2022 QCCQ 8802, 2022 QCCQ 8802
Opinion
Protection de la jeunesse — 225246 2022 QCCQ 8802 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003257-204 DATE : 18 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 22 mars 2022 concernant l’adolescente X . [ 2 ] Le 22 mars 2022, le Tribunal confie l’adolescente à une famille d’accueil choisie par la Directrice à savoir celle de madame B et ordonne que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et selon le rythme et le désir de l’adolescente.
Au surplus, le Tribunal ordonne que les contacts téléphoniques et physiques soient prévus dans un calendrier tant avec l’adolescente qu’avec la famille d’accueil. Un suivi social est également ordonné jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2024. [ 3 ] Les recommandations de la Directrice changent en cours d’enquête. Elle propose initialement de confier l’adolescente à une famille d’accueil choisie par la Directrice de même qu’un suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescente. Or, en raison de faits que nous résumerons plus loin, la Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à madame C et que l’ordonnance quant aux contacts avec sa mère soit reconduite. Au surplus, elle demande une interdiction de contacts entre l’adolescente, madame D et monsieur E . La Directrice suggère également un suivi social pour une durée de neuf mois. Position des parties [ 4 ] La mère trouve difficile de se reconnaître une part de responsabilité dans la situation de compromission.
Elle souhaite que l’adolescente lui soit confiée et s’oppose au milieu proposé par la Directrice. [ 5 ] L’adolescente admet l’ensemble des allégations de la demande et est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] Les premières semaines auprès de la famille d’accueil de madame B se déroulent bien pour l’adolescente, dans toutes les sphères de sa vie. [ 7 ] L’adolescente continue d’avoir des contacts avec madame D , son ancienne famille d’accueil et ceci devient problématique. [ 8 ] Le 1 er mai 2022, l’adolescente communique avec son ancienne famille d’accueil afin qu’elle vienne la chercher après le travail, ce que celle-ci accepte. [ 9 ] L’adolescente refuse ensuite de retourner dans la famille de madame B et la Directrice autorise certains couchers chez madame D .
À ce moment, madame B est en vacances à l’extérieur du pays et une gardienne s’occupe de l’adolescente et des autres jeunes confiés
à cette famille d’accueil. [ 10 ] L’adolescente reproche notamment à madame B de la dénigrer et de la comparer aux autres jeunes, de ne pas faire de transport, de changer les règles, etc. [ 11 ] L’adolescente souhaite retourner dans son ancienne famille d’accueil, ce à quoi s’opposent la Directrice et la mère. [ 12 ] Le Tribunal est donc saisi en urgence le 5 mai 2022.
La Directrice propose de confier l’adolescente dans une nouvelle famille d’accueil, mais le Tribunal rejette cette demande, considérant important que des efforts soient déployés pour traiter les éléments litigieux entre l’adolescente et sa famille d’accueil, plutôt que de mettre abruptement fin à ce placement. [ 13 ] La présente enquête débute le 17 mai 2022, puis se poursuite le 18 août 2022.
La Directrice recommande alors de maintenir l’adolescente chez madame B , ou de la confier dans une nouvelle famille d’accueil si la relation demeure irréconciliable ou si l’adolescente refuse d’y demeurer. [ 14 ] La mère souhaite reprendre sa fille, mais accepterait que ce retour chez elle se fasse progressivement. [ 15 ] L’adolescente, par le biais de son avocat, propose plutôt au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement toujours compromis, puis d’être confiée provisoirement à la mère de son copain, soit madame C et de reporter à une prochaine date pour des mesures finales.
Dans l’éventualité où le Tribunal la confie en famille d’accueil, elle est catégorique et demande à changer de famille d’accueil.
