006] 2 R.C.S. 319. [33] Id par. 34. [34] Supra note 27, par. 42. [35] Léo Ducharme, L'administration de la preuve, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010. [36] Id no 415. [37] Jean-Claude Royer, La preuve civile, 3e édition, Cowansville, Yvon Blais, 2003. [38] Id No 1222. [39] Fortier Auto (Montréal) ltée c. Brizard, (C.A., 2000-01-05), (QC CA), SOQUIJ AZ-50068711.
[40] Centre Marcel-Boivin inc. c. Société immobilière du Québec 2007 QCCA 749 . [41] Jean-Claude Royer, La preuve civile, 4 e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2003, no 479. [42] Entreprises Mière inc. c. Moreau (Ferme Aldéo Moreault ou Ferme Aldéo Moreault et Nathalie Martel] 2007 QCCS 1121 . [43] Uni-Communication inc.
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