2022 QCCQ 8528, 2022 QCCQ 8528
Opinion
Protection de la jeunesse — 225539 2022 QCCQ 8528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000533-109 DATE : 2 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2010 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de réviser une ordonnance rendue le 20 juillet 2017 afin de confier l’enfant à une famille d’accueil, et ce, jusqu’au 31 janvier 2023. [ 2 ] Les parents ainsi que l’enfant contestent la mesure recherchée par la DPJ, soit l’hébergement en famille d’accueil.
La mère demande que l’enfant soit confié à sa mère, la grand-mère maternelle, position également partagée par l’enfant. Quant au père, il demande que l’enfant soit confié à sa mère, soit la grand-mère paternelle comme auparavant. CONTEXTE [ 3 ] Le 20 juillet 2017, l’enfant est confié à une famille d’accueil de proximité, soit ses grands-parents paternels, et ce, jusqu’à sa majorité le [...] 2028. [ 4 ] En mai 2020, des procédures sont entamées à l’égard de la famille d’accueil de proximité en raison du non-respect du jugement prononcé en 2017 en lien avec les contacts père-enfant.
Un désistement est produit suivant leur engagement à respecter dorénavant l’ordonnance et l’incarcération du père. [ 5 ] À la fin octobre 2021, la DPJ reçoit un signalement concernant l’enfant en raison de mauvais traitements psychologiques et un risque d’abus physiques dans la famille d’accueil de proximité. [ 6 ] Le 25 février 2022, une mesure de protection immédiate est appliquée confiant l’enfant à une famille d’accueil, le tout est prolongé jusqu’au 20 avril 2022, date de l’audition sur les mesures provisoires.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Lors du dernier jugement, l’enfant est confié jusqu’à sa majorité auprès de ses grands-parents paternels. Cependant, la situation prend une tout autre tournure au cours de la dernière année. [ 8 ] Il appert que la grand-mère maternelle demande à la grand-mère paternelle une rétribution monétaire lorsqu’elle exerce ses accès auprès de son petit-fils. Elle lui réclame aussi le remboursement pour l’achat de certains items pour l’enfant, sans avoir eu au préalable l’autorisation, notamment l’achat d’une deuxième trottinette même si la première est en bon état.
[ 9 ] L’été dernier, la grand-mère maternelle demande à ce que l’enfant l’accompagne lors de ses vacances dans la région A. La grand-mère paternelle accepte et va même le reconduire sur place à ses frais. Par la suite, la grand-mère maternelle lui réclame un montant pour le séjour que l’enfant a passé avec elle. D’ailleurs, lors de son témoignage, celle-ci regrette d’avoir fait une telle demande.
Néanmoins, la grand-mère paternelle lui a refusé. [ 10 ] La preuve prépondérante révèle que la situation de l’enfant s’est nettement détériorée suivant le refus de la grand-mère paternelle de payer la grand-mère maternelle pour cette période de vacances. [ 11 ] À compter de cette période, tout change, alors que l’enfant fonctionne généralement bien dans son milieu à l’époque. Dès lors, des allégations et des récriminations fusent du milieu maternel à l’égard de l’environnement de la grand-mère paternelle, créant ainsi un conflit de loyauté pour l’enfant.
Il se retrouve impliqué bien malgré lui au cœur de leurs discordes. Il est témoin de discussions entre les adultes dans ces milieux respectifs, notamment sur l’argent, le processus judiciaire et autres sujets délicats. Bien que l’enfant nie savoir quoi que ce soit sur ces conversations ou avoir été présent, la preuve révèle le contraire. Il est de toute évidence au courant des aspects financiers le concernant. [ 12 ] Certes, il y a toujours eu la présence de conflits entre les deux familles, mais depuis cet évènement la situation s’est exacerbée considérablement.
Des changements dans le comportement de l’enfant sont observés. Il vit une désorganisation sur le plan comportemental. Il peut utiliser de la violence physique ou verbale, comme frapper sa grand-mère paternelle, lui tenir des propos inappropriés et irrespectueux ou s’opposer aux consignes. Cela est constaté particulièrement lors de son retour de ses accès auprès de ses grands-parents maternels. [ 13 ] Les grands-parents maternels s’immiscent dans les méthodes éducatives de la grand-mère paternelle. Celle-ci contacte la DPJ pour qu’elle intervienne dans la situation.
