2014 QCCQ 8812, 2014 QCCQ 8812
Opinion
Lehoux c. Lehoux (Ferme Karjo, s.e.n.c.) 2014 QCCQ 8812 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES N° : 235-32-004472-135 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ RAYMOND LEHOUX […]St-Joseph-de-Coleraine (Québec) […] Demandeur c.
JONATHAN LEHOUX et KARINE LEDUC, faisant affaires sous le nom de FERME KARJO (s.n.c.) 1516, chemin St-Julien St-Julien (Québec) G0N 1B0 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les inconvénients causés par le débordement d'un fossé situé sur le lot des défendeurs, le demandeur réclame 260 $ pour le nettoyage du fossé, 103,42 $ pour les honoraires d'un ingénieur forestier et 71,49 $ pour frais de signification de mises en demeure aux défendeurs. [ 2 ] À l'audience, il y a amendement afin d'ajouter, à
titre de défendeurs, madame Karine Leduc, sociétaire avec monsieur Jonathan Lehoux de la Ferme Karjo, laquelle est propriétaire depuis le 18 mai 2010 du lot où est situé le fossé. [ 3 ] Les défendeurs nient toute responsabilité et invoquent que le nettoyage du fossé n'était pas urgent. [ 4 ] Le fossé en litige a été creusé en décembre 2009 sur le lot des défendeurs par le locataire de ce terrain à l'époque. [ 5 ] Depuis le printemps 2010, lors du dégel, le fossé engendre des inondations sur le terrain inférieur appartenant au demandeur où il y exploite une érablière. [ 6 ] Le 24 avril 2010, Robert Masson, alors inspecteur en bâtiment pour la municipalité de St-Julien, rencontre les parties.
Ils conviennent que monsieur Jonathan Lehoux refera l'intersection du fossé, d'ici octobre 2010, afin que les crues du printemps n'endommagent pas le fonds de terre du demandeur. [ 7 ] Le défendeur y installe de grosses roches afin de contrôler le débit, mais cette solution ne corrige pas le problème. [ 8 ] Aux printemps 2011 et 2012, l'accumulation d'eaux printanières dans le fossé rend inutilisable le chemin menant à l'érablière du demandeur vu l'obstruction du débit par la neige et la glace. [ 9 ] Le 10 mars 2012, un véhicule quatre roues munies de chenilles, pour se rendre à l'érablière, s'enfonce et ne peut être retiré manuellement.
Le défendeur a d'ailleurs vu le véhicule enlisé et n'a fait aucune démarche pour offrir son aide. [ 10 ] L'inspecteur municipal est alors avisé. Il estime qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle en raison d'une hausse subite de température et refuse d'exécuter le creusage du fossé. [ 11 ] Puisque le véhicule risque d'être sévèrement endommagé compte tenu du gel imminent durant la nuit, le demandeur fait creuser
le fossé par une pelle mécanique afin de permettre l'écoulement de l'eau. [ 12 ] Le 16 mai 2012, le demandeur met en demeure les défendeurs d'exécuter les travaux correctifs, lesquels ne sont jamais réalisés. [ 13 ] Le 18 décembre 2012, le demandeur met en demeure le défendeur d'acquitter les frais dont il réclame maintenant le remboursement. [ 14 ] L'ingénieur forestier, Martin Larrivée, propose la solution suivante : […] le fossé de Monsieur Jonathan Lehoux longe un ruisseau naturel (d'ailleurs déjà excavé en partie).
En joignant ce fossé au ruisseau naturel où il n'y a pas de restriction, sur une distance d'environ 50 mètres en ligne droite, sans arbres à abattre, en enterrant sur une dizaine de pieds le fossé existant, ceci nous permettrait d'obtenir un débit en droite ligne avec le cours d'eau naturel sans restriction et qui diminuerait considérablement le débit se dirigeant vers le ponceau de Monsieur Raymond Lehoux. Il nous semble que le problème serait résolu à faible coût. Monsieur Raymond Lehoux s'est dit favorable à cette solution. [ 15 ] L'
article 979 du Code civil du Québec énonce : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 16 ] Ici, le problème résulte d'un ouvrage exécuté par les défendeurs, lequel aggrave la situation du lot du demandeur. [ 17 ] Le défendeur Jonathan Lehoux déclare : On est en chicane depuis belle lurette. [ 18 ] Cette querelle ne justifie pas l'entêtement des défendeurs à ne pas réaliser les travaux. [ 19 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, ne possède pas la juridiction pour émettre une injonction visant à l'obliger à faire des travaux. [ 20 ] Cependant, puisque la conduite des défendeurs est déraisonnable, elle constitue une faute justifiant de compenser le préjudice subi par le demandeur (1457 C.c.Q. ). [ 21 ] Les montants réclamés représentent des dommages compensatoires, justes et raisonnables.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur 437,91 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la mise en demeure du 16 mai 2012 et 73,75 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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