2013 QCCQ 7629, 2013 QCCQ 7629
Opinion
Protection de la jeunesse — 131526 2013 QCCQ 7629 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE[...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002076-128 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né 1999 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, district A
Partie requérante et A, résidant [...], à Ville A, district A et B, résidant [...], à Ville A, district A Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2012 à l’égard de l’adolescent X, né [...] 1999 et âgé de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent encore et toujours compromis et le confie à sa mère, tout en interdisant les contacts avec son père. [ 3 ] À l’audience, les parents sont présents et non représentés par avocat. [ 4 ] Toutes les parties se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ qui recommande une reprise de contacts père-fils.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 5 décembre 2012 [ 5 ] X souffre de l’absence de son père dans sa vie et adopte des comportements et propos inadéquats. [ 6 ] Le père réalise que son attitude passée de fermeture fut démesurée et à l’encontre du meilleur intérêt de son fils. [ 7 ] Les parents sont centrés sur le meilleur intérêt de X et veulent collaborer afin de répondre à ses besoins. [ 8 ] Face à une telle ouverture et une prise de conscience du père, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de X d’autoriser des contacts avec son père. [ 9 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 décembre 2012; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 14 ] RECOMMANDE la mise en place du Programme de maintien en milieu familial (PMMF) dans le milieu du père; [ 15 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2012 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée B Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 2 avril 2013
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