2014 QCCQ 7609, 2014 QCCQ 7609
Opinion
Protection de la jeunesse — 14712 2014 QCCQ 7609 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001379-077 DATE : 19 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT * : X née le […] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A (Québec), district A, […],
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec) district A , […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A , […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant, aujourd'hui âgée de onze ans, fait l'objet d'une ordonnance rendue le 16 juin 2009 ordonnant son hébergement dans la famille d'accueil déjà désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 2 ] L'ordonnance du 16 juin 2009 a été partiellement modifiée le 15 janvier 2010 et le 26 avril 2010 quant aux modalités de contacts entre l'enfant et chacun de ses parents. [ 3 ] Le 7 septembre 2012, M. le juge Michel DuBois révise de nouveau le jugement du 16 juin 2009 modifié, par la suite, le 15 janvier 2010 et le 26 avril 2010 et ordonne, en faveur de l'enfant, des contacts supervisés avec son père à la fréquence d'une fois aux trois mois pour une durée de deux heures au bureau de la direction de la protection de la jeunesse.
[ 4 ] Il ordonne au père de confirmer à la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) sa présence à la visite avant 9 heures la journée même du contact et ordonne à ce dernier d'arriver 30 minutes avant le contact, à défaut de quoi sa fille ne sera pas déplacée au bureau de la direction de la protection de la jeunesse pour sa visite. [ 5 ] Le Tribunal autorise, de plus, la jeune à initier un contact téléphonique par mois avec chacun de ses parents, téléphones devant être supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) et devant répondre aux besoins de l'enfant. [ 6 ] M. le juge DuBois maintient alors toutes et chacune des autres conclusions du jugement du 16 juin 2009 et du 26 avril 2010 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance. [ 7 ] Aujourd'hui, la Directrice demande au Tribunal de réviser l'ordonnance du 7 septembre 2012 afin de faire interdire les contacts entre l'enfant et son père et de faire lever la supervision des contacts entre l'enfant et sa mère ainsi que sa grand-mère maternelle.
Elle demande que les contacts puissent avoir lieu au domicile de la mère ou de la grand-mère maternelle et d'autoriser qu'ils puissent se faire en présence du conjoint de la mère, M. C. [ 8 ] Au soutien de sa requête, la Directrice dépose un rapport psychosocial daté du 16 janvier 2014. Le Tribunal a entendu les témoignages de l'intervenante sociale au dossier ainsi que du père de l'enfant. [ 9 ] La mère est présente à l'audience et est représentée par avocate. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 10 ] Le père est présent à l'audience et est représenté par avocate.
Il conteste la demande d'interdiction de contact avec sa fille. Il s'oppose également à ce que les contacts entre l'enfant et sa mère ainsi que la grand-mère se fassent en présence du conjoint de la mère. [ 11 ] L'enfant est absente de l'audience mais est représentée par avocate. Celle-ci dit avoir rencontré sa jeune cliente qui est en accord avec toutes les mesures recherchées par la Directrice. Évolution de la situation depuis le 7 septembre 2012 Concernant l'enfant [ 12 ] L'enfant demeure toujours dans le même milieu d'accueil de M me D et de M.
E où elle fonctionne bien et demeure bien investie. [ 13 ] Les crises d'opposition et les comportements de prise de contrôle sont maintenant choses du passé. [ 14 ] À l'école, elle est une première de classe et ne fait plus de crises depuis au moins un an. [ 15 ] Elle a encore certaines difficultés au plan relationnel avec ses pairs (difficultés à s'investir auprès des autres, difficultés à respecter « la bulle » des autres, tendance à vouloir prendre le contrôle) et n'a pas vraiment d'amis à l'école, mais elle a un copain depuis plusieurs mois. [ 16 ] Elle a été victime d'intimidation à l'école et dans l'autobus scolaire, mais l'école a mis en place des moyens afin d'y mettre fin. [ 17 ] L'enfant a été hospitalisée en octobre 2013 après que la famille d'accueil eût remarqué qu'elle avait de la difficulté avec la dextérité de son bras gauche et de ses doigts.
