2014 QCCQ 8176, 2014 QCCQ 8176
Opinion
Lampron c. Roy 2014 QCCQ 8176 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012616-145 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE LAMPRON, Demanderesse c.
FRANCE ROY et RENÉ LAMPRON, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est la sœur du défendeur René Lampron.
France Roy, la codéfenderesse, est la conjointe de René Lampron. [ 2 ] Le 2 juillet 2012, à la demande de son frère René, la demanderesse lui a consenti un prêt de 9 500 $ dans le but de refaire une nouvelle installation septique à la résidence qui est la copropriété de France Roy et du père de cette dernière. [ 3 ] Parce que René Lampron avait des difficultés financières, il a demandé que l’argent soit versé à sa conjointe.
C’est ainsi que le 2 juillet 2012, la demanderesse a fait un chèque de 9 500 $ à l’ordre de France Roy (P-1). [ 4 ] Madame Roy a remis cet argent à René Lampron et elle n’en a jamais bénéficié. [ 5 ] Selon la pièce D-2, qui est une facture de Claude Grenier, un entrepreneur en excavation, madame Roy a payé la somme de 2 874,37 $ pour une installation septique au mois d’août 2012.
Elle a payé cette facture avec son argent; le prêt fait à son conjoint n’a nullement été utilisé pour cette installation septique. [ 6 ] Selon René Lampron, la somme empruntée était pour payer un litige qu’il avait avec Hush Puppies et pour payer certaines dettes personnelles. Il a confirmé que France Roy n’a pas bénéficié du prêt. Le chèque a été fait à son nom à sa demande. [ 7 ] Le 4 mai 2013, René Lampron a signé en faveur de la demanderesse une reconnaissance de dette pour ce prêt de 9 500 $ en plus de reconnaître une autre dette de 3 000 $ qui n’est pas en litige dans le présent dossier.
Selon ce document (D-1), monsieur Lampron s’engageait à rembourser cette somme à demande. [ 8 ] La demanderesse a réduit à 7 000 $ sa réclamation de 9 500 $. [ 9 ] Le 14 mai 2014, René Lampron a fait cession de ses biens en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] (D-3). La demanderesse apparaît dans la liste des créanciers pour la somme de 12 500 $, ce qui représente les deux sommes mentionnées à la reconnaissance de dette. [ 10 ] La libération de faillite de monsieur Lampron est prévue pour le 15 février 2015. [ 11 ] Il y a lieu de citer les articles 69.3, paragr. 1 et 121 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité : 69.3
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. 121.
(1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi.
(2) La question de savoir si une réclamation éventuelle ou non liquidée constitue une réclamation prouvable et, le cas échéant, son évaluation sont décidées en application de l’article 135.
(3) Un créancier peut établir la preuve d’une créance qui n’est pas échue à la date de la faillite, et recevoir des dividendes tout comme les autres créanciers, en en déduisant seulement un rabais d’intérêt au taux de cinq pour cent par an calculé à compter de la déclaration d’un dividende jusqu’à la date où la créance devait échoir selon les conditions auxquelles elle a été contractée.
(4) Constitue une réclamation prouvable la réclamation pour une dette ou une obligation mentionnée aux alinéas 178(1)
b) ou
c) découlant d’une ordonnance judiciaire rendue ou d’une entente conclue avant l’ouverture de la faillite et à un moment où l’époux, l’ex- époux ou ancien conjoint de fait ou l’enfant ne vivait pas avec le failli, que l’ordonnance ou l’entente prévoie une somme forfaitaire ou payable périodiquement. [ 12 ] En vertu de l’article 69.3, aucun recours ne peut être entrepris contre monsieur Lampron par la demanderesse puisqu’en vertu de l’article 121, la dette est une réclamation prouvable dans l’actif de la faillite. [ 13 ] En conséquence, même si le prêt a été reconnu par monsieur Lampron, par la reconnaissance de dette avant sa faillite, le Tribunal ne peut accueillir le recours de la demanderesse puisque la gestion de sa créance sera faite par le syndic de la faillite. [ 14 ] En ce qui concerne France Roy, la preuve ne révèle pas qu’elle a endossé le prêt fait à son conjoint.
Le chèque fait à son nom n’est pas une preuve de prêt. Madame Roy n’a été qu’un prête-nom et n’a nullement bénéficié de l’argent en question. D’ailleurs, la reconnaissance de dette n’a été faite qu’au nom de René Lampron. [ 15 ] La preuve amène donc le Tribunal à la conclusion que le recours de la demanderesse ne peut être accueilli, sous réserve de ses droits à l’égard de l’actif de la faillite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande à l’endroit de France Roy; [ 17 ] SUSPEND le recours de la demanderesse à l’endroit de René Lampron; [ 18 ] Chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2014
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