2019 QCCQ 8804, 2019 QCCQ 8804
Opinion
Protection de la jeunesse — 199030 2019 QCCQ 8804 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004739-143 DATE : 6 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2013 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser partiellement l’ordonnance de permanence prononcée le 29 janvier 2018 afin de fixer des modalités de contacts différentes entre le père et l’enfant et par la même occasion, permettre également la levée de la supervision du consentement des parties. [ 2 ] Le père, assisté de la grand-mère paternelle, profite de la présente ordonnance pour demander au Tribunal, verbalement, le retour de l’enfant chez lui ou chez la grand-mère paternelle ou à défaut, des contacts de fin de semaine en l’absence de supervision.
[ 3 ] La mère est absente à l’audition. Aperçu [ 4 ] L’enfant est né le [...] 2013. Il est âgé de six (6) ans. Il est hébergé en famille d’accueil depuis le 14 janvier 2015. [ 5 ] Le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis le 10 décembre 2014 en raison de situations de négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. X, âgé de dix-huit (18) mois, a des indices de retard importants. Les parents ont besoin d’être accompagnés. [ 6 ] La grand-mère paternelle est impliquée auprès de son petit-fils en raison de la violence qui existe entre les parents.
X habite avec ses parents jusqu’au 25 décembre 2014. [ 7 ] Le 9 mars 2015, le Tribunal confirme l’hébergement de X en famille d’accueil. Les parents sont incapables de répondre aux besoins de l’enfant. La preuve révèle en outre que la grand-mère paternelle n’est pas toujours transparente envers la Directrice. [ 8 ] Les parents ne se mobilisent toujours pas et X connaît une évolution positive en famille d’accueil. L’hébergement en famille d’accueil est prolongé le 13 janvier 2016.
Le Tribunal sonne l’alarme et évoque la nécessité de s’interroger quant au plan de vie de cet enfant. [ 9 ] Il en résulte que X est un enfant dont la violence dont il a été témoin a eu un important impact sur lui. Il a subi des traumas qui ont laissé des séquelles. [ 10 ] À sa décision du 8 mars 2017, le Tribunal constate que X présente d’importantes réactions suite aux visites avec sa mère et notamment depuis l’augmentation de la fréquentation des contacts.
Pour l’avenir, les contacts ont lieu à la même fréquence, mais les deux (2) parents assistent aux contacts. [ 11 ] Constatant que la Directrice a cessé de travailler le retour de l’enfant au sein de son milieu familial, à contresens de la décision du Tribunal, les importantes lacunes des parents et l’attachement de l’enfant à sa famille d’accueil de permanence, placent le Tribunal « devant une réalité incontournable ». [ 12 ] Le Tribunal conclut devant cet état de fait à l’impossibilité du retour de l’enfant dans son milieu familial. [ 13 ] Au terme de sa décision du 29 janvier 2018, le Tribunal fait droit au plan de vie de permanence de l’enfant, soit son hébergement auprès de sa famille d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 14 ] En 2018, X reçoit des services spécialisés en ergothérapie, orthophonie, psychologie et en éducation spécialisée.
Il fréquente depuis septembre une maternelle régulière après avoir fréquenté une prématernelle spécialisée.
En 2019, s’ajoute un suivi en neuropsychologie et il bénéficie depuis de plusieurs recommandations qui ont été mises en œuvre, dont la médication. [ 15 ] L’évaluation en neuropsychologie fait ressortir les nombreux besoins de cet enfant. [ 16 ] X présente également plusieurs difficultés en classe qui se sont avérées le prélude à son évaluation en neuropsychologie et par voie de conséquence, à la prise d’une médication psychostimulante tel qu’également recommandé par le pédiatre de l’enfant. [ 17 ] X a redoublé sa maternelle. [ 18 ] La mère accepte après trois (3) rencontres de consentir à la prise de médication de son fils.
La résistance du père est plus grande. Il accepte finalement de s’y résoudre et l’enfant débute une médication de Ritalin pour ensuite poursuivre avec le Concerta, une molécule davantage appropriée à sa situation. [ 19 ] Les parents ne se prévalent pas de toutes les occasions de contacts. À l’automne 2018, la mère s’est prévalue de trois (3) contacts sur seize (16) et le père de huit (8) contacts sur seize (16). [ 20 ] Les contacts ont lieu à Ville A et à Ville B. Le bureau de la Directrice de Ville A est situé à mi-chemin entre le domicile de l’enfant et celui de ses parents.
Or, lorsque le père exerce un contact, il part de son travail à la municipalité de Ville C, ce qui allonge son parcours de trente (30) minutes lorsque le contact a lieu à Ville A. Il préfère donc les contacts à Ville B. [ 21 ] Cela définit ce sur quoi la Directrice et le père ont une mésentente obligeant la Directrice à présenter la présente demande en révision partielle. [ 22 ] L’enfant n’est pas réfractaire aux visites. Il est habituellement souriant. [ 23 ] La mère habite maintenant dans [la région A] après avoir habité chez ses parents. Le père a acquis une maison à Ville B.