Lorsqu'elle parlait, sa bouche devenait croche. [ 18 ] L'enfant a reçu un diagnostic de la maladie de Lupus, un trouble inflammatoire chronique et incurable.
Concernant les contacts avec sa mère et sa grand-mère maternelle [ 19 ] Les contacts supervisés de l'enfant avec sa mère et sa grand-mère maternelle ensemble ont lieu à raison d'une fois par mois pour une durée de deux heures au domicile de la mère. [ 20 ] La mère est assidue aux contacts et demeure centrée sur les besoins de sa fille. [ 21 ] Elle assure une surveillance et un encadrement adéquat à l'enfant qui se tient physiquement près de sa mère ou de sa grand-mère pendant la durée du contact. [ 22 ] La mère accepte le placement de sa fille jusqu'à sa majorité et a fait le deuil d'un retour de sa fille auprès d'elle. [ 23 ] Ni la mère ni la grand-mère ne discréditent la famille d'accueil, le père ou la Directrice de la protection de la jeunesse et les deux répondent bien aux besoins de l'enfant. [ 24 ] L'enfant souhaite augmenter la durée des contacts mais non la fréquence de ceux-ci. [ 25 ] L'enfant ne sent pas le besoin de maintenir la supervision et ne craint pas d'être seule avec sa mère et sa grand-mère. [ 26 ] L'enfant parle également positivement du conjoint de sa mère, M.
C.
[ 27 ] Elle revient satisfaite de ses contacts et n'a aucune réaction avant ou suite aux contacts.
Concernant les contacts avec le père [ 28 ] Le Tribunal croit d'abord important de rappeler le contexte dans lequel M. le juge Michel DuBois autorisait des contacts supervisés entre l'enfant et son père lors de l'audience du 7 septembre 2012, et ce, malgré une demande initiale d'interdiction de contact de la part de la Directrice. [ 29 ] À cet égard, la soussignée reproduit certains extraits de son jugement : Vu que cette fois-ci, la Directrice recommandait la suspension des contacts de l'enfant avec son père; (paragr. 4) Vu que les raisons justifiant cette demande de suspension étaient que même si les contacts actuels de l'enfant avec son père n'étaient prévus qu'à raison d'une fois par mois pour une durée de deux heures, le père ne s'était présenté qu'à quatre contacts supervisés au cours de la dernière année; (paragr. 5) Vu que lorsque le père ne se présentait pas aux contacts, il n'avisait pas de son absence et que l'enfant s'est déplacée pour rien à plus d'une reprise au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse; (paragr. 6) Vu que les déceptions de l'enfant et sa frustration légitime , au lieu de s'exprimer directement à son père, s'expriment dans sa famille d'accueil et à l'école; (paragr. 7) Vu que le père continue de se montrer le même homme immature, irresponsable, insouciant et incapable de respecter sa parole et ses engagements; (paragr. 13) Vu que le père ne collabore pas avec la Directrice de la protection de la jeunesse et tolère tout au plus sa présence ; (paragr. 14) Vu que la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse est pleinement justifiée et que le père continue de se bercer d'illusion en affirmant haut et fort qu'il voudrait davantage de contacts avec sa fille et même un retour progressif de celle-ci auprès de lui et que cela témoigne que le père ne vit pas sur la même planète que le Tribunal et les autres parties; (paragr. 15) Vu qu'après les contacts avec son père, même ceux qui ont eu lieu, la jeune est décrite comme étant davantage agitée, tendue et irritable et que cela perdure quelques jours après la visite; (paragr. 20) Vu qu'au cours de la dernière année, la jeune a été déçue trop souvent et qu'à son retour dans son milieu de vie, elle s'est permis d'avoir des réactions importantes tant dans sa famille d'accueil qu'à l'école; (paragr. 21) Vu que la famille d'accueil de la jeune indique que dans ces moments, la jeune régresse et présente les mêmes comportements qu'à son arrivée dans la famille; (paragr. 