Elle souhaite toujours avoir des contacts avec son ancienne famille d’accueil, ce à quoi la mère et la Directrice s’opposent, mais respectera l’ordonnance d’interdiction le cas échéant. [ 16 ] Le Tribunal souscrit au plan proposé par l’adolescente, sauf pour les contacts avec l’ancienne famille d’accueil, que le Tribunal juge malsains et contraires à l’intérêt de l’adolescente. [ 17 ] Tout d’abord, la preuve révèle plusieurs éléments inquiétants en lien avec la relation qu’entretient l’adolescente avec son ancienne famille d’accueil. [ 18 ] En effet, l’adolescente a des contacts régulièrement avec celle-ci, et ce, parfois à l’insu de la Directrice, mettant à mal les interventions de la Directrice ou de la famille d’accueil actuelle, en plus de parler contre la mère. [ 19 ] L’adolescente propose d’aller habiter chez la mère de son copain madame C . [ 20 ] Madame C témoigne à l’audience.
Elle affirme connaître l’adolescente depuis environ 7 mois et confirme son désir de s’impliquer auprès d’elle. Elle habite tout près de l’école fréquentée par l’adolescente, ce qui ne nécessiterait pas de changement d’école. Elle peut assurer une surveillance et un encadrement à l’adolescente, malgré certains défis au plan de la santé qui n’affectent cependant pas son engagement.
Finalement, elle se veut rassurante dans l’éventualité où son fils et l’adolescente ne formeraient plus un couple, mentionnant qu’elle pourrait fournir une autre chambre à l’adolescente. [ 21 ] Le Tribunal considère le témoignage de madame C rassurant.
Bien que le plan proposé comporte son lot de risques, surtout si l’adolescente et son copain se séparent, le Tribunal juge que la proposition de la Directrice entraîne quant à elle la perte de plusieurs repères pour l’adolescente puisqu’elle amène un changement de famille d’accueil dans une autre région, donc un changement d’école, de travail, etc. [ 22 ] Le retour progressif de l’adolescente que propose la mère n’est pas réaliste et ne tient pas compte des difficultés toujours présentes dans la relation. [ 23 ] Entre le 17 mai et aujourd’hui, la situation évolue positivement pour l’adolescente auprès de la mère de son copain. [ 24 ] S’il est vrai que l’adolescente n’est pas confrontée à une structure sévère chez madame C , le milieu est tout de même adéquat et la jeune arrive à y fonctionner, entre à des heures raisonnables, maintient son emploi et sa scolarisation. [ 25 ] La relation entre l’adolescente et sa mère demeure fragile. [ 26 ] La mère peut par exemple se présenter sur les lieux de travail de l’adolescente pour tenter de diminuer ses heures alors que celle-ci est satisfaite de son horaire. [ 27 ] De plus, la mère critique et fait peu confiance au milieu de madame C , jugeant celle-ci trop permissive et son logement insalubre.
L’intervenante sociale ne peut confirmer cette dernière affirmation, mentionnant tout au plus qu’il y a présence de moisissure dans une pièce, mais que cette pièce est fermée. [ 28 ] Bien que la mère justifie ses interventions par amour pour sa fille, l’adolescente y voit plutôt un désir de contrôle qu’elle n’apprécie pas. [ 29 ] Ainsi, le Tribunal souscrit à l’opinion clinique de l’intervenante sociale qui écrit que : « […] la mère se sent en compétition avec madame C , nous observons un vouloir de contrôle de sa part et, en perte de contrôle, elle décide simplement de se retirer de la vie de sa fille. […] les besoins de madame A prennent le dessus sur les besoins de X . [1] » [ 30 ] Malheureusement, le Tribunal constate que la mère remet constamment en question les décisions de confier sa fille à l’extérieur de son milieu.
Or, s’il a été nécessaire de la changer de milieu d’accueil à deux reprises, cela ne signifie pas pour autant que les difficultés relationnelles mère-fille se soient résorbées comme par enchantement. Cette relation doit être travaillée et la preuve ne révèle pas que ce travail doive se faire par un retour de l’adolescente auprès de sa mère.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande ; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 33 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 mars 2022 ; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à madame C ; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir et le rythme de l’adolescente ; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 38 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et D et E ; [ 39 ] INTERDIT à la mère de se présenter au domicile de madame C ou au lieu de travail de X à moins d’avoir le consentement de l’adolescente ; [ 40 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter cette interdiction ; [ 41 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à lire la lettre que sa mère a déposée sous la cote M-2 ; [ 42 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 43 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescente Dates d’audience : 17 mai et 18 août 2022
Loading document…