Les versions diffèrent selon le milieu à qui on s’adresse et chacun tire de son côté. Des rencontres sont organisées afin de dénouer la situation problématique qui sévit entre les deux familles, mais il reste qu’il n’y a pas de reconnaissance de part et d’autre des difficultés, donc cela s’avère un échec. De ce fait, les conflits entre eux perdurent et s’enveniment. [ 14 ] La grand-mère maternelle nie tout conflit ou minimise la situation qui prévaut. Elle soutient qu’elle a une belle relation avec la grand-mère paternelle, ce qui est complètement contraire à la version fournie par cette dernière.
Celle-ci parle plutôt d’une mésentente continuelle et que celle-ci s’immisce dans ses affaires, ce qui lui déplait fortement et crée des querelles. Elle lui paie ce qu’elle lui demande pour avoir la paix, mais se dit tout de même contrariée par les interventions de la grand-mère maternelle qui sont incessantes. [ 15 ] La grand-mère maternelle allègue aussi que l’enfant est maltraité chez la grand-mère paternelle.
Cependant avant l’été dernier, l’enfant ne s’est jamais plaint ou soulevé vivre une telle situation, mise à part ses commentaires quant au fait qu’il la trouve plus stricte. [ 16 ] Peu de temps avant la présente audition, la mère informe de nouveau la DPJ quant à un abus physique commis sur l’enfant par la grand-mère paternelle pendant ses accès.
Malgré qu’elle en informe la DPJ, elle ne souhaite pas que celle-ci intervienne pour éviter des chicanes. Encore une fois, cela alimente les conflits entre les deux milieux. [ 17 ] Comme le souligne l’intervenante, la famille de la mère a en quelque sorte saboté le projet de vie de l’enfant. Un point de vue que le Tribunal partage en partie, car cela ne s’arrête pas là. En effet, le milieu de la grand-mère paternelle n’est pas non plus sans reproche. Elle a tout de même omis de respecter une ordonnance de la Cour en permettant les contacts père-enfant à l’insu de la DPJ.
Il y a aussi les paroles inappropriées prononcées par cette dernière à l’égard de l’enfant. Celui-ci verbalise que sa grand-mère le menace de se retrouver en famille d’accueil, s’il se confie à la DPJ ou tente de le frapper. Elle reconnaît l’inadéquation de ses propos en expliquant le contexte, mais nie avoir touché l’enfant. Néanmoins, l’ensemble de ses allégations ne peuvent être prises à la légère et ont milité vers l’intervention de la DPJ.
Au surplus, il y avait déjà des questionnements depuis les deux dernières années quant à la place de l’enfant dans ce milieu pour répondre à ses besoins [1] . [ 18 ] Du côté du milieu maternel, la DPJ a déjà eu à faire une mise au point avec eux quant à la nécessité de collaborer et de faire preuve de transparence, notamment quant aux comportements de la mère. [ 19 ] Toujours à la lumière de la preuve, le Tribunal constate que la mère et la grand-mère maternelle dénigrent maintenant la famille d’accueil depuis que l’enfant y est confié.
D’ailleurs, l’enfant commence aussi à tenir de tels propos lors de son témoignage, ce qui est inquiétant pour son placement actuel. Il serait triste qu’il ait à vivre un autre changement de famille en raison de telles allégations. [ 20 ] Force est de constater que depuis son placement en famille d’accueil, l’enfant s’est apaisé et sa situation se résorbe. Il y fonctionne bien et s’est bien intégré dans son milieu scolaire. Il ne démontre plus les comportements inadéquats observés avant son placement.
Il n’y a plus de violence ou de paroles inappropriées de sa part. [ 21 ] L’enfant bénéficie de contacts élargis avec l’ensemble de sa famille, incluant des couchers. Suivant l’élargissement des accès, les conflits ressurgissent alors qu’il y avait eu une période d’accalmie. Les grands-parents tant maternels que paternels se discréditent ou se font des reproches mutuellement. [ 22 ] D’ailleurs, l’enfant vit de l’angoisse quand il parle avec des personnes de sa famille élargie. De ce fait, les contacts doivent être diminués pour réduire son anxiété, ce qui est bénéfique pour lui.