22) Vu que la jeune exprime des sentiments de colère, d'inquiétude, de peur et de tristesse à l'égard de son père; (paragr. 23) Vu que lors de l'enquête du 7 septembre 2012 , l'avocate de la jeune mentionne que cette dernière s'ennuie énormément de son père et qu'elle estime « que la leçon a assez duré »; (paragr. 24) Vu que l'avocate de l'enfant rapporte qu'elle a eu de la peine, qu'elle est déçue du comportement de son père, qu'elle est choquée et qu'elle veut le revoir; (paragr. 25) Vu que la dynamique de l'enquête conduit les parties à demander une suspension de l'enquête et à se parler et qu'au retour de cet ajournement bénéfique, la Directrice amende substantiellement sa requête, prévoyant la reprise de contacts supervisés de l'enfant avec son père à la fréquence d'une fois par trois mois pour une durée de deux heures, contacts toujours supervisés par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; (paragr. 26) Vu qu'il est clair que le contact n'aura pas lieu et que la jeune ne sera pas déplacée si le père ne confirme pas sa présence à la Directrice de la protection de la jeunesse avant 9 h la journée même du contact et s'il n'arrive pas trente minutes avant le début du contact prévu avec sa fille; (paragr. 27) Vu que le père serait bien avisé de comprendre que c'est de justesse qu'il pourra encore avoir le privilège et non le droit de revoir sa fille et qu'il aurait fortement intérêt à se montrer assidu, sobre et intéressé par ce qu'elle devient et ce qu'elle fait lors des visites qu'il aura avec elle ; (paragr. 29) [ 30 ]
Malgré les propos très clairs du juge, aucun contact n'a eu lieu entre l'enfant et son père depuis la dernière ordonnance. [ 31 ] Dans les faits, le dernier contact père/fille remonte au 5 janvier 2012, voilà plus de deux ans. [ 32 ] La preuve révèle qu'un premier contact était prévu pour le 5 octobre 2012, mais que le père n'a pas confirmé sa présence au contact. [ 33 ] Le 27 février 2013, le père communique avec l'intervenante sociale parce qu'il souhaite avoir un contact avec sa fille. [ 34 ] Un contact est planifié pour le 21 mars mais a dû être annulé par l'intervenante. Il est alors reporté au 5 avril mais, à cette date,
encore une fois, le père ne confirme pas sa présence. [ 35 ] Le 19 avril, un message est laissé au père par l'intervenante sociale lui demandant de la rappeler mais cette dernière n'a eu aucun retour d'appel. [ 36 ] À la fin novembre 2013, la nouvelle intervenante sociale au dossier (septembre 2013) communique avec le père qui accepte de la rencontrer en décembre.
Il ne se présente toutefois pas à la rencontre en raison de ses problèmes de santé. [ 37 ] Il ne se présente pas non plus à la rencontre de révision fixée au 12 décembre pour les mêmes motifs. [ 38 ] À la fin décembre, l'intervenante sociale laisse un message au père demandant qu'il la rappelle.
Elle n'a eu pas eu de nouvelles de lui depuis ce temps. [ 39 ] Il est important de préciser que l'ordonnance ordonne à la Directrice d'offrir aux parents un suivi psychosocial uniquement si ces derniers en font expressément la demande. [ 40 ] L'enfant ne parle pas de son père. [ 41 ] L'ordonnance autorisait qu'elle puisse initier des contacts avec chacun de ses parents à raison d'une fois par mois, si elle le souhaitait.
L'enfant n'a initié aucun contact avec son père. [ 42 ] L'enfant dit à l'intervenante être « tannée » que son père se trouve des excuses et ne comprend pas pourquoi il a décidé de ne plus la voir alors qu'il pourrait le faire. [ 43 ] Elle a exprimé clairement à son avocate ne plus souhaiter avoir de contact avec son père. Elle ne veut plus souffrir en raison du non-respect de ses engagements. Elle ne veut même plus entendre les raisons invoquées par le père pour justifier son absence aux contacts. [ 44 ] Elle dit qu'elle va bien maintenant tant en famille d'accueil qu'à l'école.
