2017 QCCA 1457, 2017 QCCA 1457
Opinion
Desrosiers c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1457 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025280-157 (500-80-021126-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT JEAN DESROSIERS PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me NADJA CHATELOIS (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 24 mars 2015 par l'honorable Marie Michelle Lavigne de la Cour du Québec, district de Montréal. Demande de dépôt d’une nouvelle pièce pour la
partie appelante.
NATURE DE L'APPEL : Cotisation fiscale - Calcul du revenu - Revenus non déclarés - Vérification fiscale - Méthode des mouvements de trésorerie. Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. 9 h 30 Argumentation de M. Desrosiers. 10 h 41 Suspension. 10 h 51 Reprise. 10 h 51 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande la réformation du jugement du 24 mars 2015 de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Marie Michelle Lavigne) ( 2015 QCCQ 3287 ), rejetant son appel des avis de cotisation émis par l’Agence du Revenu du Québec (« ARQ ») datés du 29 novembre 2011 pour les années d’imposition 2005, 2006 et 2007. [ 2 ] L’appelant est un avocat qui, aux époques pertinentes, était aussi propriétaire de plusieurs permis de taxi. Il a déclaré des revenus imposables de 27 925 $ (2005), 29 600 $ (2006) et 25 745 $ (2007).
Dans le cadre d’une vérification fiscale à laquelle l’appelant a peu collaboré, l’ARQ a révisé ses revenus au moyen de la méthode alternative du mouvement de trésorerie. Les cotisations portées en appel font état de revenus imposables de 53 120 $ (2005), 100 478 $ (2006) et 96 270 $ (2007). [ 3 ] La juge de première instance a conclu que le manque de collaboration de l’appelant et son absence de transparence justifiaient la méthode de cotisation du ministère : [18] Dans le cas présent, le fisc s'est heurté à un manque de collaboration de Jean Desrosiers.
Plusieurs demandes du ministère pour obtenir des renseignements supplémentaires et des documents ont été ignorées par Jean Desrosiers. Les informations fournies étaient incohérentes avec les déclarations de revenus. [19] La façon dont l'appelant conduit aujourd'hui son procès corrobore ce manque de transparence et de collaboration.
En l'absence de preuve tangible supportant les déclarations fiscales de Jean Desrosiers, l'ARQ a eu raison d'utiliser la méthode alternative de vérification par mouvement de trésorerie. [ 4 ] Aussi, la juge a conclu que le manque de crédibilité de l’appelant et ses explications incomplètes et incohérentes, voire mensongères, ne lui permettaient pas de conclure qu’il avait réussi à renverser la présomption de validité des cotisations établies par
l’ARQ : [46] Il [l’appelant] parle par la suite de son entreprise de taxi. Au moment des cotisations, il était propriétaire de 5 permis de taxis. Deux de ces permis ont récemment été vendus pour plus de 190 000,00 $ chacun. Il n'a aucun document pour expliquer les revenus générés par l'exploitation de ces permis. [47] Il affirme "ne pas être un homme de papiers". Il dit même que le Barreau l'a sommé de prendre en charge son bureau. Il reconnaît avoir un problème de gestion de documents.
Au cours de son témoignage, il cherche constamment de la documentation pour supporter ses allégations, documentation qu'il arrive rarement à retrouver. Il cite des chiffres approximatifs sans faire référence à des documents ou des pièces. […] [63] Jean Desrosiers, nie avoir un rythme de vie aisé. Il réitère que les informations utilisées pour calculer son coût de vie, sont fausses sans toutefois le démontrer par une preuve documentaire. [64] Il admet avoir une maison entièrement payée à St-Lambert d'une valeur de 500 000 $.
Il reconnaît avoir possédé aux époques pertinentes 2 voitures Mercedes, une à la suite de l'autre, une voiture BMW et avoir acquis un chalet en 2007 au prix de 135 000,00 $. [65] Aujourd'hui, il possède aussi un condominium en Floride d'une valeur de 150 000,00 $. [66] Bien que Jean Desrosiers clame haut et fort sa droiture et son respect de la loi, il apparaît au contraire qu'il a fait de fausses déclarations de revenus pour les années en cause.
Malgré son témoignage sous son serment d'office à
titre d'avocat, Jean Desrosiers a menti à plusieurs reprises et s'est contredit. Il a fait preuve de négligence flagrante et d'insouciance dans la confection de ses rapports d'impôt et autres déclarations fiscales.
Il a fait fi de toutes les règles généralement reconnues en matière de comptabilité. [67] Il n'a pas réussi à renverser la présomption de validité de la cotisation. [68] Au contraire, son témoignage et celui de son présumé expert-comptable n'ont fait que confirmer que leurs prétentions ne sont pas sérieuses et ne sont pas fondées sur une preuve crédible. [ 5 ] L’appelant soutient que la juge de première instance aurait erré en concluant qu’il n’avait pas présenté une preuve suffisante pour renverser la présomption de validité des cotisations contestées.
Il se dit d’avis que la preuve démontre plutôt que l’ARQ aurait omis de prendre en compte dans ses calculs certains montants qui se trouvaient dans ses comptes de banque. [ 6 ] Or, l’appelant n’explique aucunement quelles sont les conséquences de cette omission ni en quoi cela affecte les calculs. Il fait de plus preuve d’un manque évident de transparence quant à sa situation financière.
Les documents et informations financières sur lesquels il s’appuie ont d’ailleurs été fournis en retard et au compte-gouttes, sans que l’entièreté de sa situation financière ne soit jamais révélée, l’appelant se contentant de laisser à la juge de première instance le loisir de démêler le tout.
Il fait de même en appel. [ 7 ] De toute façon, à supposer que l’appelant puisse prétendre avoir, par une preuve prima facie , réfuté la présomption de validité rattachée aux cotisations contestées, la Cour est d’avis que, dans les circonstances, l’intimée s’est entièrement déchargée de son fardeau de démontrer de manière prépondérante la justesse des cotisations. [ 8 ] Il s’agit manifestement d’un appel qui n’a aucun mérite. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de l’appelant pour le dépôt d’une nouvelle pièce, sans frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…