Sa situation personnelle et professionnelle est stable. [ 24 ] La famille d’accueil entend déménager à Ville D. Ce déménagement aura un impact sur les contacts. Il faudra une heure trente (1h30) à l’enfant pour se rendre à Ville A et davantage à Ville B.
Pour une visite à Ville A, on devra mobiliser l’enfant cinq heures (5h00) par jour par visite. [ 25 ] La Directrice propose une (1) visite pour les deux (2) parents ensemble à raison d’une (1) fois par mois à Ville A pour une durée de deux heures (2h00). [ 26 ] X évolue en famille d’accueil depuis le 14 janvier 2015 et dans sa famille d’accueil actuelle depuis le 15 mai 2015, soit au-delà de quatre (4) ans, ce qui représente plus que les deux tiers de sa vie.
[ 27 ] Il a développé un lien significatif avec ses parents d’accueil qu’il appelle chaleureusement « papa et maman ». [ 28 ] Le père ne s’implique pas dans son suivi psychosocial et il est peu au courant des développements de son enfant.
Il ne s’implique pas dans les rendez-vous de son fils et il ne s’informe pas auprès des professionnels des suivis de son fils. [ 29 ] La Directrice, en réponse à une question du père, lui a répondu qu’il n’y avait aucune possibilité de retour de l’enfant chez lui. [ 30 ] La grand-mère paternelle a été impliquée durant les deux (2) premières années de vie de l’enfant. [ 31 ] Elle voit son fils à l’occasion des contacts des parents pour une durée de trente (30) minutes. Elle demande au Tribunal de lui confier l’enfant. L’enfant lui mentionne vouloir retourner avec elle.
Madame C connaît peu la situation particulière de X. Au mieux, elle constate qu’il a un problème de langage. [ 32 ] Elle reconnaît avoir mentionné à X de ne pas appeler D, sa mère d’accueil, « maman ». [ 33 ] Madame E explique au Tribunal que la situation de X est maintenant stabilisée. Les séquelles importantes qu’il a font en sorte que tout changement lui occasionne beaucoup de difficultés. [ 34 ] La Directrice est ouverte à des contacts de fin de semaine, supervisés par un organisme comme [l'organisme A] à Ville E, par exemple.
Elle va entretemps utiliser les journées pédagogiques et les jours fériés pour organiser les contacts.
Analyse [ 35 ] Le Tribunal est obligé de constater qu’au terme des nombreuses ordonnances prononcées au fil des ans, peu de changements sont survenus dans la situation des parents en regard de leur reconnaissance des situations de compromission et de leur implication dans le suivi social en termes de mesures correctrices. [ 36 ] Cela fera bientôt cinq (5) ans que la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis. [ 37 ] Rien dans la preuve ne permet d’entrevoir ni maintenant ni demain que cette situation est sur le point d’évoluer. [ 38 ] Le Tribunal ne saurait ignorer ce qui précède, c’est pourquoi, il réitère toute la pertinence du plan de vie de permanence de l’enfant et de l’ordonnance qui le consacre, soit celle du 29 janvier 2018. [ 39 ] En effet, selon la Directrice, en dix-sept (17) mois, le père n’aura vu son fils que seize (16) fois sur une possibilité de trente-six (36). [ 40 ] C’est bien peu et bien tard pour espérer le retour de son enfant à ses côtés. [ 41 ] À propos des visites des parents, la Directrice écrit ce qui suit : « À travers les visites et les rencontres manquées, nous constatons qu’il est difficile pour eux de s’intéresser au vécu quotidien de leur fils.
Nous observons également qu’ils tendent à minimiser les difficultés de leur fils, les responsabilités qu’ils ont en lien avec le développement des différentes problématiques notées dans les différents rapports qui vous sont soumis. » [1] « En fait, nous observons qu’ils connaissent très peu leur enfant. » [2] [ 42 ] X, après plusieurs mois, s’est finalement apaisé dans son milieu d’accueil.
Il évolue de mieux en mieux, mais sa situation est fragile et un changement significatif dans sa vie pourrait basculer cet équilibre si durement gagné. [ 43 ] Le Tribunal ne peut percevoir chez le père et la grand-mère paternelle une lueur dans la preuve qui permet d’envisager une augmentation des contacts dans l’intérêt de l’enfant. [ 44 ] Dans les circonstances, puisqu’aucun élément ne justifie actuellement que l’on puisse lever la supervision des contacts, le Tribunal refuse d’accorder cette conclusion de la demande en révision partielle d’ordonnance.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE la demande en révision partielle; [ 46 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 47 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l’ordonnance rendue le 29 janvier 2018; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, à défaut d’entente, que les contacts s’effectuent au bureau de Ville A à raison d’une (1) fois par mois; [ 49 ] MAINTIENT l’enfant au sein de la famille d’accueil de madame D choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2031; [ 50 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 51 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures;
[ 52 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2031; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 6 septembre 2019 Me Pascale Boucher Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur du père Dates d’audience : 23 janvier et 9 juillet 2019
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