Elle a des contacts réguliers avec sa mère et sa grand- mère qu'elle apprécie. [ 45 ] Elle demande au Tribunal d'interdire les contacts avec son père afin de ne plus être perturbée à cet égard. [ 46 ] Le père témoigne à l'effet qu'il a communiqué avec le Centre jeunesse environ un mois après l'audience du 7 septembre 2012 afin d'organiser une rencontre, mais ne pas avoir pu discuter avec une intervenante, puisque personne n'était alors désigné à la prise en charge du dossier. [ 47 ] Il explique ses absences aux contacts par ses nombreux problèmes de santé et dépose d'ailleurs au dossier des documents indiquant divers examens médicaux auxquels il devra se soumettre prochainement à la demande de son médecin. [ 48 ] S'il n'a pas relancé la Directrice pour obtenir d'autres contacts ou pour prendre des nouvelles de sa fille, c'est qu'il ne veut pas faire affaire avec le Centre jeunesse.
Il dit comprendre la position de sa fille exprimée ce jour par son avocate, mais ne se reconnaît aucune responsabilité dans cette situation en remettant la faute à la Directrice à qui il reproche de ne pas avoir respecté l'ordonnance, puisqu'elle n'a pas incité sa fille à l'appeler une fois par mois. [ 49 ] Il ajoute qu'il ne s'oppose pas à la levée de la supervision des contacts entre l'enfant et sa mère ainsi que sa grand-mère maternelle, mais il s'oppose à ce que les contacts se fassent au domicile de la mère ou de la grand-mère parce qu'il ne veut pas que sa fille soit en contact avec le conjoint de la mère. [ 50 ] Il explique avoir envoyé une mise en demeure à ce dernier il y a environ trois ans (il n'explique pas à quel sujet) et que tant que le différend entre eux n'est pas réglé, il ne souhaite pas que cet homme ait des contacts avec sa fille. [ 51 ] En raison de son attitude irrespectueuse et impolie lors du contre-interrogatoire de l'avocate de la Directrice, le Tribunal a mis fin au témoignage du père.
Mesures de protection [ 52 ] La question des contacts entre l'enfant et son père et l'attitude de ce dernier ont pris beaucoup de place lors de l'audience et le Tribunal a malheureusement omis de souligner, séance tenante, les efforts déployés par la mère pour fournir à sa fille des contacts positifs et enrichissants. [ 53 ] Ces contacts sont clairement bénéfiques pour l'enfant et la preuve révèle que la supervision n'est plus requise. [ 54 ] Quant aux contacts entre l'enfant et son père, la preuve révèle qu'il est nécessaire de les interdire. [ 55 ] Alors qu'il reproche à la Directrice de ne pas avoir respecté l'ordonnance, la preuve révèle plutôt que c'est le père qui n'a pas tenu ses engagements. [ 56 ] M" le juge DuBois avait autorisé à l'enfant d'initier, si elle le souhaitait, des contacts mensuels avec son père mais ce dernier, en continuant de manquer à ses engagements, n'a pas fait en sorte qu'elle soit incitée à le faire. [ 57 ] Du haut de ses onze ans, l'enfant clame haut et fort « assez c'est assez » et souhaite se prémunir contre la peine et la déception que lui fait vivre l'incapacité de son père de tenir ses engagements.
[ 58 ] Le Tribunal ne peut que reconnaître la sagesse de cette décision, d'autant plus que rien dans la preuve présentée par le père ne permet de croire à un changement à ce chapitre. [ 59 ] X fonctionne présentement bien dans toutes les sphères de sa vie. Elle semble avoir trouvé un équilibre qu'il est nécessaire de préserver.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant X sont encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 7 septembre 2012 la concernant; ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de M me D et de M.
E, et ce, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2020 ; LÈVE la supervision des contacts entre l'enfant et sa mère ainsi qu'entre l'enfant et sa grand-mère maternelle, M me F; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère ainsi que sa grand-mère maternelle aient lieu selon entente entre la mère, l'enfant et la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente, le Tribunal les précisera à la demande de l'une ou l'autre des parties; AUTORISE que les contacts puissent avoir lieu au domicile de la mère ou de la grand-mère maternelle; AUTORISE que M.
C puisse être présent lors des contacts; INTERDIT tout contact entre l'enfant et son père; MAINTIENT toutes et chacune des conclusions du jugement du 7 septembre 2012 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Bouchard Avocate de la mère M e Nadine Maltais
Avocate du père M e Annie Clair Avocate de l'enfant Date d’audience : 19 février 2014
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