2018 QCCQ 8469, 2018 QCCQ 8469
Opinion
Lejeune c. Voyages Constellation ltée 2018 QCCQ 8469 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703077-174 DATE : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON LEJEUNE ET FOUAD AKLI Demandeurs c.
VOYAGES CONSTELLATION LTÉE Défenderesse demanderesse en garantie Et CARIBE SOL Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne un « forfait voyage » vendu aux demandeurs par « Voyages Constellation Ltée » dont le fournisseur est la défenderesse en garantie, « Caribe sol ». [ 2 ] Ce « forfait voyage » prévoit un séjour d’une semaine à Cayo Largo, au complexe « Iberostar Playa Blanca »,
section « Villa Marinera ». [ 3 ] La publicité de « Caribe sol » précise que les clients de la
section « Villa Marinera » ont accès gratuitement à toutes les installations du complexe « Iberostar Playa Blanca » et qu’il y a même un service de navette gratuit pour s’y rendre. [ 4 ] Quelques jours avant leur départ, les demandeurs entendent une rumeur à l’effet que le complexe « Iberostar Playa Blanca » serait fermé pour des rénovations. [ 5 ] Les demandeurs communiquent à deux reprises avec le représentant de « Voyages Constellation Ltée » qui s’informe auprès de « Caribe sol » et qui leur confirme que tous les services du complexe « Iberostar Playa Blanca » sont accessibles et fonctionnels. [ 6 ] Rendus à destination, les demandeurs constatent que cette information est erronée et que le complexe « Iberostar Playa Blanca » est fermé en raison des travaux de rénovations. [ 7 ] Les demandeurs disent que la navette les déposait quand même devant cet établissement et qu’ils pouvaient ensuite se rendre, en marchant, à un autre complexe dont les installations n’étaient cependant pas comparables à celles du complexe « Iberostar Playa Blanca ». [ 8 ] À
titre d’exemple, les demandeurs précisent que le « complexe de substitution » n’avait qu’un seul buffet, aucun restaurant et une seule piscine alors que la publicité du complexe « Iberostar Playa Blanca » annonce deux piscines, des restaurants spécialisés, un buffet, un casse-croute et plusieurs bars. [ 9 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de chacun des demandeurs à l’effet qu’ils n’auraient pas acheté le « forfait voyage » s’ils avaient su que les installations du complexe « Iberostar Playa Blanca » n’étaient pas accessibles. [ 10 ] Au contraire, ces témoignages sont compatibles avec les éléments de preuve suivants : le représentant de « Voyages Constellation Ltée » confirme que les demandeurs ont communiqué avec l’agence dès qu’ils ont entendu la rumeur concernant la fermeture des installations du complexe « Iberostar Playa Blanca »; le représentant de « Voyages Constellation Ltée » déclare que le complexe « Iberostar Playa Blanca » est un établissement haut de gamme et que l’accès à ses installations peut constituer un incitatif d’achat important pour les clients.
[ 11 ] Il n’y a pas de motif non plus d’écarter le témoignage de chacun des demandeurs concernant : les désagréments et problèmes survenus à la
section « Villa Marinera » où se trouvait leur chambre; l’obligation d’acheter et de payer eux-mêmes divers biens et services qui n’étaient pas disponibles à la
section « Villa Marinera » alors qu’ils auraient dû être fournis gratuitement. [ 12 ] Le témoignage de chacun des demandeurs établit enfin qu’ils ont subi de nombreux inconvénients, notamment la perte d’une journée de travail, en raison du retard de six heures de leur vol de retour. [ 13 ] Il n’y a pas de motif d’écarter les témoignages des représentants de « Voyages Constellation Ltée » et de « Caribe sol » à l’effet qu’ils ignoraient la fermeture des installations du complexe « Iberostar Playa Blanca » et qu’ils ne pouvaient pas prévoir les autres inconvénients subis par les demandeurs. [ 14 ] Cependant, un « forfait voyage » est un contrat de service et la responsabilité des prestataires est engagée si eux-mêmes ou leurs fournisseurs n’exécutent pas toutes les obligations qui y sont prévues. [ 15 ] Les demandeurs ont donc droit à une indemnité dont le Tribunal déterminera maintenant le montant. [ 16 ] Dans leur demande en justice, les demandeurs réclament 2 900 $ représentant le remboursement complet du prix payé, soit 1 971 $ ainsi qu’une somme additionnelle de 929 $ afin de compenser des frais encourus à Cuba et les revenus perdus en raison du retard de leur vol de retour. [ 17 ] Le montant de l’indemnité doit être établi en fonction des éléments suivants : - l’accès aux installations et services du complexe « Iberostar Playa Blanca » était une condition importante pour les demandeurs et ceux du « complexe de substitution » auxquels ils ont eu droit étaient de qualité inférieure ; - les demandeurs ont subi, à la
section « Villa Marinera », des inconvénients qui excèdent ceux qui doivent être considérés comme normaux lors d’un voyage à Cuba ; - le retard d’un vol n’est pas un événement inhabituel mais, en absence de toute explication, la durée du retard est excessive ; - les demandeurs ont néanmoins profité, malgré ces inconvénients et problèmes, d’un séjour d’une semaine à Cuba. [ 18 ] En l’absence d’éléments de preuve plus précis, le Tribunal fixe, arbitrairement, le montant de l’indemnité à la somme de 1 185,50 $ soit 985,50$ représentant la moitié du prix du « forfait voyage » et 200 $ à
titre de dommages-intérêts pour compenser le préjudice résultant du retard de 6 heures du vol de retour. [ 19 ] L’indemnité doit être payée par « Voyages Constellation Ltée » puisqu’elle est la vendeuse du « forfait voyage ». [ 20 ] Pour cette raison, « Voyages Constellation Ltée » a introduit un recours en garantie contre son fournisseur « Caribe sol » afin d’être indemnisée de la condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée contre elle. [ 21 ] Lors de l’instruction, la représentante de « Caribe sol » a déclaré que cette dernière prend fait et cause pour « Voyages Constellation Ltée ». [ 22 ] « Voyages Constellation Ltée » et « Caribe sol » seront conséquemment condamnées solidairement à payer l’indemnité due aux demandeurs mais, pour valoir entre elles seulement, la part de chacune sera répartie comme suit : - Part de « Voyages Constellation Ltée » 0% - Part de « Caribe sol » 100% PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE solidairement « Voyages Constellation Ltée » et « Caribe sol » à payer aux demandeurs la somme de 1 185,50 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 août 2017 [1] et les frais de justice soit la somme de 100 $ ; DÉCLARE , pour valoir entre les défenderesses seulement, que la part de chacune d’elles dans la condamnation est comme suit : - « Caribe sol » 100% - « Voyages Constellation Ltée » 0% CONDAMNE « Caribe sol » à rembourser tout paiement qui fera Voyages Constellation Ltée » dans l’hypothèse où elle ne payerait pas sa part de 100% en totalité; CONDAMNE de plus « Caribe sol » à rembourser à « Voyages Constellation Ltée » les frais de justice encourus par cette dernière pour déposer sa contestation écrite soit la somme de 150 $.
__________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2018
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