Il est observé qu’il tend à adapter son discours en fonction du membre de la famille avec lequel il parle. Il peut aller jusqu’à dire des choses inexactes pour plaire à cette personne, et ce peu importe les conséquences qui en résultent. L’enfant n’est pas non plus toujours cohérent dans ses propos. Il peut dire une chose et changer de version par la suite. Il est donc difficile de savoir à quoi s’en tenir réellement, selon l’intervenante, car il ne veut pas déplaire à ses grands-parents ou à sa mère. [ 23 ] Les parents ne sont pas en mesure de s’occuper de l’enfant.
D’ailleurs, celui-ci fait l’objet d’un placement à majorité dans le cadre du jugement rendu en juillet 2017. Le père a été incarcéré pendant une longue période. Présentement, il réside dans une maison de transition, mais on en sait très peu. La mère présente d’importantes difficultés personnelles, notamment de toxicomanie et de santé mentale.
[ 24 ] Considérant le climat actuel qui sévit entre les familles paternelle et maternelle, l’enfant est de toute évidence, selon la preuve administrée, au sein d’un conflit de loyauté. Il n’est pas dans son intérêt de le confier à l’un de ses deux milieux, car il est non seulement dans l’obligation de choisir entre eux, mais il a été également témoin de discussions qui entretiennent ce conflit. L’enfant a le droit d’évoluer dans un environnement neutre et exempt de conflits.
Force est de constater que cette situation perdure dans le temps et que les milieux, tant des grands-parents paternels que maternels, présentent des lacunes qui ont des impacts observables sur l’enfant. [ 25 ] Le Tribunal entend l’enfant lorsqu’il partage son souhait de vivre avec sa grand-mère maternelle. Toutefois, ses explications sont plus basées sur la notion d’agrément que sur des motifs sérieux. Il parle d’avoir plus de contacts avec sa sœur qui demeure chez cette dernière, mais dans les faits, il a peu ou pas d’interactions avec elle.
De plus, il peut bénéficier d’accès élargis auprès d’elle sans difficulté. [ 26 ] Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un enfant et qu’il n’est pas nécessairement en mesure de s’exprimer aussi clairement qu’un adulte. Néanmoins, il reste qu’il ne doit pas avoir le poids d’une telle décision sur ses épaules. On ne choisit pas un milieu d’accueil en fonction de celui dans lequel on a plus de plaisirs, de permissions ou de loisirs, mais plutôt celui qui serait dans son meilleur intérêt.
Dans le cas présent, un milieu neutre et sans l’obligation d’avoir constamment à choisir va lui permettre de prioriser ses besoins et non ceux de sa famille élargie. [ 27 ] Au cours de la prochaine mesure, sa famille élargie devra entreprendre les démarches nécessaires afin de prioriser l’enfant et se concentrer davantage sur ses besoins au lieu de poursuivre un conflit incessant qui lui nuit.
Dans ce contexte, les contacts auprès des parents et sa famille élargie devront être balisés pour éviter d’éventuelles discordes. [ 28 ] Toutefois, ils devront tous apprendre à communiquer ensemble afin de mettre fin à ce litige et laisser l’enfant à l’écart de tout conflit ou d’être impliqué dans des sujets qui ne le concernent pas. Il faut le protéger de ses malencontreuses situations, car il est encore très jeune et vulnérable. Tant et aussi longtemps que ces conflits persisteront, leur environnement ne sera adéquat pour l’enfant.
Ils doivent se mobiliser et faire les modifications qui s’imposent, s’ils veulent envisager son retour dans l’un de ces milieux. [ 29 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, il y a lieu de réviser les mesures antérieures. [ 30 ] C onsidérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant, sauf en ce qui concerne le partage d’informations entre professionnels en lien avec le père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 juillet 2017; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 31 janvier 2023; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se fassent selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser ou toute autre personne désignée par celle-ci; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père se fassent selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser; [ 37 ] PREND ACTE qu’une rencontre préalable aux contacts aura lieu avec la DPJ afin d’établir les modalités de ceux-ci et la collaboration au suivi; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels et paternels se fassent selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser ou toute autre personne désignée par celle-ci; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 40 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et autorisations pour les activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles et pour l’obtention d’un passeport et AUTORISE la DPJ à exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 41 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant auprès d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce jusqu’au 31 janvier 2023; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Me Richard Guay Avocat de la demanderesse Me Carol Abud Avocat de l’enfant Me Marina Chidiac Avocate de la mère Me Hugo Caissy Avocat du père Date d’audience : 6 juillet 2022
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