2014 QCCQ 7560, 2014 QCCQ 7560
Opinion
1120 Ste-Catherine West Investments Ltd. c. Kaza Di inc. 2014 QCCQ 7560 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-214076-146 DATE : 31 JUILLET 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 1120 STE-CATHERINE WEST INVESTMENTS LIMITED Requérante c. KAZA DI INC.
Intimée ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde par la locatrice d’un édifice commercial qui prétend que le bail consenti à la locataire, l’intimée, est un bail de mois en mois. [ 2 ] La locatrice a reloué son local à un tiers pour le 1er octobre 2014, mais puisque l’intimée, qui occupe présentement le local, non seulement ne paie pas le loyer depuis le 1er avril 2014, mais, en plus, refuse de confirmer qu’elle quittera le 31 août 2014, la locatrice demande au Tribunal de résilier le bail par ordonnance de sauvegarde. [ 3 ] La locatrice a déposé les pièces et un affidavit au soutien de sa requête introductive d’instance qui a été signifiée le 24 juillet 2014. [ 4 ] La locataire n’a pas déposé d’affidavit de preuve.
Son procureur fait valoir certains arguments en droit qui, par ailleurs, sans une preuve factuelle de base, ne peuvent pas être véritablement acceptés par le Tribunal.
D’ailleurs, les seules représentations du procureur quant aux faits, ne permettent pas de considérer ceux-ci comme avérés. [ 5 ] Cependant, le Tribunal est conscient qu’il y a, en jurisprudence, des décisions où une demande d’ordonnance de sauvegarde qui vise la résiliation du bail a été accordée, même s’il semble s’agir de cas tout à fait exceptionnels. [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal, en raison des conséquences financières qui peuvent être importantes pour la locataire, a beaucoup de difficulté à accepter de se prononcer sur une demande d’ordonnance de sauvegarde résiliant le bail, sans avoir au moins donné l’opportunité aux locataires de faire valoir certains éléments factuels, ne serait-ce que par affidavit. [ 7 ] La requête a été signifiée le 24 juillet 2014, suite à une lettre de mise en demeure de la locatrice à la locataire en date du 16 juillet 2014, qui elle-même faisait suite à un avis de résiliation du bail mensuel du 2 juin 2014 que la locatrice voulait effectif au 31 août 2014.
En fait, le délai pour comparaître n’est même pas expiré et le délai consenti par l’avis de résiliation n’est pas écoulé. Bref, selon la seule preuve présentement devant lui, le Tribunal constate que les évènements ont l’air de s’être bousculés du côté de la locatrice. [ 8 ] C’est pourquoi le Tribunal estime approprié, à ce stade-ci, de rendre une ordonnance de sauvegarde de nature intérimaire, très limitée dans le temps, pour donner à la locatrice le temps requis pour permettre un débat éclairé.
Donc, pour le moment, en termes d’ordonnance de sauvegarde, le Tribunal est prêt à ordonner à la locataire d’acquitter une
partie des loyers. D’ailleurs, son procureur assure qu’elle est disposée à payer le montant, mais dans la mesure où ce paiement est fait au greffe. [ 9 ] En l’absence d’une entente entre les parties, le Tribunal ne peut ordonner que le paiement soit fait dans le compte en fidéicommis d’un avocat pour valoir comme s’il était fait au greffe.
Par ailleurs, le procureur de la locatrice affirme qu’il est prêt à agir avec les fonds qu’il recevrait en fidéicommis comme si ceux-ci étaient déposés au greffe et le procureur de la locataire voit en cette offre un avantage en termes de frais et de délais, de sorte qu’il consent à une ordonnance prévoyant un paiement au procureur de la locatrice en lieu et place du greffe. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie l’ordonnance de sauvegarde; [ 11 ] ORDONNE à la défenderesse de payer à l’ordre de Oiknine & Associés en fiducie la somme de 5 500 $, représentant 50 % du loyer dû pour le mois de juillet 2014, et la somme de 11 835,05 $, représentant le loyer du mois d’août 2014, au plus tard à 16 h, le 1er août 2014;
[ 12 ] REPORTE la requête pour ordonnance de sauvegarde au 18 août 2014, à 9 h, salle 2.02; [ 13 ] ORDONNE à la défenderesse de signifier à la demanderesse, au plus tard le 14 août 2014, à 16 h 30, le ou les affidavits de preuve qu’elle entend utiliser lors de l’audition sur la requête pour ordonnance de sauvegarde, de même qu’un énoncé
sommaire de ses moyens de défense à l’action de la demanderesse; [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. _______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Michael Hollander Oiknine & Associés Représentant la demanderesse Me Judah L. Wolofsky Wolofsky & Associés Représentant les défenderesses Date d’audience : 31 juillet 2014
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