2014 QCCQ 8858, 2014 QCCQ 8858
Opinion
Fiducie Romina c. 9192-1783 Québec inc. 2014 QCCQ 8858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132313-125 DATE : 18 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. FIDUCIE ROMINA et JEAN-NICOLA LAPOLLA et SABRINA LAPOLLA
Partie demanderesse c. 9192-1783 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La
partie défenderesse, quoique dûment avisée, n'était pas représentée à l'audience. [ 2 ] La
partie demanderesse cherche à recouvrer le produit de la vente de biens et équipements qu'elle a acquis d'un de ses locataires en compensation d'arrérages de loyer. [ 3 ] Ces équipements ont été vendus à la
partie défenderesse qui a reconnu dans une lettre du 27 décembre 2011 les avoir achetés. [ 4 ] Le prix convenu était de 6 600 $, dont 500 $ ont été payés comptant et le reste devait être acquitté en trois versements échelonnés. [ 5 ] La
partie défenderesse a remis trois chèques postdatés des 22 novembre 2011, 1 er janvier 2012 et 1 er février 2012 respectivement de 2 100 $, de 2 000 $ et un dernier de 2 000 $ pour chacun des versements. [ 6 ] Lorsque le premier chèque a été présenté à la banque, il a essuyé un refus de paiement par ordre du signataire. [ 7 ]
Malgré les nombreuses demandes de paiement, la
partie défenderesse n'a jamais versé aucun autre montant sur sa dette, bien qu'elle ait pris possession des meubles et effets mobiliers, sauf 29 chaises qui lui ont été offertes et mises à sa disposition, mais qu'elle n'a jamais été chercher. [ 8 ] À ce jour, ces meubles sont entreposés à la disposition de la
partie défenderesse. [ 9 ] Bien que dûment mise en demeure, la défenderesse refuse d'honorer ses obligations. [ 10 ] La preuve a établi le bien-fondé de la réclamation de la
partie demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande. CONDAMNE 9192-1783 Québec inc. à payer à Fiducie Romina, Jean-Nicola Lapolla et Sabrina Lapolla la somme de 6 100 $, avec intérêts au taux légal depuis le 18 novembre 2011, augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 décembre 2011, date de la mise en demeure; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de 103 $. __________________________________ GABRIEL DE POKOM ÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2014
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