2022 QCCQ 9929, 2022 QCCQ 9929
Opinion
Protection de la jeunesse — 225964 2022 QCCQ 9929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004430-219 DATE : 14 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X nÉE LE [...] 2021 Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient auprès de l'enfant (1 an) pour une situation de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Aujourd'hui, la Directrice demande la révision et la prolongation de la décision rendue le 9 décembre 2021 par laquelle l'enfant était maintenue auprès de sa grand-mère paternelle.
Elle allègue notamment le fait que la situation des parents demeure instable (logement – conflits – santé mentale) et qu'ils n'ont pas visité l'enfant pendant plusieurs mois. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice demande de confier la petite à une famille d'accueil et d'ordonner diverses mesures d'aide pour neuf mois. [ 4 ] En lien avec les visites parents-enfants, la Directrice propose de les suspendre.
Il faut savoir que ceux-ci sont suspendus provisoirement depuis le 18 mai 2022, notamment parce que les parents ne sont présentés à aucune visite pendant plusieurs mois (dernière visite en novembre 2021 pour la mère et en décembre 2021 pour le père). [ 5 ] Il faut également savoir qu'à la suite de l'évaluation du milieu de vie de la grand-mère paternelle, l'enfant a provisoirement été confiée en famille d'accueil (3 août 2022).
De fait, l'évaluation de ce milieu démontre que la grand-mère se montre peu transparente; qu'elle n'est pas proactive afin de répondre aux besoins de l'enfant – la petite n'a toujours pas de chambre et aucun tapis n'est encore posé aux planchers; que l'intervention des policiers a été requise afin que l'intervenante sociale puisse voir l'enfant et que la grand-mère a été vue à deux reprises frapper la tête de la petite sur le plancher. [ 6 ] Les parents admettent le bien-fondé de la Demande, mais ils s'opposent à ce que les contacts entre eux et l'enfant soient
suspendus. [ 7 ] La seule question en litige est donc celle de déterminer si la reprise des contacts parents-enfant répond au meilleur intérêt de l'enfant. [ 8 ] Lors de la détermination d’un droit d’accès entre un enfant et son parent, l’enfant doit toujours être le point de mire du tribunal.
Ce droit étant un droit édicté en faveur de l’enfant et non pas de ses parents [1] . [ 9 ] En l'espèce, en raison de leurs difficultés personnelles, les parents se sont désengagés vis-à-vis la petite pendant plusieurs mois (novembre 2021 pour la mère – décembre 2021 pour le père). [ 10 ] En février 2022, à la demande des parents, la Directrice prépare un plan de reprise de contacts. Sur une possibilité de quatre contacts, ils n'en ont actualisé aucun. [ 11 ] Conséquemment et en raison de son jeune âge, l'enfant n'est pas attaché à ses parents.
Elle pourra donc bénéficier de contacts avec eux dans la mesure où lesdits contacts n'ont pas pour effet de la troubler [2] . [ 12 ] Dans un premier temps, il est utile de rappeler qu'après avoir vécu la majorité de sa vie auprès de sa grand-mère, la petite a récemment intégré un nouveau milieu.
Elle est donc en train de créer un lien d'attachement avec sa mère d'accueil. [ 13 ] Le tribunal doit donc être prudent avant de réintroduire de nouvelles figures parentales pour la l'enfant. [ 14 ] Qui plus est, la situation des parents demeure préoccupante. [ 15 ] Dans les derniers mois, la mère a connu une période de rechute au niveau de la consommation. En septembre, elle a tenté de s'enlever la vie. [ 16 ] Le père ne reçoit plus de services en santé mentale et il a été retiré du groupe de suivi pour la gestion de ses émotions.
Dans le contexte où le dernier contact père – enfant a nécessité l'intervention des policiers (il avait empoigné la petite par le bras et la grand-mère s'était réfugiée dans la salle de bain), ce suivi est pertinent. [ 17 ]
Malgré tout l'amour que les parents portent envers l'enfant, rien ne laisse croire que leur situation respective se soit stabilisée et qu'il soit dans l'intérêt de l'enfant de visiter ses parents. Rien ne laisse non plus croire qu'à ce moment, le lien parent / enfant agisse comme force positive et significative dans la vie de la petite [3] . [ 18 ] En conclusion, le tribunal est d'avis que la demande de suspension de contact formulée par la Directrice est fondée et qu'elle répond au meilleur intérêt de l'enfant. [ 19 ] Les autres mesures de protection auxquelles adhèrent les parties sont justifiées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par l’honorable Karine Dutilly; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE les mesures de protection suivantes jusqu’au 24 juillet 2023:
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d'accueil;
b) Qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts mère-enfant soient suspendus;
d) Que les contacts père-enfant soient suspendus;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents fassent rapport, tel que requis, à la personne chargée du suivi social de l’évolution de la situation;
g) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état; [ 24 ] RECOMMANDE :
h) Que les parents s’impliquent dans un suivi en santé mentale; pour parfaire leurs habiletés parentales et un suivi pour la gestion des émotions; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice pour l’exécution des mesures.
__________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Vanessa Chasle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Clause Dostie, pour l’enfant Me André Nault, pour la mère Me Émilie Laplante, pour le père Date de l’instruction : 24 octobre 2022
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